Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 1 () JORF 26 décembre en vigueur le 1er juillet 1981
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre en vigueur le 1er juillet 1981Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches :
1° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
2° S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
En outre, le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 2 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences visées à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 29 octobre 1936 et du 11 octobre 1940. Ils devront, en outre, avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981Les anciens fonctionnaires de police ne pourront faire état de cette qualité dans la publicité faite pour leurs agences dans leur correspondance, ni dans leurs rapports avec le public.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 3 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Création Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches qui aura eu recours, même à titre occasionnel, aux services d'un agent privé de recherches qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1er.
Lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 mars 2003
Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence.
La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte.
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Dès constatation d'une infraction, le ministre de l'intérieur pourra, sur proposition du préfet du siège social de l'établissement, procéder à la fermeture provisoire de cet établissement. La fermeture définitive pourra être ordonnée par le tribunal.
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Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches