Arrêté du 4 septembre 1967 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut de ses dérivés et résidus - Annexe.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2010

Version en vigueur au 06 octobre 1967
      • Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables, dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement, de construction et de sécurité en cours d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus.

      • Les règles relatives à la structure et à l'implantation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus font appel à deux notions :

        Celle "d'emplacements" correspondant aux différents éléments constitutifs de l'établissement ;

        Celle de "zones" de différents types autour de certains éléments.

      • Selon leur état physique, les hydrocarbures liquéfiés ou liquides concernés par le présent règlement sont classés en quatre catégories :

        Catégorie A. - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

        Catégorie A1. - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C.

        Catégorie A2. - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.

        Catégorie B. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.

        Catégorie C. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

        Catégorie C 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

        Catégorie C 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

        Catégorie D. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

        Catégorie D 1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

        Catégorie D 2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

      • Sous ce vocable sont rangées :

        Les unités de traitement ou de fabrication ;

        Les installations de stockage, de transfert des produits pétroliers ou de déshuilage des eaux.

        4.1. Unités de traitement ou de fabrication.

        Ce sont notamment les unités de :

        Distillation (atmosphérique, sous-vide ...) ;

        Craquage (thermique, catalytique ...) ;

        Reformage (thermique, catalytique ...) ;

        Traitement (continu, discontinu) des essences, pétroles, huiles de graissage ;

        Traitement des gaz (par absorption, par compression ...) ;

        Fabrication et traitement des cires, paraffines ... ;

        Fabrication et traitement des bitumes et asphaltes....

        4.2. Installations de stockage, de transfert des produits pétroliers et de déshuilage des eaux.

        Ce sont notamment :

        Les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;

        Les pomperies, centres de mélanges (mélange en ligne ...) ;

        Les stations d'incorporation d'additifs (composés alkylés du plomb ...) ;

        Les canalisations d'hydrocarbures ;

        Les torches non intégrées aux unités ;

        Les installations de chargement ou de déchargement des navires, des bateaux, des chalands, des wagons-citernes ou des citernes routières ;

        Les bassins déshuileurs des eaux polluées ;

        Les bâtiments de conditionnement des hydrocarbures de catégorie A, B ou C.

      • 5.1. Installations auxiliaires.

        Ce sont les installations complémentaires des emplacements d'hydrocarbures, telles que :

        Laboratoires ;

        Bâtiments de conditionnement des hydrocarbures de catégorie D (huiles de graissage, bitumes, asphaltes, cires, paraffines...) ;

        Centrales de production des utilités (vapeur, électricité, air comprimé, etc.), sous-stations, postes de distribution ;

        Réseaux des utilités (vapeur, électricité, air, gaz, etc.) ;

        Pomperies d'eau de refroidissement, d'incendie... ;

        Installations de traitement des eaux polluées autres que celles de déshuilage.

        5.2. Installations annexes.

        Elles sont constituées :

        Par les bâtiments administratifs ou divers tels que :

        Bureaux administratifs, centre médico-social, poste central d'incendie, conciergerie, douane, bâtiments sociaux, cantine.

        Par les autres installations annexes telles que :

        Garages, parcs de voitures, magasins, ateliers, parcs de stockage de matériel, vestiaires et douches autres que ceux qui sont destinés au personnel de quart des unités.

      • L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par le polygone joignant les points extrêmes de la projection verticale sur le plan horizontal des installations suivantes :

        6.1. Unité.

        Eléments contenant des hydrocarbures et constituant l'unité, à l'exception des tuyauteries de liaison aux autres unités et aux installations extérieures à l'unité.

        6.2. Pomperie d'hydrocarbures.

        Pomperie et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous le distributeur (manifold) des tuyauteries.

        6.3. Poste de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes.

        Dispositifs de chargement en position normale d'opération et citernes des véhicules supposées chargées simultanément.

        6.4. Poste de chargement ou de déchargement de navires, bateaux ou chalands.

        Rangée des vannes terminales et dispositifs de chargement en position de repos.

      • Lorsque plusieurs unités et certaines installations auxiliaires (laboratoire, centrale de production de vapeur ou d'électricité...) sont surveillées d'une salle de contrôle unique par une même équipe sous la responsabilité d'un chef de quart, elles peuvent former une unité dite intégrée qui, au regard du présent règlement, est considérée comme une seule unité.

      • 8.1. Définition des types de zones.

        Il est distingué deux types de zones classées selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.

        Il en résulte que sont en particulier considérées comme :

        Zones de type 1, celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;

        Zones de type 2, celles notamment où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions anormales de l'installation.

        Les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 ne déterminent pas de zones classées.

        8.2. Classement dans les différents types de zones.

        L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones ainsi définies. Toutefois les volumes désignés ci-après doivent en particulier être classés en zones de type 1 ou en zones de type 2.

        8.21. Zones de type 1.

        Sont notamment classés en zones de type 1 les volumes suivants :

        8.211. A l'extérieur de tout bâtiment :

        a) Les volumes contenant les points dont la distance aux orifices de respiration ou aux orifices des soupapes dégageant à l'air libre des enceintes contenant les hydrocarbures ci-après est au plus égale aux valeurs ci-dessous :

        Hydrocarbures gazeux ou de catégorie A : 15 mètres ;

        Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 : 5 mètres.

        b) Pendant les périodes de chargement, les volumes suivants déterminés pour chaque poste de chargement par l'enveloppe des cylindres verticaux définis ci-dessous :

        Les cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de chargement utilisés des engins de transport en position de chargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières...) ;

        Le cylindre vertical dont l'axe passe par le centre de l'orifice du bras de chargement en position de repos.

        Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance h au-dessus de l'orifice de chargement des engins de transport et de l'orifice du bras de chargement en position de repos. La valeur de h est donnée dans le tableau ci-dessous ainsi que la valeur du rayon R des cylindres :

        CATEGORIE DES HYDROCARBURES R h (mètres). (mètres). Hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ... 10 10 Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 ... 5 3

        c) Les fosses ou caniveaux non librement aérés et contenant des équipements pétroliers pouvant présenter des fuites, ou situés en zones de type 2 ;

        d) Les volumes situés à l'intérieur des réservoirs et enceintes autres que des canalisations contenant des hydrocarbures ;

        e) Les volumes situés horizontalement à moins de 5 mètres des bassins de déshuilage des eaux et verticalement à moins de 5 mètres de leur plan de débordement.

        8.212. A l'intérieur de bâtiments :

        Les bâtiments fermés présentant une ouverture en zones de type 1 ou dans lesquels il y a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces bâtiments.

        Est considéré comme n'étant pas fermé tout bâtiment ouvert sur au moins deux côtés ou dont les parois, sur la moitié au moins de son périmètre, ne descendent pas à moins de 2 mètres du sol. Un tel bâtiment doit cependant être considéré comme fermé dans sa partie haute lorsque des gaz plus légers que l'air y sont manipulés et qu'il ne comporte pas une ventilation naturelle ascendante.

        8.22. Zones de type 2.

        Les zones de type 2 n'existent qu'à l'extérieur des bâtiments, à l'exclusion du cas prévu à l'article 8.224 et en des emplacements où la ventilation naturelle n'est pas gênée. Toute source possible de gaz ou de vapeurs combustibles engendre une zone de type 2 déterminée conformément aux articles 8.222 et 8.223.

        8.221. Sources possibles de gaz.

        Notamment, sont considérés comme sources possibles de gaz les points d'émission à partir desquels sont définies les zones de type 1 ou toute partie d'appareil pétrolier comportant des risques de fuite.

        Ce sont par exemple :

        1° Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles pouvant avoir un fort débit :

        Les évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ou B ;

        Les extrémités des lignes de purges des réservoirs d'hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ;

        Les différents points d'émission possibles aux rampes de chargement de produits de catégorie A.

        2° Autres sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles :

        Les différents points d'émission possibles aux rampes de chargement de produit de catégorie B ;

        Les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purges non visées au 1° ;

        Les orifices de caniveaux fermés contenant des appareils pétroliers pouvant présenter des fuites ;

        Les plans de débordement des bassins de déshuilage des eaux ;

        Les ouvertures (portes, fenêtres, lanterneaux, etc.) des bâtiments fermés classés en zones de type 1.

        8.222. Détermination des zones de type 2.

        Sont en particulier considérées comme zones de type 2 les volumes-enveloppes des volumes définis ci-après en fonction de la masse volumique du gaz inflammable susceptible d'être émis par les sources énumérées à l'article 8.221 :

        a) Cas d'un gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air.

        Volumes limités conformément au tableau ci-après par :

        Le sol ;

        Trois cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale s'appuyant sur le contour apparent vertical de la source et pour rayon 7,5 mètres et 30 mètres ;

        Trois plans horizontaux situés respectivement à 7,5 mètres au-dessus de la source, 7,5 mètres et 0,6 mètre au-dessus du sol.

        RAYONS CYLINDRES des cylindres COTES DES PLANS (mètres). 1 7,5 7,5 mètres au-dessus de la source.

        2 15 7,5 mètres au-dessus du sol.

        3 30 0,6 mètre au-dessus du sol.

        Toutefois le cylindre de 30 mètres de rayon et 0,60 mètre de hauteur n'est à considérer que pour les sources possibles de gaz à fort débit.

        b) Cas d'un gaz de masse volumique inférieure à celle de l'air.

        Volumes limités par :

        Un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale s'appuyant sur le contour apparent vertical de la source et pour rayon 4,5 mètres ;

        Deux plans horizontaux situés à 7,5 mètres au-dessus de la source et 4,5 mètres en dessous de la source.

        8.223. Autres zones de type 2.

        Sont également considérés comme zones de type 2 les emplacements où des gaz peuvent s'accumuler, par exemple :

        Les parties d'unité contenant des hydrocarbures et non classées en zones de type 1 ;

        Tout point situé à moins de 7,5 mètres des parois des capacités contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A ;

        Tout point situé à moins de 5 mètres des parois des capacités contenant des hydrocarbures de catégorie B, C 1 ou D 1 ;

        Les cuvettes de rétention des réservoirs jusqu'à leurs plans de débordement ;

        Tout point situé à moins de 5 mètres des bords des fosses ou caniveaux classés en zones de type 1.

        8.224. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier.

        Lorsqu'un bâtiment (salle de contrôle par exemple) situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone.

        8.23. Cas des bâtiments en surpression.

        Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure situés en zones de type 1 ou 2 lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

        a) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareil pétrolier ;

        b) L'air doit être prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins au-delà de la limite de celle-ci ;

        c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où se tient en permanence du personnel.

      • On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège, à l'air libre, de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :

        Les fours, chaudières, forges et gazogènes fixes ou mobiles, torches et tous les autres appareils de combustion ;

        Les appareils de chauffage à feu nu ;

        Les appareils de soudage ;

        Les moteurs à explosion ou à combustion interne, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 10.1 et 10.3 ;

        Les matériels électriques, à l'exclusion de ceux qui sont définis aux articles 34.1 et 34.2 ;

        Les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant situées entre ces lignes et le sol ;

        Les lampes non électriques ;

        Les logements et les locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.

      • Les moteurs et machines ci-après sont dits "de sûreté" :

        10.1. Moteurs diesel conformes aux prescriptions de l'annexe n° 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs Diesel lorsque ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I ou II au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.

        10.2. Moteurs mûs par des fluides sous pression non inflammables.

        10.3. Moteurs à explosion et turbines à gaz lorsqu'ils possèdent :

        Du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 34.1 ;

        Un dispositif s'opposant au retour de flammes à l'admission.

        Une ou des conduites évacuant les gaz d'échappement sans danger à l'extérieur des zones de type 1 ;

        Un dispositif d'arrêt en cas de survitesse.

        10.4. Machines électriques répondant aux prescriptions de l'article 34.1.

      • 11.1. Capacité d'un réservoir.

        Par capacité d'un réservoir, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents le définissant.

        11.2. Toit flottant.

        Toit possédant des capacités assurant sa flottabilité.

        11.3. Capacité de cuvette.

        La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques, abstraction faite des réservoirs implantés dans cette cuvette.

        La capacité utile d'une cuvette contenant un seul réservoir est réputée égale à sa capacité réelle.

        La capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :

        A sa capacité utile d'une cuvette contenant plusieurs réservoirs est réputée égale :

        A sa capacité réelle, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité globale des réservoirs contenus ;

        A sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuvette par les réservoirs contenus autres que le plus grand, lorsqu'elle est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir.

      • Les routes intérieures se classent en :

        Routes à libre circulation : routes édifiées à plus de 10 mètres des zones de type 1, autres que celles qui sont déterminées par les caniveaux contenant des canalisations d'hydrocarbures. La distance est comptée jusqu'à la bordure la plus voisine de la chaussée.

        Routes à circulation réglementée : autres voies.

      • Pour l'application du présent règlement, ce sont :

        Les voies ferrées, à l'exception des voies de desserte de l'établissement ;

        Les voies à grande circulation au sens de l'article R. 26 du code de la route ;

        Les autres routes nationales ;

        Les routes situées à l'intérieur des agglomérations.

      • Toute usine de traitement de pétrole brut, de ses dérivés ou résidus doit comporter une clôture de 2,50 mètres de hauteur minimale entourant l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures. Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être de préférence réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine dans certains cas, notamment au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieures. Elles doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.

        Les portes de l'usine ouvrant sur les routes extérieures doivent présenter une ouverture assez large ou un recul suffisant pour que l'entrée et la sortie des véhicules n'exigent pas de manoeuvre.

        La clôture doit être placée à 10 mètres au moins des zones de type 1, à l'extérieur des zones de type 2 et par rapport aux différents emplacements de l'usine aux distances minimales figurant au poste 11 du tableau n° 1.

        Les emplacements sans hydrocarbure peuvent exister à l'intérieur de la clôture.

      • Le respect des distances définies au poste 12 du tableau n° 1 doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, par la constitution de servitudes amiables non aedificandi ou par tout autre moyen donnant une garantie de non-implantation équivalente.

        • Le rayon des courbes de raccordement des routes doit permettre une évolution facile des véhicules.

          Le tracé des routes est tel que la pente adoptée permette un écoulement normal des eaux vers les égouts ou les systèmes de drainage prévus à cet effet.

          Les routes sont de préférence en surélévation par rapport au sol des unités.

          Le franchissement des routes par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 5 mètres au minimum au-dessus de la route.

          Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les routes sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur convenable.

          Il est recommandé de prévoir parallèlement aux chaussées et à leurs accotements une bande de terrain d'une largeur suffisante, en vue de l'installation éventuelle de diverses canalisations (hydrocarbures, vapeur, eau, égouts, électricité).

          18.1. Routes à libre circulation.

          Leur chaussée doit avoir une largeur minimale de 6 mètres.

          18.2. Routes à circulation réglementée.

          Leur chaussée doit avoir une largeur minimale de 4 mètres.

          Les routes à circulation réglementée sont signalées et au besoin barrées par des poteaux ou panneaux amovibles.

        • Les voies ferrées d'un établissement et leur raccordement au réseau de la S.N.C.F. sont établis conformément aux prescriptions du décret du 4 décembre 1915, modifié par les décrets des 4 août 1935 et 27 août 1962 portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale.

        • 20.1. Unités.

          Les unités doivent être équipées de manière que leur contenu puisse être rapidement évacué, en cas de nécessité, vers des zones non exposées, ou de système de décompression.

          20.2. Réseau de vapeur.

          Le réseau de vapeur doit être efficacement protégé contre toute introduction d'hydrocarbures.

          20.3. Charpentes métalliques.

          Elles sont constituées d'éléments profilés assemblés par boulonnage, soudage ou rivetage.

          Une peinture antirouille les protège contre les intempéries.

          Les charpentes métalliques supportant des équipements pétroliers de capacité supérieure à 500 litres ou d'un poids supérieur à 2500 kilogrammes doivent être enrobées d'au moins 5 centimètres de béton ou de 4 centimètres de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente. L'enrobage doit être appliqué du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres.

          S'il existe une ou plusieurs plates-formes étanches, l'enrobage doit être appliqué à partir du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la plate-forme la plus haute.

          20.4. Supports métalliques des nappes des tuyauteries surélevées.

          Les supports métalliques des nappes des tuyauteries surélevées situées à moins de 6 mètres des capacités contenant des hydrocarbures à plus de 315 degrés C et des fours doivent être enrobés d'au moins 5 centimètres de béton ou de 4 centimètres de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente. L'enrobage doit être appliqué au moins sur les poteaux, du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres, mais peut s'arrêter à 0,30 mètre au-dessous de la traverse la plus basse.

          Les supports métalliques assurent une hauteur libre minimale de franchissement qui :

          1° Dans les aires d'unités, est de :

          2,1 mètres pour les passages réservés aux piétons ;

          3,5 mètres pour les passages réservés aux véhicules.

          2° Pour les routes, est de 5 mètres ;

          3° Pour les voies ferrées non électrifiées ni susceptibles de l'être, est de 4,8 mètres au-dessus du rail le plus haut.

          Pour les voies ferrées électrifiées ou susceptibles de l'être, il est recommandé de consulter le service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F..

          20.5. Divers.

          a) La sécurité des installations doit notamment être assurée par l'utilisation d'appareils de contrôle ainsi que par la mise en place de soupapes de sûreté, de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues.

          b) Des dispositifs de sécurité sont prévus pour s'opposer dans le minimum de temps à la formation accidentelle d'atmosphères explosives dans les appareils (par exemple coupure rapide de l'alimentation en combustible des brûleurs de fours).

          c) Les appareils de manutention et de levage, les appareils fonctionnant sous pression, les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, les compresseurs, les pompes sont construits suivant les règles de l'art et conformément à la réglementation qui leur est applicable.

          d) Les matériaux, notamment des appareils fonctionnant sous pression et des appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, sont choisis en fonction des fluides circulant dans les appareils pour atténuer ou supprimer l'effet de corrosion. Une surépaisseur de métal doit être prévue dans tous les cas où une corrosion est néanmoins à craindre.

          e) Les épaisseurs des divers éléments des appareils à pression sont calculées par le constructeur d'après des conditions au moins égales aux conditions maximales de température et de pression de service.

      • 22.1. Les installations de mélange des composés alkylés à base de plomb, ligne de déchargement exclue, doivent être clôturées.

        22.2. Les réservoirs de stockage de composés alkylés à base de plomb doivent être implantés dans une cuvette étanche, d'une capacité utile au moins égale à celle de la plus grande des deux valeurs ci-après :

        100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

        50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

        Ces réservoirs doivent être équipés d'une rampe fixe de refroidissement commandée à distance et pouvant assurer sur leur surface totale un débit d'eau de 3 litres par mètre carré et par minute.

        22.3. La ligne de déchargement doit être entièrement soudée depuis le flexible de raccordement au véhicule jusqu'à l'articulation du pont-bascule du stockage fixe.

        Lorsque les conditions locales le permettent, la ligne de déchargement doit être en pente continue vers les installations de mélange, de telle sorte qu'elle puisse être entièrement vidangée après les opérations de déchargement.

        Dans le cas contraire, si la ligne de déchargement doit comporter des points bas, ceux-ci doivent pouvoir ne retenir que le minimum de produit et rassembler la totalité du produit restant dans la ligne après vidange.

        Chaque tronçon de la ligne de déchargement situé à un point bas doit être placé dans une gaine de rétention étanche.

      • L'implantation des postes de chargement de citernes routières doit être choisie de manière à éviter le passage des citernes routières les desservant à proximité des emplacements d'hydrocarbures, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de chargement eux-mêmes.

      • L'accostage accidentel des wagons-citernes en cours de remplissage doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs qui protègent les voies de chargement contre des manoeuvres ou des mouvements intempestifs de wagons.

      • 26.1. Tous les locaux contenant des hydrocarbures et dans lesquels la présence du personnel peut être permanente doivent être ventilés soit naturellement, soit artificiellement, de sorte que leur atmosphère ne soit pas toxique.

        Dans les locaux où la présence du personnel n'est pas permanente, la conception de l'installation de ventilation doit être telle que l'on puisse rendre l'atmosphère non toxique avant l'entrée du personnel.

        26.2. Les éléments des unités de fabrication sont installés à l'air libre ou sous couverture légère avec remplissages latéraux réduits au minimum, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exigent leur protection par un bâtiment.

        Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures au-dessous de ces éléments et dans les groupes de pompes et de compresseurs, fosses, caniveaux et autres parties basses des installations.

      • Article 27

        Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64
        Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 4 JORF 23 JANVIER 1976

        a) Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes, manomètres...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole quand elles existent.

        En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API ou autres spécifications équivalentes est recommandée.

        b) Lorsque les canalisations d'hydrocarbures sont posées en caniveaux, ceux-ci doivent être équipés de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu.

        c) Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1031 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945.

        d) L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

        Sont toutefois exclus de cette interdiction les postes de chargement et de déchargement en vrac, l'alimentation en combustible des fours, les amenées d'hydrocarbures sur appareillages mobiles, les postes de répartition d'huiles et de produits spéciaux.

        La longueur des flexibles utilisés occasionnellement doit être réduite dans toute la mesure du possible.

        e) La robinetterie en fonte ordinaire est interdite sur les installations d'hydrocarbures.

        "Ne sont pas considérées comme fontes ordinaires celles dont la qualité répond aux normes françaises suivantes :

        "Norme NF A 32 201 : fontes à graphite sphéroïdal ;

        "Norme NF A 32 301 : fontes austénitiques à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal.

        "En outre, pour le corps des éléments de robinetterie placés en position basse sur les réservoirs, le fer galvanisé, l'aluminium et ses alliages et les matières thermoplastiques sont interdits.

        • Article 29

          Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64
          Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 5 JORF 23 JANVIER 1976

          A tout réservoir aérien d'hydrocarbures doit être associée une cuvette de rétention. Celle-ci ne peut être affectée à la fois à des réservoirs de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures liquides de catégorie B, C ou D.

          29.1. Cuvette en terrain sensiblement horizontal.

          29.11. Disposition générale relative aux hydrocarbures de catégorie A.

          Une cuvette ne peut être affectée à la fois à des réservoirs soumis à la réglementation des appareils à pression et à des réservoirs non soumis à cette réglementation.

          29.111. Hydrocarbures de catégorie A 1.

          1° Les parois de cuvette doivent être aussi basses que possible pour ne pas gêner la ventilation. Le fond de la cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule rapidement vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.

          2° Lorsqu'une cuvette ne contient qu'un seul réservoir non soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité du réservoir.

          Lorsqu'une cuvette contient plusieurs réservoirs non soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :

          100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

          50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

          3° Lorsqu'une cuvette contient un ou plusieurs réservoirs soumis à la réglementation des appareils à pression, sa capacité utile doit être égale à 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

          4° Chaque réservoir doit être séparé des réservoirs voisins par un merlon ou un mur. Cette séparation doit être disposée de manière que les capacités des compartiments soient proportionnelles à celles des réservoirs contenus.

          29.112. Hydrocarbures de catégorie A 2.

          1° Le fond d'une cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule rapidement vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.

          2° Les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette d'une capacité utile au moins égale à 20 p. 100 de la capacité totale des réservoirs contenus.

          3° Lorsque les réservoirs implantés dans une cuvette ont une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, la hauteur maximale des murs de la cuvette est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,50 mètre s'ils sont constitués par des merlons en terre, de 0,30 mètre s'ils sont en maçonnerie.

          4° Chaque sphère doit en outre être séparée des réservoirs voisins par un merlon en terre ou un mur en maçonnerie. Cette séparation doit être disposée de manière que la capacité d'un compartiment soit proportionnelle à la capacité du réservoir qu'il contient.

          5° Lorsque la surface latérale de tous les réservoirs cylindriques à axe horizontal ne peut être refroidie par des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, le nombre de ces réservoirs ne peut excéder quatre dans la même cuvette.

          29.12. Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.

          1° Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir, sa capacité utile doit être égale à la capacité du réservoir.

          2° Lorsque des réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la capacité utile de celle-ci doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :

          100. p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

          50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

          3° (Abrogé par arrêté du 19 novembre 1975, art. 5).

          4° Les cuvettes qui contiennent plusieurs réservoirs doivent être compartimentées par un merlon en terre de 0,70 mètre de haut, de manière que chaque compartiment ne contienne qu'un seul réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 20000 mètres cubes ou un certain nombre de réservoirs de capacité globale inférieure ou égale à 20000 mètres cubes.

          5° Dans tous les cas, la hauteur minimale des parois des cuvettes doit être de 1 mètre.

          29.13. Fuel-oils lourds et hydrocarbures de catégorie D2.

          1° Cuvettes ne contenant que des fuel-oils lourds.

          La capacité utile d'une cuvette de rétention ne contenant que des fuel-oils lourds doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :

          100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

          20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

          2° Cuvettes ne contenant que des hydrocarbures de catégorie D2.

          Lorsque la capacité du plus gros réservoir implanté dans une cuvette est supérieure à 10000 mètres cubes, le mur ou merlon périphérique de la cuvette doit avoir une hauteur minimale de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la cuvette.

          Lorsque la capacité du plus gros réservoir est au plus égale à 10000 mètres cubes, cette hauteur minimale peut être réduite à 0,50 mètre.

          29.14. Hydrocarbures de catégories B, C et D.

          Une cuvette de rétention ne doit contenir de préférence que des réservoirs présentant la même nature de risque eu égard à leur type et au produit contenu.

          Lorsqu'une cuvette contient à la fois des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 et des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, sa capacité utile doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :

          100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

          50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.

          29.2. Cuvettes sur un terrain en pente.

          Lorsque le terrain sur lequel sont établies des cuvettes est en pente, les règles relatives aux hauteurs minimales des murs ou merlons ne sont plus applicables aux parties des cuvettes situées du côté le plus élevé du terrain.

          Si la pente s'oppose naturellement à la sortie des produits contenus, la cuvette peut ne comporter ni mur, ni merlon dans les parties hautes du terrain.

          Lorsque la pente entraîne la nécessité de prévoir à la partie basse du terrain des merlons dont la hauteur peut constituer une gêne en cas d'intervention, les voies d'accès doivent être situées du côté où la hauteur des merlons est la moins importante.

          Les autres règles de l'article 29.1 s'appliquent également aux cuvettes en pente.

          29.3. Cuvettes ne contenant pas les réservoirs. Si les dispositions adoptées permettent à la cuvette de remplir complètement son rôle de rétention des produits en cas de fuite accidentelle sans que les réservoirs soient à l'intérieur de la cuvette, ces réservoirs peuvent en être plus ou moins éloignés, de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

          a) La disposition et la pente du sol autour du réservoir doivent être telles qu'en cas de fuite les produits soient dirigés uniquement vers la cuvette. b) Le trajet suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la cuvette de récupération ne doit pas traverser des zones comportant des feux nus, ni couper les voies d'accès aux réservoirs. Pour les hydrocarbures de catégorie A1 en réservoir non soumis à la réglementation des appareils à pression, B, C1 ou D1, la capacité minimale de la cuvette doit être égale à celle du plus gros réservoir auquel elle est associée. Les règles relatives au compartimentage des cuvettes ne sont pas obligatoires pour les cuvettes ne contenant pas de réservoir. La surface d'écoulement des fuites éventuelles pour plusieurs réservoirs desservis par une même cuvette doit être séparée au moyen de murettes ou merlons de 0,15 mètre de hauteur, disposés de façon à éviter qu'un écoulement accidentel n'affecte au passage la totalité des réservoirs. Les règles à adopter pour définir les séparations à faire sont les mêmes que celles de l'article 29.1..

          Les autres règles de l'article 29.1°, alinéas 29.112 (3°) et 29.12 (3°) exceptés, s'appliquent aux cuvettes ne contenant pas les réservoirs.

        • a) La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois. C'est le diamètre "d" du plus grand réservoir ou du réservoir exigeant le plus grand espacement qui doit être pris en considération dans le calcul, sauf en ce qui concerne les distances entre réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A et les autres réservoirs qui sont fixées dans le tableau n° 1.

          b) Pour les hydrocarbures de catégorie A, B, C1 ou D1, les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées :

          il faut que chaque réservoir soit adjacent à une route ou à une voie d'accès permettant l'intervention de moyens mobiles de lutte contre l'incendie.

          c) Pour les hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, les réservoirs peuvent être disposés sur trois rangées, mais aucun réservoir ne doit être séparé d'une voie d'accès par plus d'une rangée.

          30.1. Hydrocarbures de catégorie A.

          30.11. Dans une même cuvette les distances minimales suivantes doivent être respectées :

          a) Entre sphères ou sphère et réservoir cylindrique : 0,75 d.

          b) Entre parois latérales de réservoirs cylindriques d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 200 mètres cubes : 2 mètres.

          c) Entre parois latérales des autres réservoirs cylindriques : d.

          30.12. Deux cuvettes de rétention sont considérées comme distinctes lorsqu'elles sont séparées par une route d'une largeur minimale de 4 mètres et si la distance minimale entre parois de réservoirs situés dans ces cuvettes est de :

          1,5 d + 5 mètres.

          30.2. Hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.

          30.21. Réservoirs à toit flottant.

          Lorsque les réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la distance minimale entre les parois de réservoirs doit être de 0,5 d.

          Pour les réservoirs d'un diamètre supérieur à 40 mètres, cette distance peut être réduite à 20 mètres pour des réservoirs associés à une même capacité utile de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs).

          La distance entre les parois de deux réservoirs situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,65 d et au minimum de 25 mètres. Lorsque la capacité totale des réservoirs contenus dans chacune des cuvettes n'excède pas 15000 mètres cubes, ce minimum est réduit à 15 mètres.

          30.22. Réservoirs à toit fixe.

          Lorsque les réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la distance minimale entre les parois de réservoirs doit être de 0,5 d.

          Pour les réservoirs d'un diamètre supérieur à 50 mètres, cette distance peut être réduite à 25 mètres pour des réservoirs associés à une même capacité utile qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs).

          La distance entre les parois de deux réservoirs situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,8 d et au minimum de 30 mètres. Lorsque la capacité totale des réservoirs contenus dans chacune des cuvettes n'excède pas 15000 mètres cubes, ce minimum est réduit à 15 mètres.

          30.3. Hydrocarbures de catégorie C2.

          La distance entre parois de réservoirs situés dans une même cuvette doit être d'au moins 0,2 d, avec un minimum de 2 mètres.

          30.4. Hydrocarbures de catégorie D 2.

          La distance minimale entre les parois de deux réservoirs doit être de 1,50 mètre.

        • Article 31

          Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64
          Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 7 JORF 23 JANVIER 1976

          31.1. Les cuvettes peuvent se construire en déblai, en remblai ou en profil mixte.

          31.2. Lorsque la cuvette est limitée par des murs, ceux-ci ne doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur par rapport au niveau extérieur du sol, sur au moins la moitié de la périphérie de la cuvette de rétention, sans préjudice des dispositions de l'article 29.

          31.3. Pour éviter des ruptures, notamment en cas d'incendie, les parois des cuvettes doivent être constituées par des merlons en terre ou des murs en matériaux résistant au feu et à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus. Dans ce dernier cas les parois d'angle doivent en outre être renforcées. 31.4. a) Pour le stockage des hydrocarbures liquides, la base intérieure des merlons des cuvettes doit être située à une distance minimale de 1 mètre de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.

          Les murs en matériaux résistant au feu et à la poussée des hydrocarbures constituant les parois des cuvettes doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.

          Cette distance peut être réduite à 1 mètre lorsque les réservoirs contiennent des hydrocarbures de la catégorie D 2. b) Pour le stockage des hydrocarbures liquéfiés en réservoirs de capacité supérieure à 200 mètres cubes, la base intérieure des parois des cuvettes doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.

          Cette distance peut être réduite à 2 mètres pour les réservoirs d'une capacité inférieure ou égale à 200 mètres cubes.

          31.5. Les parois latérales des cuvettes doivent être imperméables. S'il s'agit de merlons en terre, leur imperméabilité peut être obtenue soit naturellement, soit par un traitement approprié.

          31.6. Autour des cuvettes, des voies d'accès d'une largeur minimale de 2,50 mètres et d'une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres doivent être aménagées sur au moins la moitié de leur périphérie.

          Il est interdit de stocker dans une cuvette de rétention affectée aux hydrocarbures des produits autres que des hydrocarbures, qui seraient susceptibles d'augmenter les effets d'un accident en raison de leurs caractéristiques particulières (produits toxiques ou corrosifs par exemple).

          31.7. Les cuvettes à fond étanche doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de pluie, des eaux de ruissellement pour les cuvettes en pente et des eaux du refroidissement éventuel des réservoirs. Ces dispositifs normalement fermés doivent être non combustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandés de l'extérieur de la cuvette. Les eaux ne doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales que si elles ne sont pas polluées.

          Lorsqu'elles sont polluées, leur reprise doit se faire conformément aux consignes particulières à chaque établissement en vue de les traiter dans les installations prévues à cet effet.

          31.8. L'emploi pour les hydrocarbures de tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 mm et non munies d'un cordon de soudure est interdit à l'intérieur des cuvettes. La surpression dans les tuyauteries, due à l'élévation de température provoquée en particulier par un incendie, doit être évitée par un dispositif de décompression ou tout autre procédé efficace.

          L'emploi permanent de flexibles ne présentant pas une résistance qu feu équivalente à celle des conduites est interdit à l'intérieur des cuvettes. L'emploi temporaire de flexibles doit être évité dans toute la mesure du possible et limité à des opérations exceptionnelles.

          Les tuyauteries posées sur le sol ne doivent traverser aucune autre cuvette que celle du réservoir ou des réservoirs qu'elles desservent. Elles doivent sortir de la cuvette aussi directement que possible. Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu. Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

          31.9. Les pompes fixes, à l'exception des pompes de vidange des fonds de réservoirs, doivent être situées à l'extérieur des cuvettes de rétention.

        • 32.1. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2.

          32.11. Règles de construction.

          Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2 doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression de gaz lorsqu'ils lui sont assujettis.

          32.12. Equipement.

          32.121. Piquages, lignes.

          Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.

          Le diamètre intérieur des piquages sur le réservoir est de 20 mm au moins et de l'ordre de 50 mm de préférence ; l'assemblage doit être renforcé et soudé selon les règles de l'art.

          Lorsqu'une ligne est branchée directement sur le réservoir, ses caractéristiques mécaniques sont celles de la canalisation d'exploitation et son tracé de montage ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion.

          32.122. Ligne de purge.

          La purge des réservoirs dans les parcs de stockage doit être limitée en volume, notamment par une décantation ou un séchage des produits lors de leur fabrication.

          1° La ligne de purge, en acier, est branchée :

          Sous le réservoir ;

          Ou sur une canalisation d'exploitation, de remplissage ou de vidange, en un point bas.

          Elle peut être commune à plusieurs réservoirs horizontaux lorsque la capacité unitaire n'excède pas 200 mètres cubes et la capacité globale implantée dans une même cuvette de rétention 600 mètres cubes, à condition que chaque réservoir soit muni d'un robinet de sécurité.

          2° La ligne de purge doit être équipée de deux robinets :

          Un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, situé entre le réservoir et le robinet de purge à 0,50 mètre au minimum de celui-ci ;

          Et un robinet de purge à ouverture progressive et à corps en acier, d'un diamètre de 20 mm au plus.

          Ces robinets doivent être facilement manoeuvrables et étanches à la température la plus basse susceptible d'être atteinte en service.

          Lorsque le robinet de purge a un diamètre au plus égal à 10 mm, son corps peut être en laiton.

          Les organes de manoeuvre des robinets de la ligne de purge doivent être fixés à demeure.

          Le sens ou la position de fermeture de ces robinets doit être repéré.

          Ces robinets, facilement accessibles et manoeuvrables par un opérateur, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, notamment par un entretien périodique. La périodicité des opérations de contrôle et d'entretien est fixée par une consigne particulière. Les travaux d'entretien sont consignés sur un registre.

          3° L'extrémité de la ligne de purge doit être visible depuis le robinet de purge ; elle doit être située à l'extérieur de la projection verticale du réservoir sur le sol et être conçue de telle sorte que l'opérateur ne puisse recevoir des projections de produits. S'il existe un puisard de recueil des purges, celui-ci doit pouvoir être isolé du réseau d'eaux polluées par un robinet en position normalement fermée ou un dispositif équivalent.

          4° La ligne de purge doit :

          Etre calorifugée et réchauffée à la vapeur ou à l'électricité au moins sur la section entre le réservoir et le robinet de purge compris ;

          Ou pouvoir être dégelée par les lances à vapeur situées à proximité ;

          Ou être pourvue d'un système antigel rendant impossible l'obstruction de la ligne par des hydrates (reprise par siphon, purge par sas ou dans une capacité fixe intermédiaire ou systèmes équivalents).

          La ligne de purge doit être en pente vers son orifice.

          5° Lorsque les robinets de la ligne de purge sont situés sous une sphère, la garde au sol de celle-ci doit être d'au moins 1,80 mètre.

          32.123. Ligne d'échantillonnage.

          1° La ligne de prise d'échantillon est branchée :

          Sur le réservoir ;

          Ou sur la ligne de purge :

          - soit entre le robinet de sécurité et le robinet de purge :

          - soit à l'extrémité de cette ligne ;

          Ou sur une canalisation d'exploitation.

          2° Le robinet de prise d'échantillon, à soupape ou à pointeau, doit être accessible et d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm.

          3° L'extrémité, côté atmosphère, de la ligne de prise d'échantillon doit être dirigée du côté opposé aux organes de manoeuvre des robinets.

          4° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée directement sur le réservoir, un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, doit être monté à proximité immédiate du réservoir et à l'amont du robinet de prise d'échantillon.

          5° Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée sur une canalisation d'exploitation, l'isolement de la ligne de prise d'échantillon doit pouvoir être effectué rapidement.

          32.124. Dispositifs de jaugeage.

          Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.

          Les dispositifs à niveau visible doivent être éprouvés à trois fois la pression de service du réservoir.

          32.125. Soupapes de sûreté.

          Tout réservoir d'hydrocarbures de catégorie A 2 doit être garanti contre un excès de pression par des soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure :

          a) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;

          b) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.

          Ces deux fonctions peuvent être accomplies soit par un même groupe de soupapes de sûreté, soit par deux groupes distincts de soupapes de sûreté (soupapes d'exploitation et soupapes de sécurité incendie).

          A - Cas d'un réservoir équipé d'un groupe unique de soupapes.

          1° Deux au moins des soupapes doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et leur ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

          2° Le débit M exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à 3 Q / 2 L, où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.

          Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer forfaitairement par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) :

          Q = 37 A puissance 0,82.

          A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol pour un réservoir cylindrique, et définie, pour un réservoir sphérique, par la plus grande des deux valeurs ci-après :

          - surface d'un hémisphère (2 PI R carré) ;

          - ou surface extérieure de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure à 8 mètres du sol.

          3° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

          a) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, un débit au moins égal à 2 M / 3 ;

          b) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

          B - Cas d'un réservoir équipé de deux groupes de soupapes à fonctions distinctes.

          1° Chaque réservoir doit être équipé au minimum de deux soupapes d'exploitation et de deux soupapes de sécurité incendie.

          2° Les soupapes d'exploitation doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression.

          3° Les soupapes de sécurité incendie doivent avoir une pression de levée au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service et être capables d'évacuer le débit horaire M à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

          4° Le débit horaire M est défini dans les conditions du paragraphe A 2 ci-avant mais la chaleur de vaporisation L qui doit être prise en compte est celle du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

          5° Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

          a) La ou les soupapes de sécurité incendie restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2 M / 3 ;

          b) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

          C - Dispositions applicables à toutes les soupapes.

          1° Chaque soupape d'une sphère ou d'un réservoir de capacité supérieure à 200 mètre cubes doit être surmontée d'une cheminée d'évent d'au moins 2 mètres, conçue pour éloigner les gaz des soupapes et pour résister aux effets éventuels de réaction. Si l'intérieur de la cheminée n'est pas protégé en permanence contre la pluie, l'ensemble soupape et cheminée d'évent doit être pourvu d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conçu de façon à éviter, en cas de feu, l'effet de chalumeau sur la paroi du réservoir.

          2° Le raccordement des orifices d'évacuation des soupapes à une ligne de torche est interdit. Toutefois les soupapes d'exploitation susceptibles d'évacuer des produits à l'état liquide peuvent être reliées à un ballon séparateur des hydrocarbures liquides et dont l'atmosphère est en communication avec une torche.

          3° Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre.

          32.126. Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide.

          Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide : robinets à fermeture automatique, injection d'eau dans le réservoir, clapets de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent. Ces dispositifs doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est fait sur un registre.

          32.2. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 1.

          32.21. Règles de construction.

          Les matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques mécaniques satisfaisantes à la température ordinaire, dans les conditions normales de service, et aux températures les plus basses susceptibles d'être atteintes en exploitation.

          Les métaux, notamment, doivent être exempts de fragilité à leur température de service.

          Lorsque le calorifuge est susceptible de perdre ses qualités au contact de l'air atmosphérique, il est placé dans une double enveloppe étanche maintenue sous pression au moyen d'un gaz sec.

          Toutes dispositions doivent être prises :

          Pour tenir compte des contractions et dilatations pouvant se produire lors des variations de température, notamment à la mise en froid des réservoirs ;

          Pour éviter la déformation éventuelle du sol au voisinage des réservoirs, due au flux frigorifique à travers leur fond (fondations isolées, dispositifs de réchauffage, etc.).

          Les réservoirs de catégorie A 1 non soumis à la réglementation des appareils à pression doivent subir une épreuve hydraulique à 125 p. 100 de la pression maximale de service. Cette épreuve doit être accompagnée d'un contrôle radiographique total des soudures lorsque la pression maximale de service est supérieure à 1 bar et le coefficient de joint égal ou supérieur à 0,85.

          Les réservoirs à pression atmosphérique sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

          32.22. Equipement.

          Les réservoirs doivent être équipés des dispositifs limitant la pression de fonctionnement à des valeurs comprises entre les pressions maximale et minimale de tarage des soupapes (soupapes de sûreté, soupapes "casse-vide"). Ils doivent notamment être protégés efficacement contre les risques de surpression ou de dépression dans les phases de remplissage ou de vidange.

          Des dispositifs de mesure doivent permettre de contrôler à tout moment la pression et le niveau de l'hydrocarbure stocké.

          Un dispositif doit donner l'alarme dès que le niveau maximal admissible est atteint.

          Les accessoires (tuyauteries, robinets...) en contact avec les hydrocarbures à basse température doivent être conçus et réalisés pour cet usage, et en particulier construits en matériaux de résilience suffisante aux températures correspondant aux conditions extrêmes de service.

          Les dispositions des articles 32.125 (C) et 32.126 s'appliquent également à ces réservoirs.

          32.3. Réservoirs d'hydrocarbures liquides.

          32.31. Règles de construction.

          32.311. Les réservoirs sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :

          Remplissage à l'eau ;

          Pression et dépression de service définies par l'utilisateur ;

          Surchage uniforme de 12,2 mbar appliqué sur le toit, pour les réservoirs à toit fixe ;

          Effet du vent, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction ;

          Effet tourbillonnaire du vent en ce qui concerne les réservoirs à toit flottant ;

          Réaction du sol, pression des nappes aquifères ;

          Taux de travail des enveloppes métalliques au plus égal à :

          50 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque est effectué sur les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm un contrôle radiographique portant sur les soudures verticales, dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure, dans le cas de soudage automatique ;

          40 p. 100 de la résistance à la traction, lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique dans les conditions définies ci-dessus ;

          Surépaisseur éventuelle pour les réservoirs destinés à contenir des produits corrosifs.

          32.312. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité, par remplissage à l'eau, avec, dans le cas des réservoirs à toit fixe, une hauteur d'eau supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et un essai complémentaire par application de la surpression et de la dépression maximales prévues ;

          32.323. Les réservoirs à toit fixe sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

          32.32. Equipement.

          32.321. Le matériel d'équipement des réservoirs doit posséder des caractéristiques mécaniques au moins égales à celles du réservoir lui-même et être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide.

          Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier. Leur équipement doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible, sauf pour les réservoirs d'hydrocarbures D2.

          Les systèmes de respiration doivent comporter :

          Un dispositif autonome limitant les pressions ou dépressions aux valeurs prévues ;

          Des drains permettant une vidange régulière des points où des liquides peuvent s'accumuler.

          Les ouvertures de jauge des réservoirs de stockage dont la pression maximale de service est supérieure à 60 mbar sont munies de dispositifs évitant le dégagement des gaz lors du jaugeage.

          32.322. Lorsque les réservoirs sont à toit flottant, ce dernier doit être muni d'orifices permettant le contrôle de l'atmosphère à l'intérieur de chacun de ses caissons. La périodicité de ce contrôle doit être consignée.

        • 33.1. L'alimentation de l'usine en électricité est réalisée :

          Par un réseau public ;

          Par une centrale autonome ;

          Ou par la combinaison des deux.

          Les liaisons avec le réseau public doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 30 avril 1958 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

          33.2. Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

          Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15100, sauf prescription contraire du présent texte.

          Les divers réseaux électriques sont, en principe, souterrains. Ils peuvent être aériens quand cela ne compromet pas la sécurité.

          Les lignes électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les routes.

          33.3. Des bornes ou marques spéciales repèrent le tracé des câbles lorsqu'ils sont enterrés et permettent une identification facile de ceux-ci.

        • Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets de l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.

          Est considéré comme "à la terre" tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.

          Ces mises à la terre, dont il est question ci-dessous, sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.

          Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.

          35.1. Protection contre la foudre.

          On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.

          Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.

          35.2. Protection contre l'électricité statique.

          (Voir la cinquième partie (par. D) du titre VI relative au chargement des hydrocarbures).

          35.3. Protection contre les courants de circulation.

          Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.

          Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.

          Des joints isolants peuvent être utilisés.

      • 34.1. Zones de type 1.

        Le matériel électrique utilisé dans cette zone doit être "de sûreté".

        34.11. Matériel autre que le câblage.

        Est considéré comme "de sûreté" le matériel électrique d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application, sous réserve que l'agrément soit accordé, s'il y a lieu, pour le groupe de matériel correspondant à l'atmosphère explosive susceptible d'exister dans la zone où est utilisé ce matériel.

        34.12. Câblage.

        Les câbles constitués et installés conformément aux dispositions suivantes sont considérés comme "de sûreté" :

        a) Câbles multiconducteurs protégés par deux feuillards en acier de qualité "épais" ou par tresse, cette protection étant soit galvanisée, soit recouverte d'un revêtement ne propageant pas la flamme (néoprène ou chlorure de vinyle, par exemple).

        Ces câbles doivent en outre être supportés et protégés contre les chocs sur tout le parcours et raccordés aux appareils conformément aux arrêtés d'agrément de ces derniers.

        Les câbles sans armure, à revêtement protecteur de résistance mécanique équivalente à celle des câbles définis ci-dessus et ne propageant pas la flamme (câble au butyl-néoprène ou hypalon ou nitrile acrylique, par exemple) peuvent être utilisés à leur place et dans les mêmes conditions.

        b) Conducteurs isolés placés sous tubes conformes à la norme NF E 29-025 (tubes gaz, série moyenne) ou filetés au pas Briggs. D'autres types de tubes, et en particulier des tubes flexibles, peuvent être utilisés s'ils sont d'une résistance au moins équivalente. Un coupe-feu doit être placé à la sortie des zones de type 1.

        34.2. Zones de type 2.

        Le matériel électrique utilisé dans cette zone doit être conforme aux prescriptions ci-après :

        34.21. Matériel autre que le câblage.

        a) Matériel sans étincelles.

        Le matériel ne produisant pas d'étincelles en fonctionnement normal doit être d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri (même si celui-ci existe) et pour présenter une bonne étanchéité.

        En particulier, il doit répondre, selon sa fonction, aux caractéristiques minimales suivantes au sens de la norme C 20-010 :

        Machines tournantes : construction fermée ou enfermée à double ventilation, à enveloppe renforcée sur toutes leurs parties (carénage du ventilateur extérieur et boîte à bornes compris) et ventilateurs extérieur et intérieur, si ce dernier existe, en matériau ne provoquant pas d'étincelles par choc ou frottement.

        Transformateurs : construction fermée ou enfermée, à enveloppe renforcée pour les boîtes à bornes si l'appareil est du type à diélectrique liquide, pour tout l'ensemble de l'appareil s'il est d'un type sec.

        Matériel d'éclairage : monture protégée contre les jets d'eau.

        Appareils de chauffage : résistance à conducteurs noyés, échauffement de la surface extérieure inférieur ou égal à 120 degrés C.

        Les matériels d'éclairage et de chauffage comportent des bornes de raccordement aux circuits d'alimentation qui doivent être indépendantes des douilles ou résistances chauffantes. La température en fonctionnement de ces bornes ne doit pas excéder 60 degrés C pour une température ambiante de 40 degrés C.

        Les liaisons entre les douilles ou résistances et les bornes ci-dessus doivent avoir un caractère permanent et, en conséquence, doivent faire partie de l'appareil.

        Elles sont exécutées en conducteurs d'un modèle convenant à leur température maximale de fonctionnement.

        La ventilation forcée des appareils, lorsqu'elle existe, doit en écarter dans la mesure du possible les gaz ou vapeurs combustibles en provenance de la source déterminant la zone de type 2.

        Par exemple, pour un moteur qui entraîne une pompe d'hydrocarbure déterminant une telle zone, la sortie d'air de ventilation doit se faire du côté de la pompe.

        Les accessoires pouvant présenter des points très chauds (filaments ou cathodes chaudes) ou produire des étincelles sous tube scellé ou équivalent ("starter" de tubes fluorescents) doivent être sous la même enveloppe que le matériel principal ou dans une enveloppe présentant le même degré de protection que celui-ci.

        Les accessoires faisant des étincelles dans l'air sont à traiter comme ci-après en b.

        NOTA - Les appareils d'éclairage des niveaux à glace doivent être "de sûreté".

        b) Matériel autre.

        Le matériel ne répondant pas aux conditions de l'alinéa 34.21 a doit être "de sûreté".

        Les prises de courant peuvent ne pas être "de sûreté" à condition d'être asservies électriquement ou mécaniquement aux positions d'un appareil de coupure, de telle manière que toute connexion ou déconnexion sous tension soit impossible.

        Si le verrouillage est électrique, celui-ci devra être "de sûreté".

        34.22. Câblage.

        a) Choix des câbles.

        Ce sont les mêmes qu'en zones de type 1.

        b) Mode de pose des câbles.

        Dans le cas où l'appareil auquel sont raccordés les conducteurs est d'un modèle "de sûreté", le raccordement se fait comme en zones de type 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions prévues à l'arrêté d'agrément dudit matériel.

        Dans le cas contraire, les dispositions définies ci-après sont prises :

        1° Câbles armés et équivalents.

        Ces câbles sont correctement fixés aux appareils auxquels ils sont raccordés de façon qu'aucune traction ne puisse intéresser les conducteurs eux-mêmes.

        Ils circulent sur chemin de câble, charpente, mur, etc., et sont protégés mécaniquement aux points où ils sont susceptibles de recevoir des chocs aussi bien en exploitation normale qu'au cours des travaux d'entretien.

        Cette protection se fait comme en zones de type 1.

        2° Conducteurs sous tube.

        Ces tubes peuvent ne pas être "de sûreté", sauf s'ils sont raccordés à un matériel à enveloppe antidéflagrante dans le parcours compris entre le raccord coupe-feu réglementaire et l'enveloppe dudit matériel.

        Le tube d'un modèle robuste doit protéger les câbles sur tout leur parcours.

        Il est étudié pour éviter les condensations ou, en tout cas, permettre de les évacuer aisément.

      • Seuls des moteurs de ..."sûreté"... peuvent être utilisés pour l'entraînement des machines fixes situées en zones de type 1.

        • 37.1. Ressources en eau d'incendie.

          37.11. Fourniture de l'eau.

          Le débit et la pression d'eau du réseau fixe d'incendie sont assurés normalement par des moyens de pompage propres à l'établissement et éventuellement par un branchement sur un réseau extérieur de distribution d'eau en pression.

          37.12. Réserve d'eau.

          Tout établissement qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire fixé par l'article 37.14, de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer seule ou en complément d'autres ressources permanentes, douze heures de plein débit.

          Les capacités contenant cette réserve peuvent être utilisées à d'autres fins (bassins de circuits de refroidissement, par exemple), à condition que cette réserve constitue un supplément au volant d'eau minimal nécessaire à l'exploitation.

          Les emplacements pour la mise en aspiration des matériels mobiles doivent être aménagés convenablement et accessibles en toutes circonstances.

          37.13. Réseau d'eau.

          Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être indépendantes du réseau d'eau industriel. Leurs sections doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en n'importe quel emplacement aux pressions requises pour le bon fonctionnement des appareils. Ces canalisations suivent autant que possible le tracé des routes.

          Le réseau doit être maillé et comporter des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture puisse être isolée.

          Les bouches, poteaux d'incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être munis de raccords normalisés ; sont judicieusement répartis dans l'usine, en particulier au voisinage des différents emplacements d'hydrocarbures.

          37.14. Principe de calcul du débit d'eau d'incendie nécessaire. Caractéristiques des moyens de pompage.

          L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie propres à l'usine doit pouvoir assurer le débit global calculé dans l'hypothèse la plus défavorable, d'après le tableau n° 2 "Evaluation du débit d'eau", suivant le type du réservoir supposé en feu. Ce débit minimal global doit être de 1000 mètres cubes-heure lorsque la capacité de traitement annuelle de l'établissement est supérieure à 1 Mt.

          L'usine doit disposer d'au moins deux groupes de pompage et de deux sources d'énergie distinctes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie.

          37.2. Ressources en mousse.

          37.21. Réserve d'agent extincteur (produit émulseur).

          La réserve d'émulseur doit être au moins égale à celle qui est nécessaire pour couvrir d'une épaisseur de 0,40 mètre de mousse la surface de la cuvette de rétention la plus importante (réservoirs non déduits) contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1. Ce stock doit être placé en des endroits judicieusement choisis, de manière à pouvoir être rapidement et facilement mis en oeuvre.

          Dans l'état actuel de la technique, la quantité d'émulseur à approvisionner est de 2 litres par mètre carré de surface à protéger, pour un pourcentage d'émulseur de 3 p. 100 et un coefficient de foisonnement égal à 6.

          (tableau non reproduit)

          37.22. Principe de calcul du débit de mousse nécessaire.

          Les moyens de production de mousse doivent permettre de couvrir d'une épaisseur de 0,20 mètre, en dix minutes, la surface du plus grand réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1.

          37.3. Extincteurs.

          37.31 Risques dus aux hydrocarbures.

          Des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire, doivent être placés dans les emplacements d'hydrocarbures autres que réservoirs, cuvettes et tuyauteries d'hydrocarbures. Leurs positions et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant, en fonction des emplacements d'hydrocarbures, sous réserve des minima ci-après.

          En particulier, un extincteur à poudre, sur roues, de 100 kg de charge, ou deux extincteurs à poudre, sur roues, de 50 kg au minimum, doivent être placés à proximité des postes de chargement en vrac.

          Les agents extincteurs et la capacité des appareils portatifs sont tels que leur efficacité soit capable d'éteindre le feu type 55 B (norme NF S61-902).

          37.32 Risques dus au matériel électrique.

          Chacun des postes de transformation, postes de coupure et groupes de moteurs à haute tension doit être équipé d'au moins deux extincteurs portatifs utilisables en présence de courants électriques.

          Un extincteur de cette nature doit être placé dans les locaux ou emplacements comportant des appareils électriques.

          37.33. Autres risques.

          Des extincteurs appropriés doivent être répartis dans les divers locaux ou emplacements, en conformité avec les règles professionnelles d'usage.

          37.34. Homologation.

          Les extincteurs doivent être conformes aux normes françaises en vigueur (lorsqu'elles existent) et être homologués par le comité national du matériel d'incendie homologué (C.N.M.I.H.). Ils doivent être également conformes, le cas échéant aux prescriptions réglementaires en vigueur.

          37.4. Matériel mobile de grande puissance.

          Ce matériel permet :

          De compléter la protection assurée par les moyens existants sur les différents emplacements de l'usine ;

          Ou d'alimenter certaines installations fixes.

          Il peut comprendre notamment :

          Des camions d'incendie à eau, à mousse ou à poudre ;

          Des moto-pompes remorquables ;

          Des camions ou remorques-citernes pour le transport d'émulseur.

          37.5. Sable.

          Des dépôts de sable suffisants, avec pelles et brouettes, doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou d'arrêter des écoulements de produits.

          Le sable doit être maintenu à l'état meuble.

        • 38.1. Eau.

          La mise en oeuvre de l'eau peut être faite :

          Par des installations fixes de refroidissement ;

          Par des lances monitor fixes ;

          Par des matériels mobiles tels que lances à main ou lances canons ;

          Ou généralement par une combinaison des moyens précédents.

          38.2. Mousse.

          La mousse peut être mise en oeuvre :

          Soit à l'aide d'installations fixes ;

          Soit par des moyens mobiles, tels que canons-mousse, lances monitor, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs alimentés par prémélangeurs ou générateurs.

        • Article 39

          Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 9 JORF 23 JANVIER 1976

          39.1. Protection des unités de fabrication. Elle peut être assurée par des dispositifs fixes ou mobiles mettant en oeuvre un ou plusieurs produits extincteurs appropriés (eau pulvérisée, mousse, vapeur, poudre, etc.). Les installations fixes à déclenchement automatique doivent pouvoir être également mises en oeuvre à l'aide de commandes manuelles. 39.2. Dispositifs de refroidissement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.2. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A. 39.21. Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés doivent être équipés d'un dispositif fixe de refroidissement alimenté par le réseau d'eau et assurant un arrosage uniforme de toute leur surface avec un débit de 3 litres par mètre carré et par minute. Ce dispositif consiste de préférence en une tubulure débouchant à la partie supérieure du réservoir. Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après :

          Pour les réservoirs sphériques, le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre de la sphère, est donné dans le tableau ci-après :

          -------------------------------------------------------------- : : DIAMETRE :

          : DIAMETRE DE LA SPHERE : de la conduite :
          : : (millimètres) :
          --------------------------------------:----------------------- : Inférieur ou égal à 13,5 mètres ... : 80 :
          : Compris entre 13,5 et 18 mètres ... : 100 :
          : Egal ou supérieur à 18 mètres ... : 150 :

          -------------------------------------------------------------- Si le dispositif est constitué par des pulvérisateurs, leurs conduites d'alimentation ont un diamètre minimal de 50 mm. La pression de l'eau d'alimentation doit être adaptée aux dispositifs fixes de refroidissement.

          39.22. Les réservoirs cylindriques de catégorie A 2 de capacité inférieure à 200 mètres cubes et revêtus d'un calorifuge résistant au feu peuvent ne pas être équipés de dispositif fixe de refroidissement.

          39.3. Choix entre moyens fixes ou mobiles.

          Sans préjudice des dispositions ci-après, le choix entre les moyens fixes et les moyens mobiles est laissé aux exploitants qui gardent la responsabilité de leur option, celle-ci devant être justifiée.

          Les réservoirs à toit flottant doivent comporter, lorsqu'ils sont protégés par des installations fixes, un dispositif permettant de retenir la mousse sur la périphérie du toit de manière à pouvoir recouvrir rapidement le joint d'étanchéité entre le toit et la robe du réservoir. Toutes dispositions doivent en outre être prises pour éviter que les écailles recouvrant le joint d'étanchéité ne fassent obstacle à la pénétration de la mousse sur ce joint.

          Les réservoirs à toit flottant d'une capacité unitaire au moins égale à 60000 mètres cubes doivent être protégés par un équipement fixe permettant de réaliser une couche minimale de 0,20 mètre de mousse en dix minutes sur la surface annulaire du toit comprise entre la robe du réservoir et le dispositif de retenue de mousse précitée.

          Cet équipement peut être remplacé par un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

          Ce dispositif doit répondre aux objectifs suivants :

          Déclenchement automatique en cas de feu survenant à un point quelconque du joint ;

          Alarme donnée en un endroit occupé par du personnel, avec voyant indicateur de déclenchement de dérangement et de défaut.

          En outre, tout réservoir d'hydrocarbures à toit flottant de capacité nominale supérieure à 100000 mètres cubes doit être équipé :

          D'un dispositif fixe de distribution de mousse et d'un dispositif fixe de retenue de la mousse conformes aux dispositions du présent article ;

          Et d'un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, répondant aux conditions ci-dessus définies.

          Toutefois, pour lesdits réservoirs, le dispositif de distribution de mousse peut être remplacé par un deuxième dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par diffusion de gaz halogéné, mais entièrement distinct du premier, et approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

        • Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien lisibles.

          Ces commandes doivent pouvoir être utilisées en toutes circonstances. A cet effet, elles doivent se trouver à l'extérieur des cuvettes de rétention et à une distance minimale de 25 mètres de la paroi du réservoir desservi.

          Cette distance peut être réduite si les commandes sont placées à l'abri d'un écran pare-feu fixe et efficace, et si le personnel d'intervention dispose d'équipements appropriés de protection contre le feu. L'écran pare-feu peut être constitué par un obstacle incombustible.

        • Des postes d'alerte permettant, en cas d'incident, de prévenir le service de sécurité doivent être répartis de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'un emplacement d'hydrocarbures autre que canalisations d'hydrocarbures, ne dépasse deux cents mètres.

      • La réception consiste en une inspection destinée à vérifier la conformité du matériel neuf aux spécifications le concernant.

        L'exploitant, ou son délégué, définit le matériel qui justifie un examen de réception.

        Cette réception peut avoir lieu soit dans les ateliers du constructeur ou du fournisseur, soit dans l'usine à laquelle le matériel est destiné, par du personnel qualifié de l'exploitant ou de son représentant. Elle peut porter sur un échantillonnage convenablement choisi.

      • Le matériel soumis au règlement des appareils à pression ou aux prescriptions de l'article 32, doit être éprouvé dans les conditions prévues par ce règlement ou dans celles qui sont édictées dans le présent règlement.

        Les autres matériels peuvent être soumis à des épreuves destinées à contrôler leur conformité aux spécifications les concernant, et notamment à une épreuve d'étanchéité.

      • Les fours, cheminées, carneaux sont conçus en vue d'obtenir une combustion aussi complète que possible du combustible et de ses produits de décomposition, et de manière à éviter tout danger d'intoxication.

        Les cheminées et carneaux doivent assurer un tirage convenable, éviter l'émission de cendres, flammèches ou suie.

        Les caractéristiques de chaque cheminée tiennent compte de l'emplacement de l'usine, du nombre de cheminées de celle-ci et de la quantité d'anhydride sulfureux émise ; elles doivent satisfaire aux dispositions réglementaires en la matière.

        En particulier, leur hauteur doit être calculée de telle sorte que, compte tenu de la vitesse et de la température des effluents gazeux et éventuellement de phénomènes d'inversion de température, le panache de fumée puisse se diffuser largement avant sa retombée au sol.

      • La mesure de la teneur au sol de l'anhydride sulfureux et des fumées est réalisée à l'aide d'appareils S F normalisés, disposés à des emplacements judicieusement choisis. Ces appareils doivent permettre, au minimum, de faire des mesures moyennes sur vingt-quatre heures.

        Ce dispositif est éventuellement complété par des mesures tri-horaires utilisant des appareils S F 8.

      • 52.1. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour réduire l'émission de vapeurs, de fumées ou de gaz odorants ou nocifs.

        52.2. Les unités de raffinage sont conçues de façon à ce qu'en exploitation normale, elles ne soient pas productrices de gaz, de vapeurs ou de fumées pouvant constituer un trouble permanent pour le voisinage de l'établissement du fait des odeurs, notamment.

        La collecte des eaux de purge chaudes contenant de l'hydrogène sulfuré ou d'autres produits nauséabonds doit se faire dans un réseau fermé sous pression, avant traitement.

        Dans les unités d'oxydation de bitumes, les gaz de soufflage doivent être brûlés dans un four.

        52.3. Les torches sont conçues de façon à éviter l'émission de fumées.

        • Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, un règlement général de sécurité est établi pour chaque établissement. Ce règlement est complété par des consignes particulières.

          Les dispositions suivantes doivent être respectées pour :

          1° L'établissement d'un règlement général et des consignes de sécurité ;

          2° Les opérations de fabrication ;

          3° L'inspection du matériel ;

          4° L'entretien du matériel (travaux de réparation ou de modification).

      • 54.1. Règlement général de sécurité.

        Le règlement général fixe le comportement à observer dans l'enceinte de l'usine par tout le personnel et les personnes présentes, aussi bien le personnel de la société que celui des entreprises de service et que les visiteurs.

        Il porte en particulier sur le port de matériel de protection individuelle et la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie.

        Ce règlement est remis à tous les membres du personnel qui en donnent décharge écrite.

        Les visiteurs reçoivent également une notice rappelant les clauses de ce règlement qui leur sont applicables.

        54.2. Consignes de sécurité.

        Ces consignes visent à assurer la sécurité permanente des travailleurs et la protection des installations, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences.

        Elles sont établies en conformité des règles d'exploitation énoncées dans le présent règlement et doivent éventuellement rappeler les obligations qui résultent de la réglementation en vigueur.

        Elles comprennent :

        Des consignes générales ;

        Des consignes particulières ;

        Des consignes pour les entreprises de service.

        Il n'y a pas de délimitation précise entre les consignes générales et les consignes particulières ; leur ensemble doit cependant au moins contenir les prescriptions des articles 54.21. et 54.22..

        54.21. Consignes générales.

        Ces consignes spécifient les principes généraux à suivre concernant :

        Les modes opératoires dans les ateliers ou unités de fabrication ; La manière d'opérer pour l'exécution de travaux ;

        Le matériel de protection collective ou individuelle et son utilisation ;

        Les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie.

        Elles énumèrent les opérations ou manoeuvres qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet de consignes particulières.

        54.22. Consignes particulières.

        Ces consignes complètent les consignes générales en tenant compte des conditions spécifiques se rapportant à une opération ou à un travail bien défini : objet et nature de ce travail, lieu, atmosphère ambiante, durée, outillage à mettre en oeuvre, etc..

        Elles visent notamment les opérations ou manoeuvres qui, ne pouvant être exécutées en sécurité qu'après réalisation de conditions particulières, nécessitent des autorisations spéciales.

        Ces autorisations font l'objet d'imprimés précisant le travail à effectuer et les précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et la protection du matériel. Elles sont signées, pour accord, pendant le temps où s'effectue le travail par les responsables désignés par le chef d'établissement. Ces autorisations portent le nom des destinataires. Elles peuvent être suspendues ou retirées si les mesures de protection prescrites ne sont pas respectées ou si un changement est intervenu dans les conditions de travail.

        54.23. Consignes particulières pour les entreprises de service.

        Le personnel des entreprises de service travaillant dans l'enceinte des usines est soumis au règlement général et aux consignes de sécurité en vigueur dans ces établissements.

        Un recueil des règles de sécurité applicables par ces entreprises est remis contre décharge au responsable de chantier qui est tenu d'en informer son personnel et d'en faire respecter l'application, en liaison avec les responsables de l'usine désignés par le chef d'établissement.

        Pour le matériel de chantier soumis à la réglementation, les entrepreneurs doivent être en mesure de présenter aux services désignés par le chef d'établissement les certificats de contrôle délivrés par un organisme accrédité.

        54.3. Observation des consignes.

        Les consignes sont tenues à jour.

        Les consignes particulières doivent être remises au personnel directement intéressé et au personnel des services de sécurité et d'inspection qui en donnent décharge écrite.

        Les consignes permanentes sont tenues à la disposition du personnel dans les locaux ou emplacements concernés ; les consignes provisoires y sont affichées.

        Chaque membre du personnel, suivant les responsabilités de la fonction qu'il remplit, veille à leur application.

      • Chaque unité ou installation doit donner lieu à des consignes relatives aux démarrages, marches normales, arrêts et cas d'urgence.

        Ces consignes sont accompagnées d'un schéma reproduisant les parties essentielles de l'unité ou installation avec toutes les liaisons (tuyauteries, vannes d'arrêt...). L'ensemble des consignes et schéma constitue le livret d'installation qui doit être en tout temps dans la salle de contrôle à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de l'opération de l'unité.

        55.1 Marche normale.

        Les conditions de marche normale sont basées sur la connaissance de certains paramètres principaux de réglage tels que :

        débits, pressions, températures.

        Lors de chaque changement de quart, le chef de quart, par écrit, et les personnes travaillant sous ses ordres doivent communiquer sur le lieu de travail à leur successeur respectif les consignes et informations relatives à la marche de l'unité.

        55.2. Cas d'urgence.

        Les mesures à prendre en cas d'urgence font l'objet de consignes particulières.

        55.3. Mise en sécurité.

        Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la mise en sécurité d'une installation arrêtée totalement ou partiellement.

        En particulier, lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'une installation dont le reste demeure en marche, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité de la zone isolée, par exemple :

        En vidangeant et en dégazant les appareils et tuyauteries ;

        En isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins (disques métalliques) facilement repérables montés entre brides ;

        En isolant les bouches d'égouts.

        55.4. Vidange rapide.

        Des consignes particulières spécifient dans quelles circonstances et par quel moyens est réalisée, si nécessaire, la vidange rapide de chaque installation.

        55.5. Contrôle du niveau des réservoirs.

        En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit.

        55.6. Contrôle d'atmosphère.

        Des contrôles d'atmosphère sont effectués là où existent des risques de formation d'atmosphère explosive.

      • 57.1. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations en service.

        Ces travaux peuvent consister en :

        Une réparation limitée en un point donné afin de maintenir l'unité en marche ;

        Une réparation importante nécessitant le remplacement de la totalité ou d'une partie d'une machine, d'un appareil ou d'une conduite hors d'usage.

        L'ouvrier ou l'équipe qui effectue la réparation reçoit dans tous les cas une autorisation spéciale visée notamment par le chef de quart.

        Si le travail s'exécute avec des outils produisant des feux nus, l'autorisation spéciale doit comporter un bon ou permis de feu.

        57.2. Travaux de réparation sur les unités et les autres installations à l'arrêt.

        Les services responsables de l'exploitation, des travaux et et de la sécurité prennent conjointement les dispositions nécessaires pour l'exécution des travaux qui sont consignées dans un recueil accompagné d'un programme de déroulement.

        Pendant la durée de l'arrêt, un plan d'isolement de l'unité avec le répertoire des joints pleins et une liste de tous les appareils visités sont placés dans la salle de contrôle. Les responsables signalent dans les colonnes réservées à cet effet, en apposant leur signature, que les opérations élémentaires ont bien été effectuées.

        57.3. Travaux de modification et travaux neufs.

        Ces travaux sont soumis aux règles précédentes de sécurité.

        57.4. Contrôle des travaux.

        Les travaux sont contrôlés après exécution par du personnel qualifié.

        Les appareils réglementés sont éventuellement soumis aux vérifications et contrôles après réparation ou modification, tels qu'ils sont prévus par la réglementation.

        • Article 60

          Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 10 JORF 23 JANVIER 1976

          Les feux nus, à l'exception du matériel électrique et des moteurs diesel dont l'utilisation est réglementée par les articles 34, 36 et 59, sont interdits dans l'enceinte des usines, à l'exclusion de ceux qui sont :

          Indispensables à la marche de l'usine et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (centrales, fours d'unités...) ;

          Faisant l'objet d'autorisations permanentes dans des secteurs déterminés tels que : ateliers, laboratoires, garages... ;

          Soumis aux autorisations spéciales.

          //Arr. 1975-11-19 : Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de types 1 ou 2, ou à moins de 10 mètres des zones de type 1, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement et à l'observation de consignes particulières valables pour toute la durée de l'exécution des travaux//.

        • 70.1. Matériel de secours.

          Chaque usine doit disposer d'au moins une ambulance et de matériel pour porter secours aux victimes en cas d'accidents (blessés, brûlés, asphyxiés, électrocutés).

          70.2. Entretien du matériel d'incendie et de secours.

          Des consignes précisent les opérations d'entretien, et notamment leur périodicité.

          70.3. Instruction du personnel.

          Chaque usine doit disposer du personnel compétent et en nombre suffisant pour mettre en oeuvre les matériels d'incendie et de secours, dans les meilleures conditions d'efficacité.

          Ce personnel participe périodiquement à des exercices d'incendie dont la fréquence est portée sur la consigne d'incendie (art. 72). Cette fréquence est au minimum d'un exercice par mois.

          Le reste du personnel doit recevoir néanmoins une formation de base, renouvelée annuellement, portant sur la manoeuvre des extincteurs et sur le secourisme.

          Un exercice annuel peut être réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers extérieurs, après entente entre le chef de l'établissement et l'autorité locale dont dépendent les sapeurs-pompiers extérieurs. Chaque membre du personnel de l'établissement, y compris le personnel permanent des entreprises de service (travaux neufs, entretien, exploitation...) travaillant à l'intérieur de l'établissement, et dont l'intervention est prévue en cas d'incident, doit participer à un exercice sur feu réel tous les deux ans.

          70.4. Moyens de transmission et d'alerte.

          Ces moyens, indispensables aussi bien pour l'appel des secours que pour l'acheminement des renforts éventuels et les liaisons en cas d'opération importante, sont précisés sur la consigne d'incendie (art. 72).

          Cette consigne précise les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

        • Les usines doivent disposer d'une organisation propre à assurer la sécurité du personnel, des installations et du voisinage, en toutes circonstances.

          Cette organisation comprend notamment :

          Le personnel permanent des services de sécurité et d'incendie qui peuvent être placés sous la même autorité ;

          Le personnel auxiliaire d'intervention et le personnel visé dans les consignes de sécurité.

        • Des consignes spéciales précisent notamment :

          L'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;

          La composition des équipes d'intervention ;

          La fréquence des exercices ;

          Les dispositions générales concernant l'entretien du matériel d'incendie et de secours ;

          Les modes de liaison et moyens d'alerte ;

          Les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer les appels ;

          Les personnes à prévenir en cas de sinistre.

        • La date des exercices et essais périodiques d'incendie et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur le registre d'incendie prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

  • 56.1. Surveillance préventive en marche.

    56.11. Contrôle des unités de fabrication, des stockages et des liaisons.

    Le contrôle des unités et des équipements connexes est effectué par une équipe d'inspecteurs qualifiés constituant le service d'inspection dont le chef doit être indépendant des services chargés de l'exploitation ou de l'entretien.

    Ce contrôle est permanent, c'est-à-dire qu'il s'exerce aussi bien lorsque les unités sont en marche ou à l'arrêt.

    56.12. Inspection en marche.

    Elle consiste en une surveillance préventive afin de réduire les risques inhérents à l'exploitation.

    Elle est menée d'une manière méthodique et met en oeuvre des appareils de contrôle non destructif tels que : appareils à ultrasons, à rayons X, à rayons Gamma, vibrographes, corrosimètres, stroboscopes, télévision, etc..

    Les résultats de ces contrôles sont notés afin de pouvoir suivre l'évolution de l'état du matériel et de déterminer le moment opportun des interventions.

    56.2. Inspection à l'arrêt.

    L'arrêt total d'une ou plusieurs installations est prévu par un programme d'exploitation qui est établi en fonction des plans de production et des intervalles maximaux des visites imposées par la réglementation des appareils à pression.

    Les résultats de la visite systématique de tous les éléments vitaux de l'unité par le service d'inspection sont consignés sur des bons de recommandation (un bon par appareil, en général) qui sont transmis aux services chargés des travaux d'entretien et de l'exploitation.

    Les arrêts prévus ou fortuits doivent faire l'objet d'un rapport d'inspection donnant les résultats des contrôles, les hypothèses sur les détériorations ou les incidents, les réparations effectuées et l'état général de l'installation au redémarrage.

    Les appareils à pression de vapeur donnent lieu à la tenue du registre réglementaire prévu par l'article 40 du décret modifié du 2 avril 1926 et les appareils à pression de gaz, à la tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, en application de l'article 9 du décret modifié du 18 janvier 1943.

    Règles d'exploitation. Inspection du matériel

      • 59.1. Les moteurs des engins mobiles employés régulièrement en zones de type 1 doivent être "de sûreté".

        Les moteurs diesel des engins mobiles ou semi-mobiles appelés à fonctionner temporairement en zones de type 1 peuvent être conformes à l'annexe n° 2, sous réserve d'une consigne spéciale de conduite.

        59.2. La circulation de tout véhicule est autorisée sur les routes à libre circulation.

        Sur les routes à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise :

        Sans conditions, lorsque le moteur est "de sûreté" ;

        Sous réserve d'une consigne spéciale de conduite, lorsque le moteur est conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2.

        Sur les routes à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur n'est ni "de sûreté" ni conforme aux prescriptions de l'annexe n° 2 peut être admise sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.

      • 61.1. Pour purger un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A 2, les prescriptions suivantes doivent être respectées, dans la mesure où elles ne sont pas imposées, par un dispositif mécanique simple et approprié. 61.11. Purge dans une capacité ou un sas :

        1° S'assurer que le robinet de purge est fermé ;

        2° Vérifier, par ouverture et fermeture, que le robinet de sécurité fonctionne normalement ;

        3° Ouvrir le robinet de sécurité en grand ;

        4° Refermer le robinet de sécurité ;

        5° Ouvrir le robinet de purge et purger ;

        6° Refermer le robinet de purge.

        La purge peut ainsi se faire par opérations successives. 61.12 Purge à l'atmosphère :

        1° S'assurer que le robinet de purge est fermé ;

        2° Vérifier, par ouverture et fermeture, que le robinet de sécurité fonctionne normalement ;

        3° Ouvrir le robinet de sécurité en grand ;

        4° Ouvrir le robinet de purge lentement et purger progressivement ;

        5° Refermer le robinet de purge ;

        6° Refermer le robinet de sécurité ;

        7° Ouvrir le robinet de purge puis purger la canalisation, le refermer lorsque la canalisation est purgée.

        Si aucun écoulement ne se produit en entrouvrant le robinet de purge, l'opérateur le referme aussitôt, ferme le robinet de sécurité et avise ensuite le responsable de l'installation.

        En cas de givrage du robinet de purge, l'opérateur referme rapidement le robinet de sécurité et, s'il en a les moyens, procède au dégivrage. S'il n'y parvient pas, l'opérateur prévient le responsable de l'installation.

        La purge doit se faire de jour. Si exceptionnellement la purge est faite de nuit, l'opération ne peut s'effectuer qu'en présence du responsable de l'installation.

        61.2. Les prises d'échantillons doivent être réalisées conformément à la norme NF M 41 001.

        • 62.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemins de fer, par voies de terre, et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et du règlement du 27 juin 1951 pour le transport et la manutention dans les ports maritimes, des matières dangereuses, le chargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes, en navires, bateaux ou chalands doit satisfaire aux prescriptions de la présente partie.

          62.2. Les règles de la présente partie ne sont pas applicables aux postes de chargement utilisés uniquement pour les hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, sauf lorsque ces hydrocarbures sont chargés dans des compartiments non dégazés ayant contenu des hydrocarbures de catégorie B. 62.3. Les citernes des engins de transport doivent être reliées électriquement aux installations fixes elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces engins.

          62.4. Pour le chargement du pétrole lampant et des carburéacteurs, ainsi que pour celui d'autres d'hydrocarbures dans des citernes ayant préalablement contenu du carburéacteur ou de l'essence, une consigne de l'établissement fixe la vitesse maximale d'écoulement et, s'il y a un microfiltre, la capacité minimale de la section de la conduite de chargement comprise entre ce microfiltre et l'extrémité de la conduite. 62.5. Aucune opération de jaugeage ou de prise d'échantillon ne doit être effectuée sur les véhicules en cours de chargement. une consigne de l'établissement fixe les conditions d'exécution de cette opération et notamment la durée de l'attente après la fin du remplissage.

          62.6. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les fuites de gaz pouvant se produire à la suite d'une rupture de conduite de chargement d'hydrocarbures liquéfiés. 62.7. Les deux extrémités métalliques des tuyauteries mobiles servant au chargement des wagons-citernes et des citernes routières doivent être reliées électriquement.

        • 63.1. Hydrocarbures liquides de catégorie B, C1 ou D1.

          63.11. Au poste de chargement, la charpente du poste si elle est métallique, les canalisations métalliques, le tube plongeur si le chargement se fait par le haut, doivent être reliés en permanence électriquement entre eux et à une prise de terre par un conducteur. 63.12. a) La liaison électrique de cet ensemble avec la citerne à remplir est assurée par un conducteur souple terminé par une pince conforme au plan BNPé n° 70, à défaut de norme homologuée.

          b) Les véhicules doivent être munis au moins d'un bouton moleté en laiton, conforme au plan BNPé n° 71.

          Ce bouton doit être placé à portée d'homme, horizontalement sur la citerne, et fixé de façon à assurer en permanence un bon contact électrique.

          L'emplacement de ce bouton doit être choisi de telle façon qu'il soit facilement visible et accessible. Il doit être soigneusement dénudé, notamment après toute opération de peinture.

          c) La pince et le bouton cités ci-dessus peuvent être remplacés par un dispositif d'une efficacité au moins équivalente. 63.13 La ou les citernes équipant le véhicule doivent être reliées électriquement au châssis. De plus, les citernes amovibles doivent être connectées électriquement entre elles. 63.14 Le chauffeur doit amener son véhicule en position de chargement, l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit dès la mise en place :

          Serrer le frein à main, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort ;

          Arrêter le moteur du véhicule ;

          Couper l'éclairage, s'il y a lieu, et le circuit de batterie.

          63.15. L'opérateur ou le chauffeur doit placer la pince sur le bouton avant l'ouverture des couvercles des dômes et tout branchement de tuyauterie. 63.16. Qu'il s'agisse de plusieurs citernes amovibles ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel, un seul couvercle de dôme doit être ouvert à la fois, les autres restant fermés. Toutefois, pour le chargement automatique, par compteurs à prédétermination par exemple, le chargement simultané de la totalité des compartiments est autorisé.

          63.17. Pendant le chargement, il est interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations. 63.18. Le remplissage se fait soit par le bas de la citerne (chargement dit "en source"), soit par le dôme. Si le remplissage se fait par le dôme, le bras de chargement doit être muni d'un tube plongeur qui peut être soit en métal non ferreux, soit en matériau non ferreux. Dans ce dernier cas, l'extrémité du tube plongeur doit être en matériau non ferreux rendu conducteur et relié électriquement (par exemple par un fil noyé) à la tuyauterie fixe de chargement.

          Le tube plongeur doit être d'une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et construit de façon à limiter sa remontée au cours du remplissage.

          La buse doit être aménagée pour permettre un écoulement sans projection.

          Les égouttures doivent être recueillies dans des récipients.

          63.19. La connexion établie entre la pince et le bouton moleté ne doit être interrompue que lorsque :

          Les vannes du poste de chargement et celles du véhicule sont fermées ;

          Toutes les opérations de débranchement sont effectuées ;

          Les bouchons de raccords du véhicule sont remis en place ;

          Les couvercles des dômes du véhicule sont refermés. 63.2. Hydrocarbures liquéfiés.

          63.21. Les conditions prévues aux articles 63.11 à 63.15 et 63.17 s'appliquent également aux véhicules transportant des hydrocarbures liquéfiés, à l'exception de celles qui concernent le tube plongeur (article 63.11). 63.22. Avant d'être débranchées les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique, lorsque leur extrémité n'est pas équipée de vannes. Entre deux périodes d'utilisation, cette vidange est obligatoire.

          Les purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc de fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre. 63.23. La liaison entre la pince et le bouton moleté ne doit être rompue qu'après la fermeture des vannes, débranchement des flexibles et remise en place des chapeaux ou contre-brides sur les orifices des canalisations de la citerne.

        • Article 64

          Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2010 - art. 64
          Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 11 JORF 23 JANVIER 1976

          64.1. Les prescriptions des articles 63.11, 63.13 et 63.18 s'appliquent aux chargements d'hydrocarbures liquides en wagons-citernes.

          Les prescriptions des articles 63.11, 63.13, 63.18 et 63.22 s'appliquent aux chargements d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes, à l'exception de celles qui concernent le tube plongeur.

          En outre, les postes de chargement de wagons-citernes doivent être conformes aux dispositions ci-après :

          64.11. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage et à la mise à la terre.

          - Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique des rails à la charpente du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF-10 E2 n° 1). Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitation du réseau ferroviaire.

          - 64.12. Si l'embranchement est électrifié, l'interrupteur prévu à l'article 64.11. doit être fermé avant tout branchement des tuyauteries, le courant de traction ayant été préalablement interrompu.

          Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement.

          - 64.13. Si des courants vagabonds sont à craindre, des dispositions spéciales, telle que par exemple la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec la S.N.C.F..

        • 65.1. Hydrocarbures liquides.

          65.11. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.

          65.111. La canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive dans une partie du sol située, si possible, au-dessous du niveau de l'eau.

          Lorsque la tuyauterie fixe de chargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire, bateau ou chaland par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises ;

          a) Un conducteur muni d'un dispositif de coupure conforme aux prescriptions relatives au matériel électrique relie cette prise de terre à la canalisation du navire, bateau ou chaland ;

          b) Lors de la mise en place du conducteur et de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ;

          c) Le flexible est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture.

          65.112. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement de l'appontement est isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire, bateau ou chaland n'est pas prescrite.

          65.113. Lorsque l'appontement fait l'objet d'une protection électrique destinée à éviter la corrosion, une étude particulière doit être effectuée et des dispositions spéciales doivent être prises. Celles-ci doivent faire l'objet d'une consigne affichée à proximité du poste de chargement.

          65.12. Opérations de chargement et de déchargement.

          65.121. Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné de l'installation réceptrice .

          65.122. Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité.

          65.123. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

          65.124. Une liaison téléphonique est établie entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution immédiate des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement, et en particulier un arrêt rapide des groupes de pompage.

          65.125. L'éclairage des tuyauteries flexibles doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance et leur désaccouplement.

          65.2. Hydrocarbures liquéfiés.

          65.21. Outre les dispositions de l'article 65.1, les prescriptions suivantes sont à respecter :

          65.22. Les joints reliant les flexibles ou les tuyauteries articulées entre eux avec les tuyauteries du navire, bateau ou chaland, ou avec les tuyauteries à terre sont vérifiés avant le commencement des opérations et doivent être étanches.

          65.23. Il est interdit de desserrer les brides ou de désaccoupler les raccords sous pression.

          Avant de désaccoupler les flexibles ou les tuyauteries articulées, les vannes terminales de chargement doivent être fermées, les flexibles ou les tuyauteries articulées doivent être vidangés de liquide et ramenés à la pression atmosphérique. La connexion équipotentielle peut ensuite être rompue.

        • En cas de transvasement ou de dépotage entre citernes de différents engins de transport, les prescriptions de la cinquième partie (par. D) du titre VI relative au chargement des hydrocarbures sont applicables.

        • Les installations de mélange de composés alkylés à base de plomb doivent comporter notamment un vestiaire particulier disposant d'un lavabo, d'une arrivée de pétrole lampant et de trois équipements de sécurité au minimum.

          Chaque équipement de sécurité doit comprendre :

          Deux masques à pièces faciales complètes, l'un à cartouche filtrante d'une capacité minimale de 500 centimètres cubes de charbon actif, l'autre du type à adduction d'air comprimé ;

          Deux combinaisons de couleur blanche, l'une en toile, l'autre étanche ;

          Des sous-vêtements ;

          Une paire de gants, de préférence en chlorure de polyvinyle ;

          Une paire de bottes, de préférence en caoutchouc.

        • 68.1. Avant d'effectuer tout branchement ou débranchement, tout travail de remise en état d'appareils ou de conduites ayant contenu des composés alkylés à base de plomb, l'opérateur doit porter l'équipement de sécurité avec le masque à cartouche filtrante. 68.2. En cas d'écoulement de composés alkylés à base de plomb, les travaux de décontamination doivent être effectués le plus rapidement possible.

          Les agents oxydants utilisés à cet effet doivent être dilués au préalable dans des proportions appropriées.

          68.3. Les matériaux et vêtements absorbants pollués par des composés alkylés à base de plomb doivent être brûlés, les autres non absorbants abondamment lavés au pétrole lampant.

        • Les dispositions générales suivantes doivent être prises :

          69.1. Les travaux doivent être placés sous la responsabilité d'un chef de chantier spécialisé.

          69.2. Tout opérateur travaillant à l'intérieur des réservoirs doit porter l'équipement de sécurité avec la combinaison étanche et le masque à adduction d'air.

          69.3. Tout opérateur travaillant à l'extérieur et à proximité des ouvertures des réservoirs ou des appareils pollués ou à proximité des boues extraites doit porter l'équipement de sécurité avec le masque à cartouche filtrante.

          69.4. Les réservoirs non nettoyés contenant ou ayant contenu de l'essence additionnée de composés alkylés à base de plomb doivent porter l'inscription :

          "Danger - Réservoir contaminé".

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