Loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2006

Version en vigueur au 01 mars 1994
    • Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.



      NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

      Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
    • Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur le rapport des ministres compétents qui détermineront :

      1. les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;

      2. Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;

      3. Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;

      4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;

      5. Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.



      NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

      Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
    • Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués :

      1. Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 1336-1, L. 3116-1, L. 3116-2, et L. 1312-1 du code de la santé publique et à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

      2. Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

      3. Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 130-4, L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.



      NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

      Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
    • Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2° de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie.

    • En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

      En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 2 000 à 100 000 NF pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.

      Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

    • Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 NF quiconque aura fait fonctionner une installation, en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent.

    • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



      NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

      Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
    • Les dispositions des articles 1er à 7 sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radio-actives.

      Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de création, de fonctionnement et du surveillance des installations nucléaires.

    • Article 9 (abrogé)

      Il est créé une Agence pour la qualité de l'air, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargée de faciliter et de réaliser des actions de surveillance, de prévention et d'information en matière de pollutions atmosphériques.

      L'agence peut effectuer toutes recherches, études et travaux se rapportant à son objet ou y apporter son concours.

      Le conseil d'administration de l'agence est composé :

      1° En nombre égal :

      - de représentants de l'Etat ;

      - de représentants de collectivités territoriales ;

      - de personnalités qualifiées et de représentants d'associations ou de groupements intéressés ;

      2° De représentants des salariés de l'agence, conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Sont abrogés les articles 34 et 37 de la loi modifiée du 19 décembre 1917 et la loi du 20 avril 1932 tendant à la suppression des fumées industrielles.



      NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

      Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
Par le Président de la République : C. DE GAULLE

Le Premier ministre, Michel DEBRE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, Pierre GUILLAUMAT

Le garde des sceaux, ministre de la Justice, Edmond MICHELET

Le ministre de l'intérieur, Roger FREY

Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON

Le ministre de l'industrie, Jean-Marcel JEANNENEY

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT

Le ministre de la construction, Pierre SUDREAU.

NOTA : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 I : Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.

Retourner en haut de la page