- Titre Ier : Principes de l'aménagement. (Articles 1 à 2)
- Titre II : Réforme des instruments fonciers. (Articles 3 à 14)
- Titre III : Décentralisation et simplification des instruments d'aménagement. (Articles 15 à 21)
- Titre IV : Financement de l'aménagement. (Articles 22 à 25)
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 26 à 43)
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- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L12-2 (VT)
- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L12-3 (M)
- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L12-5 (M)
- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L13-15 (M)
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- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L13-17 (VT)
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- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-1 (M)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-10 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-11 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-12 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-13 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-14 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-3 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-4 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L211-5 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L211-6 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L211-7 (V)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-8 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L211-9 (Ab)
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- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L212-1 (M)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-10 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-11 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L212-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L212-3 (M)
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- Modifie Code de l'urbanisme - art. L212-5 (M)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-6 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-7 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-8 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L212-9 (Ab)
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- Modifie Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-10 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-12 (M)
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- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-16 (M)
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- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-18 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L213-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L213-4 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-5 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-6 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-7 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-8 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L213-9 (M)
Versions I - Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L. 211-1 et suivants à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces communes qui ne sont pas couvertes par la zone d'intervention foncière, le droit de préemption urbain n'est pas applicable, sauf délibération spéciale du conseil municipal.
II - Dans les périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre ou encore dans un secteur sauvegardé qui étaient compris dans une zone d'intervention foncière à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les biens énumérés à l'article L. 211-4 (nouveau) du code de l'urbanisme sont soumis au droit de préemption urbain sans qu'il soit besoin d'une délibération spéciale du conseil municipal.
III - Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date.
Si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou une zone d'aménagement différé est supprimé pour être remplacé, selon le cas, soit par le droit de préemption urbain, soit par une zone d'aménagement différé régie par les articles L. 212-1 et suivants (nouveaux), l'ancien propriétaire d'un bien acquis par exercice du droit de préemption ou ses ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent exercer le droit de rétrocession prévu à l'article L. 212-7 (ancien).
Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-11, le délai de dix ans est porté, dans le cas des zones d'aménagement différé, à quatorze ans.
IV - Les dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi et du présent article entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsI - Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L. 211-1 et suivants à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces communes qui ne sont pas couvertes par la zone d'intervention foncière, le droit de préemption urbain n'est pas applicable, sauf délibération spéciale du conseil municipal.
II - Dans les périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre ou encore dans un secteur sauvegardé qui étaient compris dans une zone d'intervention foncière à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les biens énumérés à l'article L. 211-4 (nouveau) du code de l'urbanisme sont soumis au droit de préemption urbain sans qu'il soit besoin d'une délibération spéciale du conseil municipal.
III - Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date.
Si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou une zone d'aménagement différé est supprimé pour être remplacé, selon le cas, soit par le droit de préemption urbain, soit par une zone d'aménagement différé régie par les articles L. 212-1 et suivants (nouveaux), l'ancien propriétaire d'un bien acquis par exercice du droit de préemption ou ses ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent exercer le droit de rétrocession prévu à l'article L. 212-7 (ancien).
Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-11, le délai de dix ans est porté, dans le cas des zones d'aménagement différé, à quatorze ans.
IV - Les dispositions des articles 5 à 8 et 10 de la présente loi et du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date, les aliénations de biens compris dans une zone d'intervention foncière, une zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé demeurent soumises aux dispositions du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la présente loi et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies B (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L*142-2 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-1 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-10 (VT)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-11 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-12 (MMN)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-13 (VT)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-3 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-5 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-6 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-7 (VT)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-8 (VT)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L142-9 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
- Abroge Code de l'urbanisme - CHAPITRE II : Rénovation urbaine. (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-1 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-10 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-11 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-12 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-13 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-2 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-3 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-4 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-5 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-6 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-7 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-8 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L312-9 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L313-3 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L313-4 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L313-4-1 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L313-4-2 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L313-4-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-1 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-1 (M)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L314-10 (Ab)
- Abroge Code de l'urbanisme - art. L314-11 (Ab)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-2 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-2 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-3 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-3 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-4 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-4 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-5 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-5 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-6 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-6 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-7 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-7 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-8 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-8 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L314-9 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L314-9 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, III, IV : Paragraphes modificateurs
V - 1. Alinéa modificateur
2. Les dispositions de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme sont applicables à compter du 1er janvier 1986.
Les statuts des associations foncières urbaines devront être mis en conformité avant cette date.
A cette même date, les contrats des directeurs d'association cesseront de recevoir application, notamment en ce qui concerne les rémunérations et honoraires.
VI, VII, VIII, IX, X : Paragraphes modificateurs.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 C (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 G (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 quater (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 C (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L332-10 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L332-11 (Ab)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L332-12 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L332-14 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L332-6-1 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-7 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-8 (M)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, III, IV, V, VI : Paragraphes modificateurs
VII - Les dispositions du présent titre, à l'exception des paragraphes VI, VIII et IX de l'article 22 et I, II, IV et V du présent article, prendront effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
VIII - Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Versions
I à III : Paragraphes modificateurs
IV a) Paragraphe modificateur
b) Les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par le Conseil d'Etat pris pour leur application.
V à XXXVIII Paragraphes modificateurs
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L122-20 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L165-7 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L172-5 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L231-8 (M)
- Abroge CODE DES COMMUNES. - art. L236-15 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
- Abroge CODE DES COMMUNES. - art. L311-11 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L311-5 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L381-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-4 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'abrogation des dispositions relatives à la rénovation urbaine ne fait pas obstacle à l'achèvement des opérations engagées selon les formes prévues par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi et les textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les servitudes militaires instituées autour des enceintes fortifiées des places de Paris et Lille en application du décret des 8-10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et des postes militaires, la police des fortifications et d'autres objets y relatifs, de la loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires et du décret des 10 août-23 septembre 1853 pris pour son application sont ou demeurent abrogées.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV - Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones.
Les dispositions de l'alinéa précédent valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Les plans d'occupation des sols des communes concernées doivent être compatibles avec ces dispositions.
Lorsqu'une révision du plan d'occupation des sols des communes concernées modifie les règles d'utilisation du sol dans ces zones, cette révision est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa dudit article, le projet de révision du plan d'occupation des sols, après avoir été arrêté par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent et soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, est communiqué par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'Etat, afin que celui-ci recueille l'avis des communes limitrophes ainsi que celui des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de révision ; à défaut, cet avis est réputé favorable.
V - Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées par les paragraphes II et III ci-dessus ainsi, à Paris, qu'un état des espaces verts, espaces boisés, aires de jeux, aires de sport et aires de loisirs de compensation créés en application de l'article 13 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et depuis cette date sera établi par les communes concernées, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public en mairie et, à Lille, au siège de la communauté urbaine et communiqué au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département du Nord.
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