Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

NOR : MESS9920989D

Version en vigueur au 09 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 1999,

    • Pour détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail ainsi déterminée :

      a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;

      b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;

      c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.

      Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

      Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

    • Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.

      Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

      Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

    • Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :

      1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;

      2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;

      3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;

      4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;

      5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;

      6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;

      7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

      8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel.


      (1) Conseil d'Etat, décision n° 324880 du 20 novembre 2009 : Le 8° de l'article 2-2 du décret du 29 mars 1999 est entaché d'illégalité, en tant qu'il comporte les mots "ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle".

    • Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.

    • Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La demande, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. La caisse en accuse réception sous huitaine.

      Dans les départements d'outre-mer, la Caisse générale de sécurité sociale exerce les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie par le présent décret.

      La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.

    • L'allocation est versée mensuellement et à terme échu.

      Le versement de l'allocation n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger.

      En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, celle-ci cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.

    • La caisse régionale d'assurance maladie précompte et verse les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

      Elle calcule les cotisations dues au titre de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

      Elle calcule également les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire et à l'association pour la gestion de la structure financière sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.

    • La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.

      Le montant des ressources attribuées au fonds conformément au III de l'article 41 précité est versé à la Caisse des dépôts et consignations qui ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      1° Le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

      2° Les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° Les cotisations et contributions au titre de la couverture retraite complémentaire ;

      4° Les frais exposés par les organismes chargés de la gestion de l'allocation ;

      5° Les frais de fonctionnement du fonds.

      Les cotisations visées aux 2° et 3° sont versées par le fonds dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 8.

    • Les frais de gestion visés aux 4° et 5° de l'article 6 sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'article 8.

    • Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire fixe les règles régissant leurs relations concernant l'application du présent décret.

      Une convention entre le ministère chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse des dépôts et consignations fixe les règles relatives à la gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

    • Le conseil de surveillance visé au deuxième alinéa du III de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisé est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement.

      A ce titre, il examine, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné, les comptes et le rapport annuel d'activité du fonds établi par la Caisse des dépôts et consignations. Le contenu de ce rapport est fixé dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.

      Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Le conseil de surveillance du fonds est composé comme suit :

      1° Trois personnalités qualifiées dont le président ;

      2° Trois représentants de l'Etat :

      - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      - un représentant du ministre chargé du budget ;

      - un représentant du ministre chargé du travail ;

      3° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont le président de celle-ci :

      - un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      - un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      - un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

      - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

      - un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

      - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      - un représentant de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

      Le président et les membres du conseil sont désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres visés au 3° et leurs suppléants sont désignés sur proposition de leur organisation.

      Les suppléants ne siègent que lorsque le titulaire n'assiste pas à la séance.

      Lorsqu'un membre ou un suppléant du conseil démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ou leur représentant, assistent aux séances du conseil de surveillance.

    • Le conseil de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Le délai visé au troisième alinéa de l'article 3 est porté à trois mois pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1999.

  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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