[*Nota - Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 : Loi de ratification.*] [*Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1991.*]
Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu l'avis émis par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime visé à l'article L. 648 dudit code ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.
L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.
La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 ci-dessus est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-4 du code de travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance est assuré par les institutions gestionnaires de ce régime.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leurs employeurs le montant des pensions de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les salariés assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer le total de leurs salaires aux organismes chargés du recouvrement des contributions ainsi qu'à leurs différents employeurs.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions les rémunérations servant de base au calcul desdites contributions et les taux appliqués.
Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.
Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990.
Versions
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
[*Nota - Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 : Loi de ratification.*] [*Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1991.*]