- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 20)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES. (Articles 21 à 39)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE. (Articles 40 à 72)
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 67
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS (Articles 81 à 106)
- Chapitre Ier : Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants. (Articles 81 à 84)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats. (Articles 85 à 97)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles. (Articles 98 à 106)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE. (Articles 107 à 116)
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.
VersionsTout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
VersionsLes assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
VersionsLa Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
VersionsI. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :
1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VII., VIII. - Paragraphes modificateurs.
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.
II. - Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.
IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 dudit code.
VersionsLiens relatifsI., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.
V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
VersionsLiens relatifsLes partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II., III - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
VersionsI., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsL'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L13 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L16 (V)
- Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L17 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 6 bis (V)
- Abroge Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 6 ter (Ab)
- Modifie Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 131 (V)
- Modifie Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 76 (M)
- Abroge Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 33 (Ab)
- Modifie Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 127 (V)
- Modifie Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 17 (V)
- Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 27 (V)
- Abroge Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 68 (Ab)
- Abroge Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 22 (Ab)
- Abroge Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 29 (Ab)
- Abroge Loi - art. 88 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L635-10 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L635-11 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-6 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L635-7 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L635-8 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L635-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLa caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.
Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L641-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-2 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-3 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-4 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-5 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-6 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L643-8-1 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.
Versions
I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VersionsI., II., III., IV., V. - Paragraphes modificateurs.
VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VersionsI., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
VersionsLiens relatifs
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.
VersionsI., III., IV., V - Paragraphes modificateurs.
II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.
La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire jusqu'au 31 décembre 2004.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
VersionsLiens relatifsI., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.
VersionsLiens relatifsPour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.
Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
NOTA : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article 114 de la présente loi, les mots "plan d'épargne individuelle pour la retraite" et "plans d'épargne individuelle pour la retraite" sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.VersionsLiens relatifsI., III. - Paragraphes modificateurs.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :
1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.
VersionsLiens relatifsI., V. - Paragraphes modificateurs.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.
III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.
IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.
VI. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
VII. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
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