- Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités. (Articles 1 à 2)
- Titre II : Mesures relatives aux avantages de vieillesse servis aux invalides. (Articles 3 à 5)
- Titre III : Amélioration des avantages de vieillesse servis aux conjoints des assurés. (Articles 6 à 19)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'assurance veuvage. (Articles 20 à 21)
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 22 à 31)
Les pensions de vieillesse dues aux assurés du régime général au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.
VersionsLiens relatifsLes fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :
6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;
4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;
1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.
Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont majorées forfaitairement de 4 % à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date :
1° Les pensions de réversion qui incombent :
a) Au régime général en application de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;
b) Au régime des assurances sociales agricoles ;
c) Au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf, qui incombent :
a) Au régime général en application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale ;
b) Au régime des assurances sociales agricoles.
Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI - Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont applicables qu'aux pensions de réversion prenant effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions de la présente loi concernant les pensions de réversion du régime général de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.VersionsLiens relatifsLes veuves et les femmes divorcées de marins, dont la pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 modifiant certaines dispositions du code des pensions de retraite des marins et qui remariées, ont divorcé ou sont séparées de corps, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension, dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi précitée, quelles que soient la cause du divorce ou de la séparation de corps et la date du jugement.
VersionsLiens relatifsI (V. Code rural).
II (V. Code rural).
III - Les dispositions prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III s'appliquent lorsque l'assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, même si cette disparition est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le III du présent article.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 658 dudit code, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.VersionsLiens relatifsLes anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, ayant relevé du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile ni le remboursement des retenues pour pensions effectuées sur leur traitement ou solde ni le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de ces droits. S'ils sont déjà titulaires d'une pension de vieillesse au titre de ce régime, ils peuvent en demander la révision.
Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse de ce régime sont revalorisées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant obtenu la validité des services visés au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I
II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
III - Les rachats afférents aux périodes validées en application de l'article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.
IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er décembre 1982.
Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code des pensions de retraite des marins sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi.
Les dispositions des autres articles de la présente loi sont applicables à compter du 1er décembre 1982.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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