- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1052 (M)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 53 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 54 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 55 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 56 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 57 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 58 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 60 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 61 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 62 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 63 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 64 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 65 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 66 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 67 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 68 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 69 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 70 (Ab)
- Abroge Code de l'artisanat - art. 71 (Ab)
Versions Des prêts bonifiés peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et du budget aux personnes immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.
Les crédits nécessaires pour couvrir le montant des bonifications sont ouverts chaque année par la loi de finances.
Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats de la Communauté économique européenne.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce et de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.
VersionsLiens relatifsCes prêts sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au répertoire des métiers au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.
VersionsLiens relatifsLa durée de ces prêts est au maximum de quinze ans. Leur montant maximum ainsi que les taux de bonification sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'artisanat, en distinguant entre les prêts destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement visé à l'article 2 du présent décret ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois et les autres prêts qui peuvent être affectés à toute opération mentionnée à l'article précédent.
VersionsLiens relatifs
Décret n°83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat