- TITRE 1er : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : Composition du conseil d'administration. (Articles 3 à 4)
- TITRE III : Fonctionnement du conseil d'administration. (Articles 5 à 16)
- TITRE IV : Dispositions relatives au directeur de l'établissement et aux directeurs d'unité. (Articles 17 à 18)
- TITRE V : Dispositions financières et comptables. (Articles 19 à 20)
- TITRE VI : Dispositions diverses. (Article 21)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 ; Vu le décret du 28 avril 1887 portant acceptation par l'Etat du legs de un million fait à l'Etat par M. Koenigswarter au terme de son testament et codicille du 5 juillet 1883 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 1 JORF 21 mai 2003L'établissement Antoine-Koenigswarter constitue un établissement public national relevant du code de l'action sociale et des familles. Il a pour mission d'accueillir des adolescents et des adultes inadaptés ou handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle.VersionsArticle 2
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 2 JORF 21 mai 2003L'établissement est administré par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Pour l'exercice de ses missions, il comprend des unités spécialisées. Les tarifs des unités spécialisées situées dans les départements de l'Essonne et de l'Yonne sont respectivement arrêtés par les autorités de tarification de ces départements.Versions
- Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale : 1 - Un représentant de l'Etat, président ; 2 - Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ; 3 - Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ; 4 - Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président de son conseil général ; 5 - Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président de son conseil général ; 6 - Un membre de la famille Koenigswarter ; 7 - Quatre représentants des usagers dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handicapés ; 8 - Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.VersionsLiens relatifs
- Les représentants du personnel sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement. Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale déclarée dans l'établissement les représentants du personnel sont élus dans les mêmes conditions par l'ensemble des personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.VersionsLiens relatifs
- Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans. Ce mandat en renouvelable. Le mandat des membres prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que les fonctions ou la qualité au titre desquelles les intéressés ont été élus ou désignés.Versions
- Le conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et à ancienneté égale au plus âgé.Versions
- Le président de conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutive du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.Versions
- Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au conseil d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.Versions
- Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est en outre réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle. L'ordre du jour en arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.VersionsLiens relatifs
- Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre ou renvoyer la séance. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.Versions
- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents. Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande. Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix. Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.Versions
Article 12
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 4 JORF 21 mai 2003Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.Versions- Les directeurs des unités spécialisées peuvent être entendus, à titre consultatif, sur les affaires relevant de leur compétence. Le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, vote non compris.Versions
- Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.Versions
- Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil d'administration sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.Versions
- Le préfet du département de l'Essonne exerce la tutelle sur les délibérations du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles L. 314-7 et L. 314-10 à L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
Article 17
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 5 JORF 21 mai 2003Le directeur de l'établissement Antoine-Koenigswarter est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Il exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article L.-315-17 du code de l'action sociale et des familles et celles que le conseil d'administration peut lui déléguer en application du même article.VersionsLiens relatifs- Les directeurs des unités spécialisées sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ils sont chargés, sous l'autorité de ce dernier, de l'animation et de la gestion techniques de l'unité qui leur est confiée.Versions
- L'agent comptable de l'établissement Antoine-Koenigswarter est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'action sociale.Versions
Article 20
Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 165 () JORF 24 octobre 2003
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 6 JORF 21 mai 2003En matière comptable et budgétaire, l'établissement Antoine-Koenigswarter est soumis aux dispositions des décrets susvisés du 29 décembre 1962, à l'exception de ses articles 180 à 188, du titre Ier et du chapitre Ier, du titre II du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, à l'exception de l'article 9, du IV de l'article 50 et des articles 65 et 70.VersionsLiens relatifs
- Les décrets du 5 août 1908, du 15 juin 1955, à l'exception de son article 1er, et du 3 août 1959 relatifs à l'établissement Antoine-Koenigswarter sont abrogés.VersionsLiens relatifs
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel de la République française.Versions
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE.