Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : JUSX0000106R

Version en vigueur au 01 janvier 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code des assurances sociales d'Alsace-Moselle ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code des douanes applicable à Mayotte ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 12 avril 1922 portant, au titre du budget ordinaire, du budget extraordinaire et du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix : 1° Régularisation de crédits ouverts par décrets sur l'exercice 1921 ; 2° Ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 ;

Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi de finances pour 1968 modifiée (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;

Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi de finances pour 1983 modifiée (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

Vu la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, modifiée par les lois n° 88-2 du 4 janvier 1988 et n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi de finances pour 1990 modifiée (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu la loi de finances pour 1993 modifiée (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 modifiée (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu la loi de finances pour 1998 modifiée (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, modifiée par les ordonnances n° 2000-28 du 13 janvier 2000 et n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 2000 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 4 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juillet 2000 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 6 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires.

      II. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions législatives spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.

    • Afin de faciliter l'application de la législation, les dispositions des chapitres II à VI ont pour objet d'adapter certains montants en euros résultant des règles de conversion mentionnées à l'article 1er.

    • Dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe I.

      Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans ce tableau sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans ce tableau et immédiatement inférieurs.

      • Les montants exprimés en francs dans les codes mentionnés à l'annexe II et qui figurent dans la deuxième colonne des tableaux de cette annexe sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans la troisième colonne de ces tableaux.

      • Agriculture :

        I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968 susvisée, les montants de 500 F, 300 F, 12 F et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 75 Euro, 45 Euro, 1,75 Euro et 2,25 Euro.

        Associations :

        II. - A l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 16 Euro.

        Commerce et industrie :

        III. - A l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 susvisée, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 750 Euro.

        IV. - A l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les montants de 5 millions de francs et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 760 000 Euro et 150 Euro. A l'article 9-1 de la même loi, le montant de 1,5 million de francs est remplacé par le montant de 225 000 Euro.

        V. - A l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, le montant de 4 000 F est remplacé par le montant de 600 Euro.

        VI. - A l'article 6 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.

        VII. - A l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, le montant de 300 000 F est remplacé par le montant de 45 800 Euro.

        VIII. - Au premier tiret du I et au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 millions Euro.

        IX. - A l'article 13 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 575 Euro. A l'article 20 de la même loi, les montants de 1 milliard de francs et 2,5 milliards de francs sont remplacés respectivement par les montants de 150 millions Euro et 375 millions Euro. A l'article 21 de la même loi, les montants de 1 milliard de francs et 50 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 150 millions Euro et 7,5 millions Euro.

        X. - A l'article 109 de la loi de finances pour 1990 susvisée, les montants de 600 000 F et 1 500 F sont remplacés respectivement par les montants de 92 000 Euro et 229 Euro.

        XI. - (Abrogé).

        XII. - A l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les montants de 700 000 F et 450 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 106 000 Euro et 68 000 Euro.

        Financement de la vie politique :

        XIII. - A l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le montant de 100 000 F est remplacé par le montant de 15 000 Euro. A l'article 19-1 de la même loi, le montant de 56 000 000 F est remplacé par le montant de 8 500 000 Euro.

        XIV. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 750 000 Euro. A l'article 11-4 de la même loi, les montants de 50 000 F, 20 000 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 7 500 Euro, 3 000 Euro et 150 Euro.

        Nationalité :

        XV. - (abrogé).

        Sécurité sociale :

        XVI. - Au 2° de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les montants de 10 000 F, 24 F, 80 000 F et 3 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro, 3,5 Euro, 12 000 Euro et 460 000 Euro.

        • Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, les montants figurant dans les articles mentionnés dans la première colonne des tableaux de l'annexe III et exprimés en francs dans la deuxième colonne des mêmes tableaux sont remplacés par les montants en euros fixés selon les règles suivantes :

          1. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 100 F et inférieurs à 1 000 F, ils sont arrondis à l'euro le plus proche et plafonnés à 150 Euro. La fraction d'euro exactement égale à 0,50 est comptée pour 1 Euro ;

          2. La même règle s'applique aux montants compris dans les minima et les maxima multiples de 10. Les plafonds et les arrondis s'appliquent dans les mêmes proportions ;

          3. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 1 milliard de francs, ils sont arrondis à la dizaine de millions d'euros la plus proche. Cinq millions d'euros sont comptés pour dix millions.

          Les montants en euros résultant de l'application de ces règles figurent dans la troisième colonne des tableaux de l'annexe III.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

          Dans les articles mentionnés à l'annexe IV et pour assurer le respect du principe exprimé à l'article 3 de la loi du 15 juin 2000 susvisée, les montants figurant dans les articles du code général des impôts mentionnés dans la première colonne du tableau de l'annexe IV et exprimés en francs dans la deuxième colonne du même tableau sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne de ce tableau.

        • Le 1 bis de l'article 266 du code général des impôts est ainsi modifié :

          1. Les mots : " le franc français " sont remplacés par les mots :

          " l'euro " ;

          2. Les mots : " constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France " sont remplacés par les mots : " publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne ".

        • Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.

      • I. - A l'article 22 de la loi du 12 avril 1922 susvisée, le montant de 500 F est remplacé par le montant de 75 Euro.

        II. - A l'article 2 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les montants de 5 000 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 820 Euro et 170 Euro. A l'article 3 de la même loi, les montants de 3,5 millions, 2 millions et 1,5 million de francs sont remplacés respectivement par les montants de 530 000 Euro, 300 000 Euro et 230 000 Euro.

        III. - A l'article 116 de la loi de finances pour 1993 susvisée, le montant de 11 millions de francs est remplacé par le montant de 1 677 000 Euro.

        IV. - A l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 susvisée, le montant de 7 millions de francs est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro.

        V. - A l'article 97 de la loi de finances pour 1998 susvisée, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de 3 810 000 Euro.

    • Dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le montant exprimé en francs qui figure dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe II est remplacé par le montant en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.

    • A l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée, le montant de 12 000 F est remplacé par le montant de 1 820 Euro.

    • I. - Dans le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant exprimé en francs qui figure dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V est remplacé par le montant en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.

      II. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50 000 F applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacé par le montant de 7 600 Euro.

    • I. - Dans le code des douanes applicable à Mayotte, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.

      II. - A l'article 87 du même code, les mots : " sont arrondis au franc inférieur " sont remplacés par les mots : " sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 Euro ".

      III. - A l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant de 12,5 millions de francs est remplacé par le montant de 1 900 000 Euro.

      IV. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50 000 F applicable à Mayotte est remplacé par le montant de 7 600 Euro.

    • A l'article 711-3 du code pénal et à l'article 806 du code de procédure pénale, les mots : " du franc métropolitain " sont remplacés par les mots : " de l'euro ".

    • Dans les textes législatifs comportant un montant exprimé à la fois en francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé par la contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion en euros du montant exprimé en francs.

    • Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.


      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    • Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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