Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat de ce code
Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat de ce code
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1991
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre IX ; Vu le code de commerce, et notamment le titre II du livre II ; Vu la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu le décret n° 57-129 du 27 février 1957 relatif au Conseil national de la comptabilité ; Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 6 mars 1991 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail.
Les clauses relatives à la représentation des stagiaires produiront effet pour les stages ouverts après la date d'établissement du règlement intérieur.
II. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de publication du présent décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD
Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat de ce code
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Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat de ce code
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