Loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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Version en vigueur au 14 juillet 1992
  • Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

    Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

  • Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit, soumis aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :

    - des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

    - des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article 9 de la présente loi ;

    - une société centrale de crédit maritime mutuel.

    La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par les dispositions de l'article 5 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 relative aux unions d'économie sociale. Les caisse régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.

  • Il est institué une "commission supérieure du crédit maritime mutuel". Cette commission est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article 20.

  • Article 5 (abrogé)

    Les caisses régionales et les unions exercent leurs activités conformément aux orientations économiques et sociales définies par le ministre chargé de la marine marchande dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.

  • Article 6 (abrogé)

    Les caisses régionales et les unions peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds et des dépôts de titres. Elles effectuent toutes opérations relatives à la gestion de ces dépôts.

  • La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des caisses régionales de crédit maritime mutuel et des unions ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle apporte ses services aux caisses régionales et aux unions dans le respect de leur autonomie juridique et financière. Le décret prévu à l'article 20 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.

  • Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du titre III, relatif aux sociétés à capital variable, de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.

  • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :

    1° Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er (alinéa 1er) ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

    2° Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités visées à l'article 1er (alinéa 1er), appartiennent à l'une des catégories déterminées par le même décret ;

    3° La caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

    4° Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.

  • Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.

    Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.

    La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le même décret.

    Le montant des parts souscrites par les sociétaires visés aux 3° et 4° de l'article 9 ci-dessus ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.

    Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.

    Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.

  • Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.

    Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.

    Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.

    Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

  • Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son président et son ou ses vice-présidents.

    Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union : il prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.

    Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation et l'activité de la société.

    Il admet les nouveaux sociétaires.

    Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20.

  • Article 15 (abrogé)

    En cas de faute grave et après consultation du conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, le directeur peut être suspendu pour une période maximale de six mois ou ses fonctions lui être retirées par la caisse centrale de crédit coopératif dans les formes et conditions fixées par le décret prévu à l'article 20. Le conseil d'administration doit, aussitôt après ce retrait ou cette suspension, désigner une personne chargée de la direction de la caisse ou de l'union. En cas de carence du conseil d'administration, la caisse centrale de crédit coopératif procède à cette désignation dans les conditions déterminées par le même décret.

  • Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article 1er, ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, la caisse centrale de crédit coopératif peut, après mise en demeure restée vaine et dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 20, proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de dissoudre le conseil d'administration et de charger un administrateur ou un comité provisoire, de l'administration de la caisse ou de l'union.

    La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.

  • Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.

    Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.

    Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.

    L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 11, 16 et 18 de la présente loi.

    L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

    Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.

  • Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la désignation des commissaires aux comptes auprès des établissements de crédit. Son mandat est renouvelable.

    Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

    Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.

  • En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé de la marine dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 20, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

  • Les caisses régionales et unions constituées antérieurement à la promulgation de la présente loi disposeront d'un délai d'un an, à compter de la publication du décret prévu à l'article 20, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions. Exceptionnellement, ces modifications seront faites en assemblée générale ordinaire.

  • Sont abrogées, à compter de la date d'application de la présente loi, toutes dispositions contraires en tant qu'elles concernent les caisses de crédit maritime mutuel, et notamment :

    Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1er alinéa), 9, 10 (1er alinéa), 11, 12, 13 (1er alinéa), 14, 15, 19, 25, 26 et 27 de la loi du 4 décembre 1913, complétée et modifiée, réorganisant le crédit maritime mutuel ;

    La loi du 4 mai 1946 relative au crédit maritime mutuel ;

    L'article 20 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 ;

    L'article 16 de la loi du 13 décembre 1950 portant modification de la loi du 4 décembre 1913 ;

    Le décret du 14 juin 1938 portant amélioration du régime du crédit maritime mutuel.

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