- Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances et à la réassurance. (Articles 1 à 8)
- Titre II : Dispositions relatives aux établissements de crédit, à la Caisse des dépôts et consignations et au marché financier. (Articles 9 à 16)
- Titre III : Dispositions relatives au droit des sociétés et au secteur public. (Articles 17 à 35)
- Titre IV : Dispositions portant réforme de la profession d'expert-comptable. (Articles 36 à 50)
- Titre V : Dispositions relatives au régime économique des tabacs. (Articles 51 à 53)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 54 à 84)
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. (paragraphe modificateur).
II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à la date de publication de la présente loi.
VersionsLes articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions des articles L. 342-1 et L. 345-2 du code des assurances dans leur rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifsI. (paragraphe modificateur).
II. Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.
VersionsLe présent titre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A. (paragraphe modificateur).
B. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
La loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre est abrogée.
Les statuts du Crédit national restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.
Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
VersionsLiens relatifsLe décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte sont abrogés.
Les statuts des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ces statuts auront été mis en conformité avec le droit commun des sociétés commerciales ; cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifsI. et II. (paragraphes modificateurs).
III. Ces dispositions sont applicables, à compter de sa nomination, au directeur général en fonctions à la date de publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. L'Etat est autorisé, jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard, à céder gratuitement des actions de la Compagnie nationale Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, auront consenti, volontairement et individuellement, à une réduction de leurs salaires pour une durée de trois ans.
II. Ces cessions sont réservées aux salariés de la Compagnie nationale Air France qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et rémunérés par l'entreprise, ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonctions à la même date.
III. La part des actions cédées dans les conditions prévues par la présente loi ne peut excéder une fraction du capital de l'entreprise supérieure à 20 p. 100.
IV. Le montant de l'ensemble des actions à céder aux salariés et mandataires sociaux ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires auxquelles ils ont consenti, actualisé sur la durée de l'accord. Les salaires qui entrent dans la détermination des réductions sont nets de contribution sociale généralisée et de cotisations sociales, et majorés des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire, appréciées le jour de la signature de l'accord collectif de travail.
Le montant de l'ensemble des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail, et multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'accord collectif de travail est appliqué.
V. Sur saisine du ministre chargé de l'économie, la commission de la privatisation fixe, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la valeur de l'entreprise. Cette évaluation est rendue publique.
VI. Sur avis de la commission de la privatisation et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre maximal des actions à céder selon les modalités prévues aux III et IV du présent article ainsi que les modalités de la cession. Le nombre des actions qui seront effectivement cédées est déterminé par arrêté du même ministre.
VII. Sous réserve de l'application des III et IV, le montant des actions attribuées selon la même proportion à chaque salarié ne peut excéder le montant de la réduction de salaire à laquelle il consent. Pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire. Cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant.
VIII. Ces actions ne peuvent être cédées par le salarié jusqu'au 30 juin 1998, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée.
IX. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. (paragraphe modificateur).
II. Cette disposition devra être mise en oeuvre avant le 1er octobre 1995, pour les comptes de l'exercice 1994.
VersionsI. (paragraphe modificateur).
II. Les dispositions du I ci-dessus prennent effet à compter du 25 mai 1994.
VersionsL'article 5 de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite de 500 millions de francs, la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au financement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VI. *paragraphes modificateurs*.
VII. Les dispositions du I à III du présent article ne s'appliquent qu'aux augmentations de capital ayant fait l'objet d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la date de publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 158 (Ab)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 160 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 172-1 (M)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 225 (Ab)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 226 (Ab)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 226-1 (Ab)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 227 (Ab)
- Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 245 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour procéder dans le tableau de l'ordre à la fusion des sections des experts-comptables et des comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés d'expertise comptable et des sociétés d'entreprise de comptabilité, d'autre part.
Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.
III. (paragraphe modificateur).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 1 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 12 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 13 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 17 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 18 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 19 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 2 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 20 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 23 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 24 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 25 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 26 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 27 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 28 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 29 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 3 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 31 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 32 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 33 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 34 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 35 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 37 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 38 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 39 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 4 (M)
- Crée Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 4 bis (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 40 bis (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 41 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 42 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 43 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 44 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 45 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 48 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 49 (V)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 5 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 50 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 51 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 53 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 54 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 55 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 56 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 57 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 58 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 6 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 66 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 66 bis (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 67 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 68 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 7 bis (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 72 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 73 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 74 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 77 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 78 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 79 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 8 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 80 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 81 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 82 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 84 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 84 bis (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 EA (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 IC (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater E-0 bis (P)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont validés les arrêtés préfectoraux relatifs aux versements effectués à certaines communes des départements de l'Ain et de l'Isère, au titre des communes concernées par l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, pour les années 1988, 1989 et 1990, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988 et des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989 et 1990.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l'Etat français ou à toute personne morale désignée par lui.
Un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels, détermine la durée du prêt et désigne les organisateurs de l'exposition.
VersionsLiens relatifs(paragraphe modificateur).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux conversions d'obligations en actions réalisées à compter du 1er janvier 1993.
VersionsI. (paragraphe modificateur).
II. Les dispositions du I. s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
VersionsDans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance.
La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsI. (paragraphe modificateur).
II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 30 (M)
- Modifie Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-3 (M)
- Modifie Loi n°93-953 du 27 juillet 1993 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 62 (M)
- Abroge Code du travail - art. L981-10 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L981-10 (MMN)
- Abroge Code du travail - art. L981-11 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L981-11 (MMN)
- Abroge Code du travail - art. L981-9-1 (Ab)
- Abroge Code du travail - art. L981-9-2 (Ab)
- Abroge Code du travail - art. L981-9-3 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts d'une commune à une communauté de communes, en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, n'est pas pris en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257 précité.
VersionsLiens relatifsI. (paragraphe modificateur).
II. Les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.
VersionsLiens relatifsI. Les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 sont ceux fixés pour l'année 1993.
II. (paragraphe modificateur).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers sont des établissements publics économiques.
II. (paragraphe modificateur).
Versions