- Titre 2 : L'évaluation, l'accréditation et l'analyse de l'activité des établissements de santé. (Articles 2 à 8)
- Titre 3 : Les contrats d'objectifs et de moyens. (Articles 9 à 10)
- Titre 4 : Les agences régionales de l'hospitalisation. (Articles 11 à 23)
- Titre 5 : Le financement des établissements de santé (Articles 24 à 27)
- Titre 6 : L'organisation et l'équipement sanitaires. (Articles 28 à 38)
- Titre 7 : la coopération entre établissements publics et privés de santé. (Articles 39 à 52)
- Titre 9 : Dispositions diverses. (Articles 53 à 62)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 710-5 du même code devient l'article L. 710-6.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L791-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-10 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-3 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-4 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-5 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-8 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L791-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les sections IV et V du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique deviennent respectivement les sections V et VI.
III. - L'article L. 714-13 du code de la santé publique est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L710-17 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-18 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-19 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-20 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-21 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-22 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-23 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-24 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L710-25 (M)
Versions
Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique sont signées au plus tard le 31 décembre 1996 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des organismes concernés visés au premier alinéa du même article. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les compétences définies à l'article L. 710-18 du même code sont exercées par les agences régionales de l'hospitalisation à la date mentionnée dans leur convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 1997.
A défaut de signature dans les conditions prévues ci-dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710-17.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201-1 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L712-16 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L712-18 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L712-5 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L713-10 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L713-4 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L713-5 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L713-9 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-12 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-21 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-5 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-6 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-9 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L714-9-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L715-7 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L715-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L716-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L716-5 (M)
Versions Jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les compétences attribuées aux directeurs et aux commissions exécutives desdites agences par la présente ordonnance sont exercées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département, à l'exception de celles prévues à l'article L. 710-16-2 du même code.
Pendant la même période, les contrats prévus à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique sont signés par le représentant de l'Etat dans la région, et les dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale demeurent applicables.
VersionsLiens relatifsI. - L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997.
Dans le délai de dix-huit mois à compter des dates prévues par leurs conventions constitutives, et au plus tard avant le 1er janvier 1999, les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé privés bénéficiaires d'une convention passée en vertu de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1997 les contrats mentionnés aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui se substituent de plein droit aux conventions précitées.
Avant la conclusion des contrats dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les conventions dont sont bénéficiaires les établissements sont modifiées par voie d'avenants conclus entre les agences régionales et les établissements.
II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996.
III. - Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.
II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la mise en place de la classification des prestations mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du même code, les établissements visés au I ci-dessus font l'objet des dispositions suivantes.
Un accord annuel entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales nationales parmi les plus représentatives des établissements de santé privés visés à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, est conclu dans les conditions prévues par l'article L. 162-22-2 du même code.
Les tarifs mentionnés au 4° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.
Dans chaque établissement, ces tarifs sont établis, pour la première année d'application des présentes dispositions, par référence aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
A défaut de conclusion de l'accord mentionné au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel s'y substitue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes établissements de santé privés à but non lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique sont régis soit par le régime de financement fixé par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997, soit par le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998.
Lesdits établissements optent, avant le 1er septembre 1996, pour l'un ou l'autre de ces régimes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les établissements ayant opté pour le régime du conventionnement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la présente ordonnance. Ceux ayant opté pour la dotation globale de financement sont régis, à titre transitoire, par l'article 26.
VersionsLiens relatifsI. - Jusqu'au 31 décembre 1997, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour le régime de financement fixé par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont fixés dans les conditions suivantes :
1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;
2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.
II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsII. - L'article L. 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997.
VersionsLiens relatifs
III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, élaborées avant la publication de la présente ordonnance, sont des documents à caractère indicatif.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - L'article L. 712-6-1 du code de la santé publique est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - L'article 40 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est abrogé.
VersionsLiens relatifs
I. - Au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, la section III devient la section IV.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi. Pour la couverture de ces dépenses, il est instauré une contribution des établissements publics de santé assise sur la masse salariale brute hors charges de ces personnels. Son taux, qui ne peut excéder 0,5 p. 100, est fixé par décret.
Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsIl peut être institué, dans un délai de cinq ans courant à compter de la publication de la présente ordonnance, un ou des régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 712-2 du code de la santé publique relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 712-9 du même code ainsi qu'à celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :
1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation sera mise en oeuvre ;
2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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