- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME DES RÈGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ. (Articles 1 à 7)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION HOSPITALIÈRE ET UNIVERSITAIRE. (Articles 8 à 9)
- TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES. (Articles 10 à 13)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER. (Article 14)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE. (Articles 15 à 16)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 17 à 18)
L'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de justice administrative. - art. L554-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-2-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-2-2 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-3-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-6 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-6-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-7 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6143-7-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6143-8 (V)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L232-5 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-10 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-11 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-5 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6146-5-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-7 (M)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6146-8 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6146-9 (V)
Versions I. - Les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux mettent en place les pôles d'activité prévus à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2006. Jusqu'à la mise en place des pôles d'activité clinique et médico-technique, les dispositions du code de la santé publique relatives aux services, aux départements, aux unités fonctionnelles, aux fédérations et aux structures prévues à l'article L. 6146-8 continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
II. - Jusqu'à la date de publication de la liste nationale d'habilitation prévue à l'article L. 6146-4 du code de la santé publique, les chefs des services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1 du même code sont nommés dans les conditions définies par la législation antérieure à la publication de la présente ordonnance.
III. - Les mandats des membres des commissions médicales des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, en cours à la date de publication de la présente ordonnance, sont prorogés jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la constitution de l'ensemble de l'établissement en pôles d'activité clinique et médico-technique. Le cas échéant, ce délai est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 6144-2 du code de la santé publique.
Les membres des commissions médicales des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux dont le mandat a expiré entre le 1er janvier 2005 et la publication de la présente ordonnance sans que la commission ait été renouvelée délibèrent valablement jusqu'à l'échéance définie à l'alinéa précédent.
IV. - Par dérogation à l'article L. 6146-4 du code de la santé publique et pour une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les chefs de service de la spécialité de psychiatrie sont nommés par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
V. - Dans le mois qui suit la constitution de l'ensemble de l'établissement en pôles d'activité clinique et médico-technique et au plus tard le 31 janvier 2007, la commission médicale d'établissement désigne les responsables de ces pôles appelés à siéger au conseil exécutif en vertu du 2° de l'article L. 6143-6-1 du code de la santé publique. Jusqu'à cette date, lorsque le nombre de responsables de pôles au sein de l'établissement n'est pas suffisant pour satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 6143-6-1 du code de la santé publique, les sièges vacants sont attribués à des chefs de services, de département ou des coordonnateurs de fédération.
VI. - Jusqu'à la publication de la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle d'activité clinique ou médico-technique, au plus tard le 31 décembre 2007, les responsables de pôles sont nommés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique.
VII. - Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, les centres de responsabilité constitués en vertu de l'article L. 6145-16 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente ordonnance deviennent, sauf délibération contraire du conseil d'administration, des pôles d'activité. Leurs responsables poursuivent leur mandat jusqu'à la date de publication de la liste nationale d'habilitation prévue au VI du présent article.
VIII. - Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux qui disposent à la date de publication de la présente ordonnance d'une instance associant tout ou partie de l'équipe de direction et des praticiens en vue d'assurer au moins l'une des attributions du conseil exécutif définies à l'article L. 6143-6-1 du code de la santé publique, cette instance exerce, jusqu'à la date de renouvellement de la commission médicale d'établissement, les attributions de ce conseil dans la composition qui était la sienne à la date de publication de la présente ordonnance et nonobstant les dispositions du 6° de l'article L. 6143-6 dudit code.
IX. - La commission médicale mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 6144-3 du même code et la commission mentionnée à l'article L. 6146-9 du même code continuent à exercer les attributions qui leur étaient confiées par la législation antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication du décret fixant leurs nouvelles attributions.
VersionsLiens relatifs
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de justice administrative. - art. L554-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-1 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6145-2 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-8 (V)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L232-5 (M)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L233-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L6145-9 (M)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L233-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1611-5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1617-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III. - Paragraphes modificateurs
IV., A. - Paragraphe modificateur
B. - Les dispositions de l'article L. 6145-1 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 s'appliquent au budget de l'exercice 2005. Toutefois, pour cet exercice et par dérogation à ces dispositions, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 18 décembre 2003.
C. - En 2005, le contrôle du comptable s'effectue selon les modalités prévues par l'article L. 6145-8 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
V. - Dans l'attente de la notification des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du même code, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code et de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée, pour l'exercice 2005, la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 verse aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale des allocations mensuelles égales au douzième de la dotation globale accordée en 2004, dans les conditions fixées en application de l'article L. 174-2 susmentionné.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L6112-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-10 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-11 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6162-12 (Ab)
- Abroge Code de la santé publique - art. L6162-13 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-8 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6162-9 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II.
VersionsLiens relatifs
I., II. - Paragraphes modificateurs
III., A. - Paragraphe modificateur
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-16 du même code, entre 2005 et 2012, la réduction des dotations prévues à cet article peut porter sur les crédits prévus à la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
IV., V., VI. - Paragraphes modificateurs
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
L'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.