- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
- TITRE II : PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS. (Articles 4 à 10)
- TITRE III : COMPENSATION ET RESSOURCES (Articles 11 à 18)
- TITRE IV : ACCESSIBILITÉ (Articles 19 à 54)
- TITRE V : ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS (Articles 55 à 70)
- Chapitre Ier : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. (Articles 55 à 63)
- Chapitre II : Maisons départementales des personnes handicapées. (Article 64)
- Chapitre III : Cartes attribuées aux personnes handicapées. (Article 65)
- Chapitre IV : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (Articles 66 à 70)
- TITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE. (Articles 71 à 80)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 81 à 94)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 95 à 101)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. -A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
art. L114, art. L114-1, art. L114-2, art. L114-5
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
III.-Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-A créé les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
art. L540-1, art. L581-1
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (MMN)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-23 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-10 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-11 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-12 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-13 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-14 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-2 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-4 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-5 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-6 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-7 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-8 (AbD)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-9 (V)
Versions Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater J (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-1 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L821-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
V.-A créé les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
VI.-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 33 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L111-1 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L111-2 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L112-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L112-2 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L112-2-1 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L112-2-2 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L112-4 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L112-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code du travail - art. L323-12 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L323-3 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-4 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-7 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-8-1 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-8-2 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-8-6 (AbD)
Versions I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Code rural
Code des pensions civiles et militaires de retraites
III.-Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (M)
- Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 bis (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (V)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 bis (V)
- Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 quinquiès (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- Modifie Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)
- Modifie Code des marchés publics. - art. 89 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L131-2 (M)
- Abroge Code du travail - art. L323-29 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L323-30 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-31 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-32 (AbD)
- Crée Code du travail - art. L323-33 (AbD)
- Modifie Code du travail - art. L323-34 (V)
- Modifie Code du travail - art. L323-8 (M)
- Modifie Code du travail - art. L443-3-1 (T)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (AbD)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-1 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-2 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-4 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-5 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Art. L111-7, art. L111-7-1, L111-7-2, L111-7-3, L111-7-4, L111-26
II.-A créé les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
IV.-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.
V.-La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - art. L460-1 (Ab)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
III. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28
IV. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 1, art. 2, art. 21-3, art. 22, art. 27-2, art. 30-2, art. 28-2
V. Code de la construction et de l'habitation
Art. L302-1
VI.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.
VersionsLiens relatifsI. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 Euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.
VersionsI. A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-1, art. L146-2
II. et III. A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Art. 1
IV.-Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. et VI. A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-2, art. L146-9
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II., III., IV. A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-2, art. L14-10-4, art. L14-10-6
Code général des collectivités territoriales
V.-Les articles 8,10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
A abrogé les dispositions suivantes :
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-11 (Ab)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-12 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-4 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-5 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-6 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-7 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 (VT)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (VT)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-1 (VT)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L411-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-10 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-11 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-7 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-8 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L121-4 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-12 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (V)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-15 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-2 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-3 (Ab)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-4 (M)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-5 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-6 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-7 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-8 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-9 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-1 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-2 (Ab)
- Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-3 (Ab)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-5 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-6 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-7 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L421-10 (T)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L333-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-20 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code électoral - art. L199 (V)
- Modifie Code électoral - art. L200 (V)
- Modifie Code électoral - art. L230 (V)
- Modifie Code électoral - art. L5 (VT)
VersionsLiens relatifs I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 28, art. 33-1, art. 53, art. 81
II.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
VersionsLiens relatifsDevant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.
VersionsI. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.
VersionsDans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.
VersionsLiens relatifsDans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-7 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4361-8 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4362-9 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4363-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L4364-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
Code des assurances
II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°54-405 du 10 avril 1954 - art. 13 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. L721-1 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L721-2 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. L721-3 (AbD)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-10 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-11 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-12 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-13 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-14 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-15 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-16 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-17 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-2 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-3 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-4 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-5 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-6 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-7 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-8 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L722-9 (V)
- Crée Code de l'éducation - art. L723-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-17 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-1 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-2 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-3 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-4 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-5 (M)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-6 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-7 (V)
Versions Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'Etat.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
VersionsLiens relatifsLa présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45, des articles 46, 49, 50, du IV de l'article 65 et de celles des I et II de l'article 85, et sous réserve des adaptations suivantes :
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° - Paragraphes modificateurs
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II.-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
III.-Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V.-Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II.-Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
VersionsLiens relatifsLe montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
VersionsLiens relatifsI.-A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
II.-L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
-aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
-à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'Etat :
-les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;
-les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
-les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;
-les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
-les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;
-les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;
-les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;
-les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III.-Paragraphe modificateur
IV.-Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail.
VersionsLiens relatifs