Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

Version en vigueur au 28 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,

  • Il est institué un règlement général des industries extractives.

  • 1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

    Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

    3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des mesures prises.

    Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.

    4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.

    Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

  • Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.

  • Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du conseil général des mines, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.

    Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.

    Les dispositions de l'article 2 (paragraphes 1er, 2, 3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.

  • Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres :

    Dispositions générales ;

    Entreprises extérieures ;

    Personnel de l'exploitation ;

    Registre et plans ;

    Responsabilité et organisation en matière de sécurité ;

    Sécurité et salubrité publiques ;

    Surveillance administrative,

    du règlement visé à l'article 1er.



    Les décrets n° 95-694 du 3 mai 1995, art. 7, et n° 96-73 du 24 janvier 1996, art. 1, ont abrogé ou remplacé ces différents titres.

  • Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

            - les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ;

            - l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ;

            - les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air ;

            - la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.

          • Objectifs généraux : 1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :

            - garantir la salubrité de l'atmosphère ;

            - éviter toute accumulation de gaz dangereux ;

            - assurer des conditions de travail acceptables.

            Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'exploitant et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Personne responsable de l'aérage : 1. L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.

            2. Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production.

          • Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques. Le préfet peut autoriser l'exploitant à arrêter la ventilation mécanique durant les périodes pendant lesquelles la ventilation naturelle suffit.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.

            3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.

            4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.

            5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.

          • Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.

            En outre, l'exploitant peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.

            Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.

          • Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.

            Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.

          • I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements visés à l'article 2 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.

            II. - Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.

            III. - Les activités ou opérations qui relèvent du présent titre sont :

            1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante définies à l'article 17 du présent titre ;

            2° Les activités de confinement et de retrait d'amiante définies à l'article 23 du présent titre ;

            3° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 du présent titre ;

            4° Les activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.

          • Sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.

            Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.

            A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :

            - d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;

            - d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.

            Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits ou dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.

            La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci-dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines.

            Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines.

            Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus.

            Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception.

            A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée, ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions.

            Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

            La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus-mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2 et par le chapitre Ier de la section 3 du présent titre.

            L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.

            • Evaluation des risques : L'exploitant concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

              Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

              Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface, lorsqu'il existe, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Notice d'information : L'exploitant est tenu d'établir pour chaque poste ou lieu de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

              Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'exploitant informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.

            • Formation du personnel : Dans les conditions prévues à l'article 11 du titre : Règles générales, l'exploitant organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

            • Equipements de protection individuelle : Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacun des chapitres de la section 3 ci-après du présent titre risque d'être dépassée, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

              Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

              L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'exploitant.

            • Déchets : Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

              Ils doivent être transportés hors du lieu de travail, aussitôt que possible, dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.

              Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.

            • Interdictions d'affectation des personnels : Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres Ier et II, et de celles de l'article 28 du chapitre III, de la section 3 ci-après du présent titre.

              Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.

            • Protection collective : Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

              En outre, une notice établie par l'exploitant, après avis du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

            • Incidents ou accidents : Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

              Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

              L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.

              Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.

            • Suivi des expositions : L'exploitant établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.

              Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.

            • Suivi médical : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres 1er et 2 de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R. 241-57 ou de l'article D. 711-7 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

              La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.

            • Embauche des travailleurs : Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D. 711-6 (b) du code du travail reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.

            • Dossier médical : Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

              Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.

              Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

              Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.

              Néanmoins, dans le cas d'un établissement minier possédant son propre service médical, le dossier est conservé par ce service médical et tenu à la disposition du médecin inspecteur régional du travail. Si cet établissement vient à cesser son activité, le dossier est alors transmis à l'inspection médicale régionale pour y être conservé.

            • Domaine d'application : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.

              Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :

              a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;

              b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;

              c) Le nombre de travailleurs exposés ;

              d) Les mesures de prévention prises ;

              e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;

              f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.

            • Valeurs limites : Dans les établissements où s'exercent des activités relevant du présent chapitre l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

              En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :

              a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, de fibres de chrysotile ;

              b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

              Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.

            • Contrôles : En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, l'exploitant doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.

              Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.

              Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.

            • Prélèvements : Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.

              Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.

              Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent titre.

            • Communication des résultats : Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Plan de démolition, de retrait et de confinement : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

              Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

              a) La nature et la durée probable des travaux ;

              b) Le lieu où les travaux sont effectués ;

              c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

              d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

              e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

              Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

              Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Mesures de protection des travailleurs : L'exploitant détermine, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

            • Signalisation des zones : Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'exploitant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

            • Règles techniques à respecter : Les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités du présent chapitre pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs sont celles définies par l'arrêté pris en application de l'article 26 du décret n° 96-98 du 7 février 1996.

              Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d'effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par l'arrêté susvisé.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;

            - mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;

            - appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :

            - les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;

            - les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.

          • Alerte et mesures de mise à l'abri : 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :

            - définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;

            - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

            2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.

          • Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

            2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

              - exposition sonore quotidienne : la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe d'une personne pendant sa journée de travail ;

              - pression acoustique : la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit ;

              - pression acoustique de crête : la valeur maximale de la pression acoustique observée au cours de la journée de travail.

            • Réduction du niveau sonore : 1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.

              L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment avec la protection de l'ouïe.

              2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de :

              85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne ;

              135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.

            • Réduction du niveau sonore : 1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.

              L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment avec la protection de l'ouïe.

              2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de :

              85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne ;

              135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.

            • Aptitude d'affectation : 1. Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que si elle a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si sa fiche d'aptitude, établie à l'embauche par ledit médecin, atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à cette fonction.

              2. L'exploitant ou la personne mentionnée au paragraphe 1 peut contester l'aptitude portée sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

              Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.

            • Dossier médical : 1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir :

              - une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;

              - le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port ;

              - les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 4.

              2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement.

              Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée.

              Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.

            • Dossier médical : 1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir :

              - une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;

              - le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port ;

              - les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 4.

              2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement.

              Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée.

              Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.

            • Surveillance médicale : 1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

              2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit.

              3. Chaque personne concernée est informée par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur interprétation.

              4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

            • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment :

              - les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en oeuvre pour prévenir les risques dus au bruit ;

              - les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de ces moyens.

            • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment :

              - les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en oeuvre pour prévenir les risques dus au bruit ;

              - les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de ces moyens.

            • Information du personnel : Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement, soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin :

              - des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit ;

              - des moyens pouvant être mis en oeuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets ;

              - du rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.

            • Information du personnel : Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement, soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin :

              - des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit ;

              - des moyens pouvant être mis en oeuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets ;

              - du rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.

            • Signalisation des lieux bruyants : Les lieux de travail dans lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par le personnel ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.

            • Conditions d'accès aux lieux bruyants : L'exploitant fixe, après avoir recueilli l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions d'accès aux lieux de travail où le niveau d'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser 105 dB (A).

            • Conditions d'accès aux lieux bruyants : L'exploitant fixe, après avoir recueilli l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions d'accès aux lieux de travail où le niveau d'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser 105 dB (A).

            • Prévention technique collective : Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en oeuvre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

            • Prévention technique collective : Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en oeuvre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

            • Protection individuelle : 1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

              2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

              3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant.

              Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.

              4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.

            • Protection individuelle : 1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

              2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

              3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant.

              Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.

              4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.

            • Evaluation des niveaux sonores : 1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.

              L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

              L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores.

              Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

              2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

              Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

              3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés.

              Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.

            • Evaluation des niveaux sonores : 1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.

              L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

              L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores.

              Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

              2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

              Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

              3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés.

              Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.

            • Dispositions diverses : 1. Pour l'application des articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

              Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12, le préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines.

              Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.

              L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

              Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

              Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Dispositions diverses : 1. Pour l'application des articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

              Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12, le préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines.

              Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.

              L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

              Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

              Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Vérification des mesures effectuées dans les exploitations : Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.

              L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation.

              Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant.

              Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.

            • Vérification des mesures effectuées dans les exploitations : Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.

              L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation.

              Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant.

              Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;

            - température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;

            - atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;

            - atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;

            - chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28 °C si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide ;

            - chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37 °C si l'atmosphère est sèche et 27 °C si l'atmosphère est humide.

          • Périodicité des mesures : 1. Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.

            L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.

            2. Pour les chantiers chauds ou présumés chauds, autres que ceux d'abattage, le préfet peut fixer une périodicité plus longue que celle indiquée au paragraphe 1.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.

            Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'exploitant, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.

            Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.

          • Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.

            Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.

            2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'exploitant doit :

            - définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;

            - informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Document : L'exploitant doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.

            Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.

          • Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :

            - citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;

            - véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;

            - wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;

            - nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;

            - bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;

            - réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;

            - distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.

          • Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.

            2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.

            3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.

            Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :

            - dans les travaux souterrains des mines de charbon ;

            - dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.

          • Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois :

            - lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont nécessaires, ils peuvent être entrepris avec l'autorisation du préfet ;

            - dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment :

            - à l'aménagement des installations et des matériels ;

            - aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident ;

            - aux visites et épreuves à effectuer.

          • Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :

            - dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;

            - dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;

            - sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.

            2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :

            - dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;

            - dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;

            - dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.

            3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :

            - installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;

            - éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;

            - protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;

            - convenablement aéré ;

            - conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;

            - assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;

            - éloigné d'au moins 25 mètres :

            - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;

            - de tout lieu de réparation et d'entretien ;

            - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

            - aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;

            - délimité par des repères bien visibles ;

            - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;

            - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

            2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

            - être installé :

            - à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;

            - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

            - de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;

            - être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;

            - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

            3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

            - être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;

            - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

            4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.

            5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

            6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.

          • Transport : 1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :

            - par canalisation :

            - jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ;

            - entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ;

            - en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes :

            - jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ;

            - jusqu'à un emplacement de transvasement ;

            - jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ;

            - dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ;

            - dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.

            2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.

            Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen :

            - d'une canalisation ;

            - de citernes protégées sous réserve :

            - de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ;

            - de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ;

            - de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ;

            - d'une nourrice provenant d'un dépôt.

          • Aménagement des moyens de transport : 1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que :

            - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

            - dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

            - dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;

            - dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.

            2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement et ne peuvent être installées que :

            - dans un trou de sonde réservé à cet usage ;

            - dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.

            3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.

            4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

            5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

            6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.

            7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégée par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.

            8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.

            9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.

          • Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.

            2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :

            - de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;

            - de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :

            - du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;

            - d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.

            3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.

            Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.

            4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.

            5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.

            6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :

            - tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;

            - toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.

            Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.

            7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.

            8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.

          • Transvasement : 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :

            - à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ;

            - dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner :

            - une citerne ;

            - une nourrice ;

            - le réservoir d'un véhicule ;

            - à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :

            - une nourrice ;

            - le réservoir d'un véhicule ;

            - sur le lieu :

            - de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ;

            - où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.

            2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :

            - une citerne protégée ;

            - les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.

          • Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :

            - un dépôt secondaire distinct de ladite station ;

            - un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

            2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Règles de transvasement : 1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.

            2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.

            Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.

            3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.

            4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.

            5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile, semi-mobile ou semi-fixe ;

            - appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques ;

            - borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;

            - câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ;

            - canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;

            - canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ;

            - choc électrique : l'effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;

            - circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;

            - circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;

            - conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;

            - conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;

            - conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;

            - conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ;

            - conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :

            - masses ;

            - éléments conducteurs ;

            - borne principale de terre ;

            - prise de terre ;

            - point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ;

            - conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;

            - conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;

            - conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ;

            - contact direct : le contact de personnes avec une partie active ;

            - contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;

            - courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;

            - courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;

            - courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;

            - courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ;

            - défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ;

            - double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;

            - élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ;

            - enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;

            - enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ;

            - fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ;

            - impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ;

            - installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée :

            - soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ;

            - soit par une source autonome d'énergie électrique ;

            - soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ;

            - isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ;

            - isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;

            - isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;

            - isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;

            - isolement : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ;

            - liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;

            - liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;

            - local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :

            - les sols ou planchers isolent les personnes de la terre ;

            - les murs et parois accessibles sont isolants ;

            - les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;

            - local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ;

            - masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;

            - matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ;

            - matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;

            - mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ;

            - partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ;

            - portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ;

            - premier défaut : un défaut ou une succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ;

            - prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;

            - prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ;

            - protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ;

            - protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ;

            - résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre :

            la résistance entre la borne principale de terre et la terre ;

            - schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;

            - schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ;

            - schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;

            - schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ;

            - schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;

            - sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ;

            - semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ;

            - semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ;

            - surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur assignée ;

            - tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ;

            - tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;

            - tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;

            - tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ;

            - terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ;

            - verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ;

            - verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts.

          • Domaine d'application : 1. Sauf mention expresse :

            La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4.

            La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains.

            La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux.

            La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux :

            - d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

            - de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux.

            2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux :

            - circuits électriques de tir ;

            - engins électriques de mise à feu ;

            - vérificateurs de circuits électriques de tir.

            Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67.

          • Classement des installations en fonction des tensions : 1. Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses.

            En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %.

            Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne.

            2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit :

            - domaine très basse tension, par abréviation TBT : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ;

            - domaine basse tension A, par abréviation BTA : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ;

            - domaine basse tension B, par abréviation BTB : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser 1 000 V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1 500 V en courant continu lisse ;

            - domaine haute tension A, par abréviation HTA : les installations dans lesquelles la tension excède 1 000 V en courant alternatif sans dépasser 50 000 V ou excède 1 500 V sans dépasser 75 000 V en courant continu lisse ;

            - domaine haute tension B, par abréviation HTB : les installations dans lesquelles la tension excède 50 000 V en courant alternatif ou excède 75 000 V en courant continu lisse.

          • Prescriptions générales relatives au personnel : 1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :

            - de personnes utilisant des installations électriques ;

            - de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ;

            - de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe 3.

            2. L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.

            3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.

            4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

            5. Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.

            6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.

            Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.

          • Formation requise pour administrer les premiers soins : Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment :

            - les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ;

            - les règles d'utilisation du matériel électrique ;

            - les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ;

            - les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ;

            - la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la qualification du personnel ;

            - les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ;

            - les règles relatives à la réparation des canalisations électriques.

          • Affichage : Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé :

            - tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manoeuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de tout ou partie de celles-ci ;

            - l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ;

            - le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

          • Normes de sécurité obligatoires : Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés.

          • Dispositions générales : 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.

            2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions.

            3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.

            Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.

            Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.

            4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.

            5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.

            6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB, les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :

            - soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;

            - soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.

          • Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques : 1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.

            En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.

            2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.

            Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Installations du domaine TBT : 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine TBT dont la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation TBTS, et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après :

            - entre les parties actives d'une installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :

            - la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ;

            - les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;

            - entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ;

            - les parties actives d'une installation TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.

            2. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : TBTP, si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série.

            Les installations TBTP ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

            Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

            3. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : TBTF, si elles ne répondent pas aux conditions des installations TBTS ou TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.

            Les installations TBTF sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.

            4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.

          • Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation : 1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA.

            Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm.

            2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou 2.

            3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.

          • Séparation des sources d'énergie : 1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.

            Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.

            Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation.

            La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté.

            2. Dans les installations du domaine BTA :

            - la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes :

            - les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;

            - toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;

            - lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.

            3. Dans les installations du domaine BTB :

            - le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ;

            - lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées.

            4. Dans les installations des domaines HTA et HTB :

            - le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragrahe 3 ;

            - le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ;

            - toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2.

          • Coupure d'urgence : Dans tous circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est amis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.

          • Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.

            2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :

            - toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les élements conducteurs avoisinants ;

            - les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ;

            - l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance.

          • Résistances de terre, prises de terre : 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.

            2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse.

            3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.

            Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer.

          • Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection : 1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.

            2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes :

            - les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;

            - les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ;

            - aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.

            3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs.

            4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.

          • Installations de sécurité : L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

            Ces installations de sécurité comprennent :

            - les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

            - les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ;

            - les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Mise hors de portée des conducteurs actifs : 1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes.

            Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.

            2. La condition imposée par le paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

            3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.

          • Mise hors de portée par éloignement : 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

            2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

          • Mise hors de portée au moyen d'obstacles : 1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

            2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Mise hors de portée par isolation : Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée.

          • Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques : 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles.

            2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.

            3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé :

            - soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ;

            - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21.

            Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

            - que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;

            - que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;

            - que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien.

          • Canalisations électriques : 1. Les canalisations susceptibles d'être soumises en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées par des gaines ou des conduits.

            Cette protection mécanique ne doit pas risquer de détériorer, à l'usage, les enveloppes isolantes des conducteurs. Elle doit elle-même être protégée par construction ou par installation contre des risques de détérioration pouvant résulter des conditions d'environnement et d'utilisation.

            2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique, celle-ci doit être complétée par une protection électrique intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage.

            Toute canalisation électrique qui a subi un dommage tel que sa protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retirée du service.

            3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation.

            4. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.

            Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.

            Toute canalisation ou couche de canalisation doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum 10 cm au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation.

            Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.



            Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 2 : réserves sur le champ d'application.

          • Traction électrique par ligne de contact : 1. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence.

            Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V.

            2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la BTA, la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails.

          • Culots, douilles et appareils de connexion : 1. La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.

            Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 mm sous réserve que des instructions soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6.

            2. Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.

            3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'un appareil de connexion comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.

            Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre.

            En outre, lors de manoeuvres, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.

            Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de domaine ou de nature différente, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour le domaine ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés de tension 127 V et 230 V en courant alternatif de fréquence 50 Hz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.

            Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les appareils de connexion doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.

            4. Pour les appareils de connexion d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.

            Lorsque le respect de cette disposition ne résulte pas d'un verrouillage mécanique ou électrique, il peut être obtenu par une fermeture démontable à l'aide d'un outil complété par l'avertissement : Ne pas séparer ou relier en charge.

          • Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique : 1. Les dispositions du présent article s'appliquent :

            - aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;

            - aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations.

            2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.

            3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à des personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43.

            L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.

            4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.

            5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

            - des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;

            - les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;

            - les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

            6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.

          • Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique : En dehors des locaux ou emplacements de travail visés à l'article 27, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.

            Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.

          • Dispositions générales : 1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.

            2. Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.

          • Types de mesures de protection : 1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :

            - soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ;

            - soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables.

            Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36 sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

            2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36, mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants.

            3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation : 1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.

            Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.

            2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.

            3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques.

            Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.

            4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.

            5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables.

          • Schéma TN : 1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.

            2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.

            Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités.

            3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.

            4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.

          • Schéma TT : Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre.

            La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.

          • Schéma IT : Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.

            Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.

            Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel.

            A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.

            Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.

            Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.

            Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.

          • Liaison équipotentielle supplémentaire : La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation.

            La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.

          • Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation : 1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :

            - soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;

            - soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.

            2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protection assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.

            3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4.

            4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.

          • Réalisation des installations électriques : 1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT.

            2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

            3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.

            4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.

            5. Les canalisations électriques doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.

            Les dispositifs de coupure permettant de protéger les canalisations électriques contre une augmentation anormale de courant :

            - peuvent ne pas être installés dans les circuits des installations de communication ;

            - ne doivent pas être installés lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.

            6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.

            7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.

            8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.

            9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs : 1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

            2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.

            3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

            Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.

            4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.

            5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable : Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte :

            - de la nature des matériels électriques concernés ;

            - des caractéristiques physiques du diélectrique ;

            - des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.

          • Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : 1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités.

            En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation.

            2. En outre :

            - il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels électriques que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ;

            - les parties actives non isolées doivent être :

            - soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;

            - soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;

            - les canalisations électriques doivent être d'un type reconnu non propagateur de la flamme : elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ;

            - le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.

          • Zone présentant des risques d'explosion : 1. Pour les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :

            - être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

            - être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;

            - répondre aux prescriptions de l'article 40 ;

            - être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.

            2. Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

          • Dispositions générales : Les installations et matériels électriques doivent :

            - être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;

            - donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;

            - faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ;

            - être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49.

            En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel.

          • Travaux effectués sur les installations électriques : 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.

            2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 44 et 45 :

            - raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériel du domaine BTA présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des personnes mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret ;

            - utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension, sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.

            3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.

          • Travaux effectués hors tension : 1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement faire l'objet des opérations successives suivantes :

            - séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;

            - condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 13, pendant toute la durée des travaux ;

            - vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.

            Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 46 doivent également être appliquées.

            La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tout le personnel intéressé ayant quitté la zone de travail.

            2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines BTB, HTA ou HTB :

            - les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ;

            - la séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de verrouillage approprié ;

            - cette séparation étant effectuée et avant toute opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension ;

            - la tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que tout le personnel est présent au point de rassemblement convenu à l'avance.

            3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines HTA ou HTB ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger.

          • Travaux effectués sous tension : 1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.

            2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.

            Ces personnes doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.

            3. Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

            - les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;

            - le personnel effectuant lesdits travaux doit être placé sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.

          • Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension : 1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.

            2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

            - mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacles ou isolation ;

            - exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 45 relatif aux travaux sous tension ;

            - exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage des parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées et disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection.

            3. Lorsqu'aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées ;

            - une instruction écrite de l'exploitant doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;

            - dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

          • Dispositions à prendre en cas d'incident : 1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir un risque de choc électrique ou d'incendie, le réenclenchement est autorisé une première fois.

            L'exploitant fixe dans une instruction la procédure applicable pour cette remise sous tension.

            Aux emplacements présentant des risques d'explosion, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après s'être assuré de l'absence d'une atmosphère explosive.

            2. Lorsqu'à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident.

            La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la procédure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

            3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident.

            Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme il est écrit au paragraphe 2.

            4. Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article 45.

            5. Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel.

          • Surveillance des installations électriques : 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

            2. La surveillance concerne notamment :

            - le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;

            - le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

            - le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

            - le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

            - le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

            - la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

            - le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

            - le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

            - le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

            - la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.

            3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.

            Il doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.

            4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

            Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.

          • Vérification des installations électriques : 1. Indépendamment des prescriptions de l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.

            Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application.

            2. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé des mines.

            3. Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines.

            Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation dont la liste nominative est notifiée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'exploitant. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.

            4. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.

            6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par une personne ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier alinéa.

            Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.

            7. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission.

            • Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

              - poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ;

              - poussières alvéolaires siliceuses : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 % ;

              - fonction de travail : l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail.

            • Domaine d'application : 1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.

              2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

              3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

              4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35 :

              - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an ;

              - les tiers autres que les entreprises extérieures.

            • Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail : 1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.

              2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.

            • Concentration moyenne en poussières inhalables : 1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.

              2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

              3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.

            • Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.

              La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment :

              - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ;

              - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.

            • Information du personnel : Toute personne exposée aux poussières doit être informée :

              - des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir ;

              - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières ;

              - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.

              Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.

            • Aptitude d'affectation : 1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :

              - en aptitude 1 : un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard ;

              - en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,

              ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.

              2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.

              Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.

              Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.

            • Vérification des dispositions prises dans les exploitations : Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.

              L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit :

              - mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation ;

              - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.

              Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

            • Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation : Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.

              Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones géographiques de 1re, 2e et 3e classe.

              Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re et 2e classe, ainsi que de 3e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2e classe.

              Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe, ainsi que de 2e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1re classe.

              Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équi alente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.

              Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone géographique de 3e classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2e classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1re classe, l'exploitant doit :

              - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;

              - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.

              L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.

            • Fiche individuelle : 1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant. Y sont reportés :

              - les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;

              - les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes ;

              - le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe.

              2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.

            • Antécédents d'exposition : Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux poussières alvéolaires siliceuses que si :

              - à l'embauchage, elle a remis au médecin du travail la copie de la fiche individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une telle exposition ;

              - sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition.

            • Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires : 1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.

              Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.

              2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut :

              - demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;

              - augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.

              3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Définition de l'empoussiérage : Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de huit heures.

              Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage : 1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

              5 mg/m3 ou 25 K/Q mg/m3 d'air,

              formule dans laquelle :

              - K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières par le ministre chargé des mines ;

              - Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.

              2. L'empoussiérage est :

              - de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;

              - de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;

              - de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ;

              - de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 1 fois ce dernier.

            • Détermination de la classe d'empoussiérage : 1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières.

              2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La fréquence des prélèvements doit être d'au moins :

              - une fois par an lorsque le dernier classement est en B ;

              - une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C ;

              - une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.

              3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements.

              Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte ; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte.

              Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer.

              4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours.

              5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.

            • Prélèvement et analyse des poussières : Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2.

              L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D : 1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si :

              - toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C ;

              - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.

              2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.

              Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.

            • Protection individuelle : 1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle, jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée.

              2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 %, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 26, d'autre part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de ce même article.

              Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

            • Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation : Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.

              Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29.

              Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B.

              Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A.

              Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.

              Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit :

              - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;

              - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.

              L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.

            • Dossier médical spécial : 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend :

              - le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail ;

              - la fiche individuelle prévue à l'article 32 ;

              - les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1.

              2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque.

              Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie.

              3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

              4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail.

            • Dossier de prescriptions : Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment :

              - les modalités de classement des empoussiérages ;

              - les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ;

              - les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire.

          • Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant : L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.

            L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.

          • Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure : Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :

            - la date de leur arrivée ;

            - la durée prévisible de leur intervention ;

            - le nombre prévisible des personnels affectés ;

            - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;

            - l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.

            Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.

          • Information de l'administration, des services et organismes intéressés : L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.

            Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes. Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

          • Inspection préalable et analyse des risques : Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures.

            Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. Il appartient à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il détermine en fonction des risques engendrés par l'opération.

            Au cours de cette inspection l'exploitant délimite le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doit emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant.

            L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu'elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes.

            Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.

            Dans les cas prévus à l'article 8 ci-après, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés de l'exploitant et des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date de l'inspection prévue à l'alinéa précédent, respectivement par l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours ouvrables avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur-le-champ. S'ils l'estiment nécessaire, ils participent à l'inspection préalable dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.

          • Obligation d'un plan de prévention : Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée :

            - l'opération représente, pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux soient effectués en continu ou en discontinu ;

            - des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ;

            - l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations ;

            - l'opération nécessite l'exécution de travaux dangereux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

            L'établissement de ce plan de prévention ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits à l'article 23 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives et rendus nécessaires par les travaux effectués au cours de l'opération.

            Pour les travaux remplissant les conditions visées à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa du présent article, qui représentent pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au plus égal à 72, le plan de prévention peut être remplacé par le ou les permis de travail définis à l'article 23 du titre : Règles générales, complété, s'il y a lieu, par les dispositions mentionnées au dernier tiret du premier alinéa de l'article 9 ci-après, à la condition que ce ou ces permis de travail couvrent l'ensemble des travaux concernés.

            Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée ; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure.

          • Contenu du plan de prévention : Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment :

            - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

            - la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière ;

            - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

            - les instructions à donner au personnel ;

            - les conditions de transport et de stockage de substances et préparations dangereuses ;

            - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'exploitant ;

            - les conditions de la participation du personnel d'une entreprise à des travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

            Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail.

          • Consultation du plan de prévention ou des permis de travail : Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.

            Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande.

          • Responsabilité : L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel.

            Toutefois, l'exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations.

            Il est seul habilité à délivrer les permis de travail prévus à l'article 23 du titre : Règles générales, du présent règlement, lorsque les opérations qu'ils couvrent peuvent engager la sécurité générale.

          • Coordination : L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures.

            Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

            Au titre de cette coordination, l'exploitant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant une ou des personnes de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises. En cas de danger imminent, il intervient sans délais pour faire cesser ce danger ou pour que la ou les personnes concernées y soient soustraites.

          • Obligations du chef de l'entreprise extérieure : Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3.

            Il élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute.

            Il met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent.

            Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail :

            - porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants :

            - les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ;

            - les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ;

            - les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre ;

            - l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ;

            - les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours ;

            - toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.

            - informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel.

            Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant ; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

            Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que de tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit.

            Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux.

          • Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures : L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes.

          • Sécurité du personnel : En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises et que les mesures inscrites dans le plan de prévention et les permis de travail sont exécutées.

            Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure et visés à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa de l'article 8, il appartient à l'exploitant :

            - de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préserver la sécurité générale, celle des personnels d'autres entreprises extérieures ou de l'exploitant ;

            - de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalablement arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail.

            L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires. Les chefs des entreprises extérieures concernées par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions.

            Lorsqu'il l'estime utile pour la sécurité de son personnel, ou lorsque au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en font la demande motivée, le chef de l'entreprise extérieure sollicite auprès de l'exploitant l'organisation de telles réunions ou inspections, ou sa participation à celles-ci si elles sont prévues sans qu'il y ait été convié.

            Des réunions et inspections de coordination doivent également être organisées sous cinq jours à la suite d'une demande motivée d'au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant.

            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant, et ceux des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date des réunions ou inspections envisagées, de la même manière que pour l'inspection prévue à l'article 7 du présent titre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, y participer dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.

            Les mesures prises à l'occasion de cette coordination et la référence aux éventuels avis des représentants aux réunions ou inspections de coordination, visées au présent article, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou des entreprises extérieures intéressées, font l'objet d'une mise à jour immédiate et datée du plan de prévention et des permis de travail concernés.

          • Information du personnel : En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours.

          • Dispositions particulières concernant les médecins du travail : L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que :

            - le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure ;

            - le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

            Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure après avis des médecins du travail concernés.

            Lorsque le médecin du travail de l'entreprise extérieure ne dispose pas des moyens suffisants pour la réalisation des examens médicaux complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure, ces examens doivent être réalisés par le médecin du travail de l'exploitant. Les résultats de ces examens sont communiqués dans les meilleurs délais au médecin du travail de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.

          • Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises.

          • Désignation des représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.

            Le nombre de ces représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.

          • Mise à disposition : 1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.

            2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.

          • Choix des équipements de protection individuelle : 1. Les équipements de protection individuelle :

            Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué ;

            Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires

            Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.

            2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

          • Choix des équipements de protection individuelle : Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.

          • Règles générales d'utilisation : 1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.

            2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.

            3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

            4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle.

          • Maintenance : 1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

            2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.

            3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            Actionneur : appareil transformant une forme d'énergie en une autre ; par exemple un moteur électrique transformant l'énergie électrique en énergie mécanique ;

            Blocage : neutralisation d'un organe de commande, interruption du circuit d'alimentation en énergie, calage d'un organe mécanique, pour des interventions de courte durée sur un équipement de travail, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un outil spécifique, comme cela est le cas pour la condamnation ;

            Consignation : ensemble des dispositions à appliquer afin de mettre un équipement de travail en sécurité, si possible à l'aide de dispositifs matériels, en vue d'effectuer une intervention sur cet équipement et de maintenir cet état de sécurité pendant toute la durée de cette intervention. La consignation comporte notamment une condamnation des dispositifs destinés, suivant le cas, à séparer l'équipement de l'énergie nécessaire à son fonctionnement ou à l'isoler des circuits de fluides qu'il véhicule ou transforme au cours de son fonctionnement normal ;

            Condamnation : verrouillage d'un dispositif de séparation ou d'isolation par un dispositif matériel difficilement neutralisable, dont l'état est visible de l'extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant autorisé à procéder au verrouillage. Le terme verrouillage est dans certaines exploitations substitué à celui de condamnation ;

            Déconsignation : ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil ou une installation préalablement consignée, en assurant la sécurité de l'ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessous ;

            Equipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail ;

            Equipement de travail mobile : équipement de travail pouvant se déplacer par ses propres moyens ou tracté ou poussé ;

            Véhicule : équipement de travail mobile dont le déplacement peut s'effectuer sur route, piste, allée de circulation ou à même le sol, ou sur une voie ferrée, un chemin de guidage, lorsque, dans ces deux derniers cas, son déplacement n'est pas limité du fait de sa conception (par exemple grue à tour mobile - haveuse intégrale) ou du travail qu'il effectue (par exemple : monorail destiné à approvisionner les divers postes de travail dans un atelier ou à effectuer des transbordements de matériels ou de produits dans un lieu affecté à une rupture de charges) ;

            Protecteurs et dispositifs de sécurité : pièce, ensemble de pièces ou système, destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont l'absence, la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine ;

            Utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage ;

            Zone dangereuse ; toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;

            Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;

            Opérateur : la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail, ou intervenant sur celui-ci.

          • Choix des équipements de travail : 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires et notamment tenir compte des principes ergonomiques afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante.

            Dans ce but, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation desdits équipements.

            2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l'exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail ou l'utilisation d'équipements individuels de protection.

            3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes.

          • Conformité des équipements de travail aux règles constructives : Les équipements de travail définis à l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l'article R. 233-83-2 dudit code ne peuvent être mis en service que s'ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.

            La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité (matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d'occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.

          • Règles générales d'installation : 1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés :

            - de manière telle que leur stabilité soit assurée ;

            - de façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production, de transport, de déplacement ou de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible ; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.

            Les équipements de travail doivent être installés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

            2. Les équipements de travail doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.

            3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l'exploitant en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.

            4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.

            5. Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.

          • Règles générales d'utilisation : 1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.

            2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la répartition et à toute autre opération de maintenance.

            Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

            Les mesures à appliquer pour empêcher la remise en marche intempestive lors de la réalisation des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe ou lors de tous arrêt prolongé doivent comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.

            Dans le cas d'interventions prolongées, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la procédure de consignation est appliquée.

            Dans ce dernier cas, l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un agent responsable qui s'assure de la mise en oeuvre de cette procédure et en reste le maître absolu pendant toute la durée du travail. L'agent responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de déconsignation, telle que définie à l'article 1er, et s'être assuré de sa bonne exécution, notamment après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a effectué les travaux.

            Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l'article 8.

            3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.

          • Maintenance : 1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.

            2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.

            3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

            4. Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 de ce code doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'exploitation, y compris au regard de la notice d'instruction.

          • Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance : Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que :

            - seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l'équipement de travail ;

            - la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche.

          • Vérifications : 1. L'exploitant veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification, après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications susvisées.

            Les travailleurs indépendants sont également soumis aux dispositions mentionnées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues à cet alinéa.

            2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.

            3. L'exploitant veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :

            - de vérifications périodiques générales et, le cas échéant, d'essais périodiques effectués par des personnes compétentes ;

            - de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation,

            afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.

            Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications périodiques.

            4. Les résultats des vérifications, prévues aux paragraphes 1, 3 et 6 du présent article, doivent être consignés sur un registre spécial et tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail. Ils sont conservés pendant la durée d'utilisation de l'installation dans l'exploitation sans qu'il soit nécessaire de dépasser cinq ans.

            5. Les équipements de travail des entreprises extérieures sont accompagnés d'une preuve matérielle de la dernière des vérifications prévues au paragraphe 3.

            6. Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.

          • Contrôles : Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l'exploitant dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.

            Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

          • Information : L'exploitant informe tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement et, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.

            • Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

              - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;

              - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;

              - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;

              - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;

              - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;

              - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;

              - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;

              - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;

              - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;

              - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;

              - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;

              - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.

            • 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.

              2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

              3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.

              4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.

              5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :

              - éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;

              - à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

              2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.

              3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.

            • Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.

              Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.

              2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.

              L'octroi de ce permis est subordonné à :

              - l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;

              - la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;

              - une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.

              Le permis de tir doit comporter :

              - la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;

              - les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;

              - la période de validité.

              3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.

            • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

              - les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ;

              - les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;

              - les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;

              - les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ;

              - la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.

            • 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.

              2. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une décision d'agrément prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.

              Lorsque, pour un usage défini, le présent titre ou les arrêtés pris pour son application n'admettent que les produits explosifs répondant à certaines conditions, seuls peuvent être employés les produits dont la décision d'agrément reconnaît la possibilité de cet usage.

              L'exploitant doit tenir compte des indications relatives à l'emploi du produit données par le fournisseur.

              3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières :

              - autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;

              - interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;

              - imposer des conditions d'emploi complémentaires.

              4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.

              La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines, soit en fonction de règles fixées par ce dernier sur avis de la commission de recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières, soit, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission, aux conditions qu'elle fixe. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.

              La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Règles générales de transport : 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

              2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.

              3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.

              4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.

              5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :

              - à la conduite du moyen de transport ;

              - à la surveillance du transport des produits explosifs ;

              - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.

              6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.

            • Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.

              2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.

              3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.

            • Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :

              - la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;

              - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;

              - les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.

              Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.

              2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :

              - de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;

              - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;

              - des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.

              3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.

            • Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.

              2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

              - les lieu, date et heure des tirs ;

              - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.

            • Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.

              2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

            • Préparation du chargement : Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.

              Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.

            • Charge-amorce : 1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.

              2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.

              3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

              Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.

              4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.

              Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.

              5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

            • Constitution des charges : 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.

              2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.

              Cette charge peut être :

              - soit continue ;

              - soit constituée d'éléments de charge,

              - reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;

              - ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.

              Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines.

            • Chargement : 1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.

              2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.

              Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.

              Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force.

            • Bourrage : 1. Le bourrage est obligatoire :

              - dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;

              - dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;

              - lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.

              2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.

              3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.

              Il doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.

              2. Avant le tir, le boutefeu doit :

              - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;

              - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;

              - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;

              - annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.

            • Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.

              2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Interventions après le tir : 1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.

              Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.

              2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.

              3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

              4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.

              5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.

            • Ratés : 1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :

              - par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge ; dans ce cas :

              - lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression ; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués par le même procédé ;

              - lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce.

              - ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.

              2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.

            • Fonds de trous et culots : 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.

              2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.

              3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.

            • Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs : Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.

            • Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.

              Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

              2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

              3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

              4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.

            • Ligne de tir : 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.

              Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.

              L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.

              2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.

              Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.

              Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.

              L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.

              3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.

            • Circuit électrique de tir : 1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.

              2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.

              3. Les détonateurs doivent être branchés en série.

              Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.

              4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques".

            • Vérification et raccordement du circuit électrique de tir : 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.

              2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.

              3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits "détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1.

            • Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

              Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.

              2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.

            • Risque lié à la foudre : Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.

              Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.

            • Risques électrique et électromagnétique : Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.

            • Mise en oeuvre : 1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.

              2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.

              3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.

              4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.

            • Transport des produits explosifs : Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains.

              Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.

            • Chargement des trous de mines : 1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué qu'avec des explosifs agréés à cet effet.

              Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage, l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction des explosifs utilisés.

              2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.

              3. Les charges-amorces doivent être descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à 3.

              4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé avec un explosif encartouché :

              - le diamètre des cartouches doit être inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de mine sans pouvoir descendre au-dessous de 75 % de ce diamètre ;

              - le rapport entre la longueur et le diamètre des cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement au chargement ;

              - aucune cartouche ne peut être introduite pour le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente n'a pas été constatée.

              5. Le chargement en chute libre de la première cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce est constituée :

              - soit par un bousteur ;

              - soit par une cartouche d'explosif de diamètre au moins égal à la moitié du diamètre du trou et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.

              Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire sur la cartouche coincée.

              6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée :

              - soit par un dispositif coupe-détonation certifié à cet effet ;

              - soit par la limitation du diamètre, du tuyau de chargement ; le diamètre maximal admissible doit figurer sur le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.

            • Chargement pneumatique : 1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

              2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

              - uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement ;

              - sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

            • Raccordements : 1. Le raccordement des cordeaux détonants entre eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau utilisé.

              Les raccords ou dérivations doivent être protégés de l'eau.

              2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation.

              3. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.

              4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.

            • Tirs autorisés : L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :

              - la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ;

              - le pétardage de blocs ;

              - l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Amorçage et préparation des charges : 1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.

              2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.

              3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :

              - en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;

              - de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.

              4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.

            • Tir par charges superficielles : 1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.

              2. Le tir de charges superficielles est interdit pour l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être mis en oeuvre que si la purge classique ou la foration présentent un danger.

            • Autres méthodes de tir : Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Accès aux travaux souterrains : 1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction.

              Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.

              2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs : 1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

              2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

              3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.

            • Capacité des entrepôts de produits explosifs : 1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert.

              2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.

            • Utilisation des entrepôts de produits explosifs : 1. L'exploitant doit désigner une personne chargée de la gestion de tous les entrepôts intermédiaires. La comptabilité des produits explosifs entrés et sortis de chaque entrepôt intermédiaire doit être arrêtée au moins une fois par jour ouvré conformément aux instructions de l'exploitant.

              Un document tenu sur place sur lequel sont reportés les entrées et les sorties de produits explosifs doit permettre de déterminer à tout moment la quantité et la nature des produits explosifs contenus dans un entrepôt intermédiaire.

              Sur ce document doivent être reportées les dates, heures, nature et quantité de produits explosifs concernant les opérations d'entrée et de sortie ainsi que le nom des personnes qui ont procédé à ces opérations. Il doit être visé périodiquement par la personne chargée de la gestion des entrepôts intermédiaires.

              Les produits explosifs ne doivent être enlevés que par des boutefeux en quantités correspondant aux besoins du poste de travail.

              L'accès aux entrepôts intermédiaires doit être réservé aux personnes autorisées.

              2. La gestion d'un entrepôt de chantier est confiée aux boutefeux qui en ont l'usage et en tiennent la comptabilité, chacun en ce qui le concerne, conformément aux instructions de l'exploitant.

            • Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :

              - l'identification des produits transportés ;

              - leur destination ;

              - la date et l'heure de leur prise en charge ;

              - les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;

              - l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.

              Ce document doit être conservé pendant un an au moins.

            • Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains :

              - le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;

              - le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers.

              De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.

            • Utilisation des installations des puits et des bures : L'utilisation des installations des puits et des bures est soumise aux dispositions suivantes :

              - le transport simultané d'explosifs et de détonateurs dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles d'être transportées à bras ou à dos d'homme par une seule personne ;

              - la descente et la remontée des produits explosifs par les puits et les bures doivent être effectuées avec les précautions exigées pour la circulation du poste ;

              - le personnel chargé de la circulation dans le puits et les bures doit être avisé préalablement à toute cordée comportant un transport d'explosifs.

            • 1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.

              Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés. Le classement en catégories d'explosifs couche et couche améliorés est décidé après avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

              2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.

            • Règles générales : 1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              2. Seul le tir électrique est autorisé.

              3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 mètre cube / seconde par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 mètres cube / seconde sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1 p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.

              5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

              6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.

            • Bourrage : 1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.

              La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.

              2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins ;

            - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ;

            - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les filets d'air étaient parfaitement mélangés ;

            - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ;

            - quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point de vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.

          • Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.

          • Interdictions : 1. Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.

            2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

            - les conditions de la surveillance de l'aérage ;

            - les précautions à prendre lors d'un dégagement gazeux à l'orifice d'un sondage ;

            - les dispositions à prendre en cas de défaillance d'un ventilateur principal ;

            - l'alerte du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage secondaire et les dispositions propres à y remédier ;

            - les cas et conditions de l'arrêt de l'aérage mécanique secondaire ;

            - les précautions à prendre lors de la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire ;

            - l'avertissement du personnel responsable concerné en cas d'anomalie constatée par le système de télégrisoumétrie ;

            - les modalités de renforcement des mesures manuelles des teneurs en grisou en cas d'indisponibilité du dispositif télégrisoumétrique ;

            - les règles générales à respecter lors de la détection manuelle du grisou ;

            - les règles relatives à l'étalonnage des grisoumètres ;

            - les règles permettant de déterminer le point où peut être mesurée la teneur moyenne ;

            - les modalités d'évacuation en cas de dépassement de la teneur limite maximale locale ;

            - les règles de lutte contre les nappes et les accumulations de grisou ;

            - les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage.

          • Permanence de l'aérage : 1. L'aérage principal doit être assuré par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles ; cet arrêt ne peut avoir lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.

            Toutefois, le préfet peut, dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, autoriser l'arrêt de l'aérage principal pendant les périodes de non-occupation des travaux par le personnel.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal, une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à bref délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre.

            En cas d'indisponibilité d'un ventilateur et pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation, l'activité de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation peut être maintenue sous les conditions suivantes :

            - les dispositions du présent titre et du titre : Aérage, sont respectées ;

            - le personnel présent dans les travaux souterrains peut être évacué de manière sûre en cas de défaillance du ventilateur ou des ventilateurs restant en service.

            Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent.

            3. Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement.

          • Enregistrement et alarme : 1. Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins.

            2. Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y être porté remède dans les meilleurs délais.

          • Travaux en aérage secondaire : 1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage.

            Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.

            3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.

            4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche.

          • Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant :

            - les caractéristiques du système de ventilation ;

            - les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ;

            - la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier.

            Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.

          • Arrêt de l'aérage mécanique secondaire : 1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.

            Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.

            2. Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.

            Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle.

          • Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire : 1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.

            2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit de la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30.

          • Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :

            - la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ;

            - l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ;

            - un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ;

            - la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.

          • Ventilateurs en série : Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que les ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou.

          • Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac : L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre ; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal.

            Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Nappes et accumulations de grisou : 1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour :

            - prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ;

            - éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger, les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.

            2. L'emploi d'un simple jet d'air comprimé est interdit.

            3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2e alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.

          • Télégrisoumétrie : 1. Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air :

            - des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100 ;

            - des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.

            2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumètre dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.

            3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.

            4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.

            5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.

          • Grisoumètres déclencheurs : Lorsque en cas de dépassement des teneurs limites prévues pour les installations électriques une mise hors tension manuelle à bref délai de ces installations ne peut être garantie, cette mise hors tension doit être commandée automatiquement par un grisoumètre.

            Dans les ouvrages en aérage secondaire, la mise hors tension doit être automatique.

          • Grisoumétrie manuelle : 1. Tous les travaux d'accès autorisé doivent être visités au moins une fois par jour ouvré par un agent formé à la détection du grisou. Le lendemain d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la reprise du travail.

            L'agent chargé de cette visite est placé, pour la durée de sa mission, dans une position hiérarchique qui le rend indépendant de la production.

            Les constatations faites sont archivées et conservées pendant au moins trois mois.

            2. Parmi les personnes affectées à un chantier, l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre et être formée à la détection du grisou.

            Elle doit contrôler la teneur en grisou au début du poste, puis, selon les besoins, au cours du poste.

            3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment :

            - déterminer les teneurs maximales locales ;

            - détecter la présence de grisou dans les zones marginales non prises en compte dans la définition de la teneur maximale locale.

            4. Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Etalonnage et vérification des grisoumètres : Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté du ministre chargé des mines.

            Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires.

          • Points de captage : 1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou.

            2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prises permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz.

          • Réseau de collecte : 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être :

            - repérés de façon très apparente ;

            - installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ;

            - protégés contre les chocs ;

            - tenus éloignés des installations électriques ;

            - mis à la terre.

            2. Le réseau de collecte et de transport du grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau.

            3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.

          • Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :

            - construite en matériaux incombustibles ;

            - ventilée ;

            - munie d'extincteurs.

            Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.

            2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.

            3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.

            4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.

            Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.

          • Surveillance et vérifications : 1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans la conduite principale de la station d'extraction doivent être mesurées en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification journalière.

            Les modalités des vérifications de teneurs, de pression et de débit aux points de captage et sur le réseau de collecte sont définies par l'exploitant.

            2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence.

            3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.

            4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage.

            5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitant fixe la conduite à tenir dans ce cas.

          • Teneurs limites : 1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 p. 100, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 p. 100.

            2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 p. 100, l'extracteur doit être arrêté.

            3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 p. 100.

          • Domaine d'application : 1. L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains est soumise aux dispositions de la section 1.

            L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains à risque de grisou est en outre soumise aux dispositions de la section 2.

            2. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit.

            L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C :

            - est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans les autres travaux dans lesquels la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C ;

            - n'est autorisé dans les autres travaux que pour des appareils portables dont la capacité du réservoir est au plus égale à cinq litres.

            3. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas de travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du présent titre. Les moteurs thermiques qu'elles utilisent ne peuvent l'être que dans le cadre d'instructions de l'exploitant visant à assurer une prévention efficace.



            Arrêté du 5 août 1987, art. 3 : report de la date d'entrée en vigueur.

          • Dispositions constructives : 1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir :

            - les projections de liquide inflammable sur les parties chaudes du moteur et de ses accessoires ;

            - tout écoulement de combustible liquide contenu dans le réservoir par suite de la rupture d'une conduite y aboutissant.

            2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir résister à une pression de 20 kPa. Il doit être conçu pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à l'extérieur par l'orifice de remplissage.

            Les conduites de liquides inflammables doivent être de construction robuste mais aussi suffisamment souples pour supporter les mouvements auxquels elles peuvent être normalement soumises.

            Les réservoirs et les conduites de liquides inflammables ainsi que les conducteurs électriques doivent être protégés contre les vibrations et la chaleur engendrées par le moteur et ses accessoires. Au besoin, ils doivent être isolés par des écrans installés de façon à ne pas faire obstacle à leur vérification.

            3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes.

            4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 :

            - d'une part, un échauffement anormal du moteur ;

            - d'autre part, une baisse de la pression de l'huile de lubrification du moteur.

            Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur.

            5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200 °C.

            6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel.

            7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contrepression supérieure à celle admise par le constructeur du moteur.

            8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70 °C au rejet dans l'atmosphère.

            9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à :

            - 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de l'extraction,

            - 30 kW dans les autres cas.

            10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.

            11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact.



            Arrêté du 5 août 1987, art. 2 : report de la date d'entrée en vigueur.

          • Fumées : 1. L'exploitant doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur :

            - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants ;

            - le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles.

            Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.

            2. A des intervalles de temps fixés par l'exploitant n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées :

            - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les fumées, avant leur épuration ;

            - la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon.

            Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article 8.

          • Surveillance : 1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir :

            - un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles ;

            - les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ;

            - les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.

            2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié.

          • Entretien : Outre les opérations périodiques d'entretien prévues par le constructeur du moteur, l'exploitant doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment :

            - au nettoyage pour éliminer les traces d'huile, de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières de charbon ;

            - à un examen visuel de l'état des réservoirs, des canalisations de liquides combustibles et des circuits électriques.

            La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien.

          • Débit d'air : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour ce moteur.

            Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simultanément dans une même branche d'aérage, le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour chacun des moteurs concernés.

            Le débit d'air ainsi déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.

            2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manoeuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition :

            - que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder 13 mètres ;

            - et que l'exploitant prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituants nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.

            3. Le préfet peut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve que l'exploitant justifie qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles.

          • Surveillance de l'atmosphère : 1. Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas :

            - un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire ;

            - deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.

            Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document.

            2. Le préfet peut allonger ces intervalles jusqu'à un an lorsque, à la suite d'une campagne de mesures significatives, l'exploitant apporte la preuve que les teneurs visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les deux tiers des teneurs limites admissibles.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            3. La vérification des teneurs en monoxyde et dioxyde d'azote peut se limiter à la seule mesure de la teneur de l'ensemble de ceux-ci ou du dioxyde d'azote si l'exploitant est à même de justifier au directeur régional de l'industrie et de la recherche qu'elle est suffisante pour permettre de déceler un dépassement des teneurs limites admissibles.

            4. Lorsque des raisons techniques le justifient, le préfet peut adapter les modalités de surveillance de l'atmosphère visées au paragraphe 1 aux conditions particulières de l'exploitation.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques : 1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux :

            - tenus en état de propreté ;

            - éloignés à une distance mesurée en ligne droite d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.

            2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles.

          • 1. Les moteurs doivent être d'un type certifié par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

            Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines, sur avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et les carrières.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            2. Le préfet peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 %.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Caractéristiques d'utilisation : L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C est subordonnée aux conditions suivantes :

            - la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %, et, lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place ;

            - le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.

            Le préfet peut autoriser l'utilisation de ces moteurs jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 %.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - poussière inflammable : poussière soulevée ou susceptible de l'être, qui, lorsqu'elle est en suspension dans l'atmosphère, constitue avec l'air un mélange permettant la propagation explosive d'une inflammation ;

            - à poussières inflammables, à poussières peu inflammables :

            classement administratif des travaux d'une exploitation tenant compte du niveau du risque d'une inflammation ;

            - quartier indépendant : ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres au point de vue aérage que des voies principales d'entrée et de retour d'air ;

            - chantier de creusement de voie au rocher : chantier de creusement en cul de sac ne coupant qu'occasionnellement des veines de charbon ;

            - chantier de creusement de voie en veine : chantier de creusement en cul-de-sac, dont tout ou partie de la section s'inscrit dans une veine de charbon, et suivant habituellement cette veine ;

            - chantier d'abattage au charbon : chantier destiné à l'extraction du charbon ;

            - neutralisation : traitement des poussières déposées dans une voie en respectant certaines spécifications qualitatives et quantitatives, destiné à s'opposer à la propagation d'une inflammation ; il est réalisé par augmentation de la teneur en éléments incombustibles, solides ou liquides des poussières ou par leur fixation ;

            - neutralisation avant le tir : mesures imposées au voisinage du front avant le tir de certains explosifs et avec certains modes de tir, qui ont pour objectif d'empêcher l'inflammation des poussières combustibles par le tir ;

            - schistification : neutralisation des poussières déposées par apport de fines poussières incombustibles ;

            - fixation des poussières : traitement des poussières destiné à s'opposer à leur mise en suspension dans l'atmosphère ;

            - sels hygroscopiques : produits à base de sels qui ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air et de fixer les poussières ;

            - humidification : augmentation de l'humidité par arrosage ou pulvérisation d'eau, venues d'eau naturelles ou apports d'eau résultant de la méthode d'exploitation, qui a pour effet de fixer les poussières et d'augmenter leur teneur en éléments incombustibles ;

            - arrêt-barrage : concentration localisée de produits d'extinction destinés à être libérés par le souffle d'une explosion et ayant pour objectif d'arrêter une inflammation de poussières dont les mesures de neutralisation n'auraient pas empêché la propagation ;

            - section isolée : ensemble de travaux souterrains tel qu'il ne soit pas possible de passer à d'autres travaux souterrains sans traverser un arrêt-barrage d'isolement ;

            - section isolée de quartier : section isolée contenant au moins un chantier d'abattage au charbon ou un chantier de creusement de voie en veine ;

            - arrêt-barrage d'isolement : arrêt-barrage concentré à très forte charge d'extinction placé à la limite d'une section isolée ;

            - arrêt-barrage de quartier : arrêt-barrage associé à la neutralisation pour la protection des voies d'une section isolée de quartier ;

            - arrêt-barrage de quartier concentré : arrêt-barrage de quartier caractérisé par une forte charge d'extinction et une distance relativement importante à un autre arrêt-barrage concentré ou à un front d'abattage ;

            - groupe d'un arrêt-barrage réparti : ensemble de bacs à eau contenant une faible charge d'extinction et situé à distance modérée d'un autre groupe ou d'un front d'abattage ou d'un arrêt-barrage concentré ;

            - arrêt-barrage de quartier réparti : succession de groupes, caractérisée par la charge de chaque groupe et l'espacement entre deux groupes successifs ;

            - arrêt-barrage déclenché : arrêt-barrage pour lequel le produit d'extinction est mis en oeuvre par un dispositif détecteur d'explosion.

          • Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités susceptibles d'enflammer les poussières, non réglementés en application du code minier, sont interdits sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.

            2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation des poussières lorsqu'il utilise des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.

          • Interdictions : 1. Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.

            2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.

          • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler tous les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions générales qui le concernent, et notamment sur les points ci-après :

            - sensibilisation du personnel au risque d'inflammation des poussières ;

            - mise en oeuvre des mesures de protection par le personnel d'exploitation ou un service et des équipes spécialisés ;

            - instructions d'entretien des dispositifs en place ;

            - missions de surveillance incombant au personnel d'encadrement dans son domaine géographique de responsabilité ;

            - organisation, périodicité et modalités d'exécution des opérations de vérification.

          • Objectifs et coordination des mesures de protection : 1. L'exploitant doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer :

            - à l'inflammation initiale des poussières ;

            - à la propagation de l'inflammation ;

            - au franchissement par l'inflammation de certaines limites.

            2. Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation :

            - de supprimer les sources d'inflammation ;

            - d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère ;

            - d'éliminer leurs accumulations ponctuelles.

            3. Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit :

            - neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles ;

            - mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine.

            4. Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait.

          • Emissions de poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles : 1. Afin de respecter les règles de neutralisation, les quantités de poussières formées et mises en suspension dans l'atmosphère doivent être réduites, si nécessaire, par des mesures appropriées.

            2. Les accumulations ponctuelles de poussières doivent être enlevées, notamment aux endroits tels que :

            - le voisinage des points de transfert ou de chargement ;

            - le voisinage des portes d'aérages ;

            - le long des convoyeurs.

          • Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport : Dans tout chantier d'abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu'elle coupe une veine, les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, s'il est mécanique, et leur chargement.

            A cet effet, ces chantiers doivent être équipés d'une canalisation d'eau et de dispositifs permettant une humidification efficace.

            Les produits doivent également être maintenus humides pendant la marche des installations de déblocage et des engins de transport, sur une longueur d'au moins 60 mètres à partir du front de creusement ou d'abattage.

          • Lieux à neutralisation non obligatoire : La neutralisation n'est pas obligatoire :

            - dans les puits et dans les bures ; mais ceux-ci doivent être nettoyés périodiquement s'ils sont parcourus par de l'air empoussiéré ;

            - dans les ouvrages ci-après, sauf si elle est imposée avant le tir à l'explosif :

            - trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;

            - voies ou parties de voies d'inclinaison supérieure à 45 degrés ;

            - voies de desserte d'un chantier d'abattage au charbon dans une zone d'au plus 60 mètres de long à partir du front ou pouvant s'étendre de part et d'autre de celui-ci ;

            - chantiers de creusement de voies en veine dans une zone d'au plus 45 mètres de long à partir du front ;

            - chantiers d'abattage au charbon.

            Dans les ouvrages énumérés au deuxième tiret, les produits ainsi que les poussières déposées doivent être maintenus humides aussi efficacement que le permettent la configuration des lieux et l'encombrement par les matériels ; l'exploitant doit veiller à ce que ces conditions soient remplies, notamment avant la reprise de l'activité de l'exploitation après un arrêt prolongé.

          • Lieux d'installation des arrêts-barrages : 1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :

            - puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;

            - tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.

            2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :

            - des chantiers d'abattage au charbon ;

            - des puits et bures ;

            - des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;

            - des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;

            - des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.

            Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'exploitant sont soumises à l'accord préalable du préfet.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :

            - voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;

            - accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.

          • Limites d'emploi : 1. Lorsque la neutralisation à l'eau ou aux sels est pratiquée sur la couronne ou les parements d'une voie, la schistification est interdite à la sole.

            2. La pulvérisation d'eau est autorisée pour abattre les poussières dans les voies schistifiées.

            3. A la suite d'une schistification de surfaces antérieurement traitées par les sels, il y a lieu de s'assurer pendant plusieurs jours que le matériau de schistification n'est pas fixé.

          • Conditions de mise en oeuvre : La quantité de matériau mis en oeuvre et l'intervalle entre deux opérations de schistification sont déterminés de façon :

            - que le taux de schistification reste partout et en permanence supérieur à la limite définie à l'article 22 ;

            - que les poussières charbonneuses fraîchement déposées ne forment pas de dépôts superficiels susceptibles d'être soulevés préférentiellement par le souffle d'une explosion de faible puissance.

          • Taux de schistification : 1. La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage pondéral, est fixée à :

            55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 % ;

            70 dans le cas contraire.

            2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de :

            10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 % est autorisée ;

            5 dans les autres voies.

            3. Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti.

            4. A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de :

            5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23 ;

            5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole.

            5. Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification.

          • Vérification du taux de schistification : Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après :

            - les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants ;

            - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut dispenser l'exploitant de la vérification du taux de schistification par analyse d'échantillons dans les voies éloignées des chantiers au charbon ;

            - un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible ;

            - les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt ; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner ; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0,25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres ;

            - dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts ; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes ;

            - la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires, sans que l'intervalle entre deux vérifications puisse dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons ; le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les intervalles ci-dessus définis, jusqu'à trois mois au lieu de un mois, et neuf mois au lieu de trois mois, lorsque les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires ;

            - l'échantillon réduit est séché à 105 °C, avec détermination éventuelle de l'humidité ; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490 °C ; toute autre méthode d'analyse peut être autorisée par le préfet si elle donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Lieux autorisés : La neutralisation à l'eau est autorisée :

            - dans toutes les voies des exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;

            - dans les voies des exploitations classées franchement grisouteuses dont les parois sont humides du fait de venues d'eau naturelles, ou de l'eau apportée par la méthode d'exploitation ;

            - à la sole des voies des exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur des poussières en éléments incombustibles solides sur sec y dépasse 35 %.

            En dehors de ces cas la neutralisation à l'eau peut être autorisée par le préfet si tout autre procédé de neutralisation s'avère impraticable ou inefficace, notamment dans les voies au charbon en couche puissante ou dans les voies parcourues par des engins sur pneus.

          • Taux d'humidité : Le taux d'humidité relatif de la poussière doit dépasser :

            12 % dans les exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;

            12 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide dépasse 35 % ;

            20 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide ne dépasse pas 35 %.

          • Vérification : Les caractéristiques de la poussière humide dans une voie neutralisée à l'eau doivent êtres vérifiées par analyse d'échantillons obtenus à partir de prises faites tous les 10 mètres environ, dans des tronçons d'échantillonnage de 200 mètres de long au plus.

            Cette vérification est requise à des intervalles ne dépassant pas :

            - un mois à moins de 300 mètres des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ;

            - trois mois dans les autres voies.

          • Surveillance : Dans une zone neutralisée à l'eau, il y a lieu en outre de surveiller l'efficacité de la neutralisation en appréciant :

            - au toucher et au souffle, l'absence de poussières charbonneuses sèches et non fixées ;

            - par pression d'une poignée de poussières dans les mains, comment se situe l'humidité réelle par rapport à l'humidité de saturation.

            Lorsque, du fait de la nature des poussières déposées et des taux exigés, cette surveillance peut être considérée comme suffisante, le préfet peut dispenser l'exploitant des vérifications sur échantillons prévues à l'article 31, ou en réduire la fréquence.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • 1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être d'un modèle soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel.

            Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

            Chacun des bacs dans un arrêt-barrage doit pouvoir être brisé ou écrasé par le souffle d'une explosion de puissance aussi faible que possible, et non pas déplacé ou renversé.

            L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie.

            2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible.

            A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support.

            Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels.

            3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placés trop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés.

            4. L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être d'un modèle autorisé, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé, au regard notamment des conditions de son utilisation, par le ministre chargé des mines dans les formes prévues aux deux premiers alinéas du paragraphe 1.

          • Types et réalisation des arrêts-barrages d'isolement : 1. Les arrêts-barrages d'isolement peuvent être à eau ou à poussière incombustible.

            2. Une même section isolée peut contenir un ensemble de puits et de bures trop proches pour qu'il soit possible de les séparer les uns des autres par des arrêts-barrages d'isolement.

            3. Tous les ouvrages d'une section isolée de quartier doivent, sauf impossibilité, appartenir à un seul quartier indépendant au point de vue de l'aérage.

            S'il est impossible de mettre en place entre deux quartiers indépendants un arrêt-barrage d'isolement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après, un arrêt-barrage à charge d'extinction réduite, mais respectant toutes les règles qui garantissent son bon fonctionnement, doit lui être substitué.

            La distance entre un arrêt-barrage d'isolement et la première bifurcation de voies rencontrée à l'intérieur de la section isolée doit être déterminée par l'exploitant dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux.

            4. Un arrêt-barrage d'isolement à eau doit contenir au total au moins 400 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sauf impossibilité, sa longueur ne doit pas dépasser 80 mètres.

            Si le manque de place dans la voie ou une longueur de voie disponible insuffisante ne permettent pas de mettre en place la charge indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être réduite, sans tomber au-dessous de 200 litres par mètre carré de section de voie, et de 5 litres par mètre cube de volume du tronçon de voie occupé par l'arrêt-barrage.

            5. Un arrêt-barrage d'isolement à poussière incombustible doit porter au total au moins 400 litres de poussière par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve.

          • Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage concentré, un arrêt-barrage de quartier réparti doit être mis en place conformément aux règles ci-après :

            - il est constitué par des groupes de bacs échelonnés le long de la voie à protéger ; la distance entre les éléments homologues de deux groupes successifs définit la zone d'action du groupe et doit être comprise entre 10 et 30 mètres ;

            - la charge d'un groupe doit être de 1 litre au moins par mètre cube de volume de sa zone d'action ; les bacs d'un groupe doivent être placés dans une section droite de la voie ou dans un tronçon de voie ayant au plus 4 mètres de long ;

            - la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier groupe rencontré à partir de ce chantier doit être inférieure à 90 mètres ;

            - la distance à une bifurcation de voies du premier groupe rencontré à partir de cette bifurcation doit être du même ordre de grandeur que la longueur de la zone d'action du groupe ;

            - dans une voie à convoyeur, protégée par un arrêt-barrage de quartier réparti, si la sole n'est pas naturellement humide, un bac supplémentaire de 80 litres d'eau doit être placé sous le convoyeur au droit de chaque groupe lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.

          • Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage réparti, un arrêt-barrage de quartier concentré doit être mis en place conformément aux règles ci-après :

            - il doit contenir au total au moins 200 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sa longueur ne doit pas dépasser 40 mètres ; la distance entre deux arrêts-barrages de quartier concentrés successifs ne doit pas dépasser :

            200 mètres dans les voies de tailles et les voies en creusement en veine ;

            400 mètres dans les autres voies ;

            - la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier arrêt-barrage concentré rencontré à partir de ce chantier doit être à tout moment inférieure à 300 mètres ;

            - la distance à une bifurcation de voies du premier arrêt-barrage concentré à partir de cette bifurcation doit être déterminée par l'exploitant dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux ;

            - dans une voie à convoyeur, protégée par des arrêts-barrages de quartiers concentrés, si la sole n'est pas naturellement humide, quatre bacs supplémentaires de 80 litres, espacés d'une dizaine de mètres, doivent être placés sous le convoyeur au droit de chaque arrêt-barrage concentré lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.

          • Implantation d'un arrêt-barrage déclenché : Le premier arrêt-barrage rencontré à partir du front, soit d'un chantier en activité de creusement de voie en veine par abattage mécanique, soit d'un chantier en activité d'abattage au charbon dont l'arrêt-barrage de quartier le plus proche est du type concentré et se situe à plus de 90 mètres du front, doit être, sauf autorisation du préfet, un arrêt-barrage déclenché dont le premier disperseur est situé à moins de 60 mètres dudit front.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Pose d'un arrêt-barrage de quartier entre deux chantiers : 1. Entre deux chantiers d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine, un arrêt-barrage de quartier réparti comportant trois groupes au moins, un arrêt-barrage de quartier concentré ou un arrêt-barrage déclenché doit être mis en place sauf autorisation du préfet.

            2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux cas d'exception prévus au paragraphe 2 de l'article 17. L'exploitant doit arrêter, en accord avec le préfet, les mesures destinées à s'opposer à la propagation d'une explosion de poussières d'un chantier à l'autre.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Arrêts-barrages de quartier de types différents dans une même voie : Des arrêts-barrages de quartier concentrés, des arrêts-barrages de quartier répartis et des arrêts-barrages déclenchés peuvent se succéder dans une même voie, dans les conditions ci-après :

            - l'arrêt-barrage de quartier réparti doit comporter au moins trois groupes ;

            - les règles de placement et de constitution par rapport à un chantier ou une bifurcation, énoncées aux articles 37, 38 et 40, s'appliquent au premier groupe rencontré si la zone de la voie considérée est protégée par un arrêt-barrage réparti, au premier arrêt-barrage concentré dans le cas contraire ;

            - la distance entre le dernier arrêt-barrage concentré et le premier groupe d'un arrêt-barrage réparti rencontré à partir de l'arrêt-barrage concentré doit être inférieure à 90 mètres ;

            - la distance entre un arrêt-barrage de quartier concentré et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 260 mètres ; la distance entre le dernier groupe d'un arrêt-barrage de quartier réparti et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 45 mètres ;

            - aux limites de la section isolée, l'arrêt-barrage d'isolement est considéré comme arrêt-barrage concentré de quartier pour le positionnement des arrêts-barrages suivants.

          • Utilisations particulières des arrêts-barrages : 1. Les arrêts-barrages visés au paragraphe 3 de l'article 17, installés dans les voies équipées d'un convoyeur utilisé pour le transport du charbon en dehors des sections isolées de quartier, doivent être mis en place à des distances n'excédant pas 1000 mètres, la charge doit être déterminée suivant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 35.

            2. Dans les voies d'accès à certains ouvrages susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, visés au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 17, les arrêts-barrages doivent être chargés à 200 litres par mètre carré de section de voie. Si la configuration des lieux ne le permet pas, toutes dispositions doivent être prises pour abattre, capter ou fixer les poussières.

            3. Des arrêts-barrages ayant les mêmes spécifications que les arrêts-barrages de quartier peuvent être mis en place en dehors des sections isolées de quartier ; leur présence dans une voie permet de réduire le taux de schistification comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22.

          • Surveillance et vérification : 1. La surveillance des arrêts-barrages constitués de bacs à eau ou de plates-formes à poussière incombustible doit porter notamment sur la tenue des bacs, des plates-formes et des supports, sur le chargement des plates-formes et le remplissage des bacs à eau.

            En outre, une vérification systématique périodique, à des intervalles ne dépassant pas :

            - un mois dans les voies isolées de quartier ;

            - trois mois dans les autres voies,

            doivent permettre de s'assurer de leur conformité avec l'ensemble des règles et principes énoncés dans le présent chapitre.

            2. La surveillance et la vérification des arrêts-barrages déclenchés doivent faire l'objet de dispositions fixées par l'exploitant, adaptées aux particularités du modèle autorisé en application de l'article 35, paragraphe 4.

          • Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :

            - l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ;

            - les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;

            - chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;

            - les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;

            - un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.

          • Registres : Les opérations ci-après doivent être enregistrées à leur date :

            - opérations de neutralisation par schistification ou de neutralisation par sels hygroscopiques, avec indication de la quantité et de la qualité des matériaux utilisés ;

            - installation des arrêts-barrages, avec indication du nombre de plates-formes, de bacs ou de disperseurs, et des quantités de matériaux mis en oeuvre ;

            - opérations de vérifications prévues pour la neutralisation et les arrêts-barrages, avec leurs résultats et les suites qu'elles ont entraînées.

          • Contrôles : Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire vérifier tout ou partie des mesures mises en oeuvre contre le risque d'inflammation des poussières par un vérificateur qu'il aura désigné.

            Dans ce cas, l'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et moyens nécessaires à la bonne exécution de son travail.

            Les résultats de la vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant, et celui-ci doit donner suite aux observations qu'il contient dans les délais qui lui sont fixés par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            • Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

              - rayonnement ionisant : un rayonnement composé de particules ou de photons qui pénètrent dans la matière en lui cédant leur énergie ;

              - radioprotection : l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour protéger les personnes contre les rayonnements ionisants ;

              - substance radioactive : toute substance émettant des rayonnements ionisants ;

              - source radioactive ou source : une substance radioactive, scellée ou non, destinée à la mise en oeuvre de procédés de contrôle ou de mesure ;

              - source scellée : une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives ;

              - source non scellée : une source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives ;

              - exposition externe : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive située en dehors de l'organisme ;

              - exposition interne : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive inhalée ou ingérée ;

              - limite annuelle d'exposition : la limite admise pour l'exposition sur les lieux de travail pendant une année ;

              - taux d'exposition externe : l'équivalent de dose maximal reçu en profondeur pendant une durée déterminée, rapporté à la limite annuelle d'exposition externe ;

              - taux d'exposition interne relatif à l'incorporation d'un radionucléide : l'activité de ce radionucléide incorporée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'exposition de ce radionucléide ;

              - taux d'exposition interne relatif à l'incorporation de plusieurs radionucléides : la somme des taux d'exposition interne relatifs à chacun de ces radionucléides ;

              - taux d'exposition interne relatif à l'inhalation des descendants à vie courte du radon : l'énergie alpha potentielle inhalée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'énergie alpha potentielle inhalée ;

              - taux d'exposition totale : la somme des taux d'exposition externe et interne relatifs à tous les radionucléides incorporés, y compris, s'il y a lieu, celui propre aux descendants à vie courte du radon ;

              - dosimétrie individuelle : la mesure des expositions d'une personne aux rayonnements ionisants à l'aide d'un appareil individuel qu'elle porte pendant toute la durée de l'exposition ;

              - dosimétrie de fonction : une dosimétrie individuelle réalisée en vue de la détermination du taux d'exposition totale d'un ensemble de personnes placées dans des conditions analogues d'exposition.

            • Domaine d'application : Sont applicables :

              - aux travaux souterrains de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 2 ;

              - aux travaux à ciel ouvert de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 3 ;

              - aux installations de surface et aux dépendances légales des exploitations de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 4 ;

              - aux travaux et installations des autres mines et des carrières :

              - où est utilisée une source radioactive, les dispositions de la section 1 ;

              - et, quand il s'agit de travaux en souterrain, les dispositions de la section 5.

            • Limites annuelles d'exposition : Les limites annuelles d'exposition sont les suivantes :

              - 50 mSv pour l'exposition externe ;

              - 1,7 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue présents dans les poussières de minerai d'uranium et 0,3 kBq dans le cas des poussières de minerai de thorium 232 ;

              - 20 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 222 ;

              - 60 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 220 ;

              - 30 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue dans les poussières d'uranate, la quantité journalière de ces poussières inhalée n'excédant pas 2,5 mg.

            • Valeur maximale du taux d'exposition totale : Sous réserve des dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 30 :

              - le taux d'exposition totale de chaque personne, pour douze mois consécutifs, ne doit pas être supérieur à :

              - 1 pour les personnes âgées de dix-huit ans et plus ;

              - 0,3 pour les étudiants et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ;

              - le taux d'exposition totale, pour trois mois consécutifs, ne doit pas être supérieur à :

              - 0,6 pour toute personne, sauf pour les femmes en état de procréer ;

              - 0,25 pour les femmes en état de procréer ;

              - la quantité de poussières d'uranate inhalée ne doit pas dépasser 2,5 mg/jour.

              Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que le taux de l'exposition totale subie entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas 0,2.

            • Classification des personnes : Les personnes dont le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 doivent être classées dans l'une des deux catégories suivantes :

              - catégorie A si leur taux annuel d'exposition totale peut être supérieur à 0,3 ;

              - catégorie B si leur taux annuel d'exposition totale ne peut dépasser 0,3.

            • Surveillance médicale : 1. Une personne ne peut être classée au sens de l'article 5 que si :

              - sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail après examen médical atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à ce classement ;

              - au moment de l'embauchage, ou bien elle a remis au médecin du travail l'extrait de sa fiche individuelle prévue à l'article 7 établie par le médecin du travail du précédent employeur, ou bien elle a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été affectée antérieurement dans un lieu où elle a pu être exposée à l'action des rayonnements ionisants.

              La fiche d'aptitude doit être renouvelée, au vu des résultats d'un examen médical, tous les six mois pour les personnes de catégorie A et tous les ans pour les personnes de catégorie B.

              2. La personne ou l'exploitant peut contester, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'exploitant, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

              3. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.

              S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.

            • Fiche individuelle d'exposition : 1. Une fiche individuelle d'exposition des personnes des catégories A et B est tenue à jour par le médecin du travail à partir des données fournies par l'exploitant. Ces données concernent :

              - la nature des expositions ;

              - les taux mensuels d'exposition totale et leur cumul tant sur les douze derniers mois et les trois derniers mois que sur la durée de la vie professionnelle ;

              - les taux des expositions exceptionnelles visées à l'article 14 subies au cours de l'année calendaire écoulée et leur cumul sur la durée de la vie professionnelle.

              2. Un extrait de la fiche individuelle est remis par le médecin du travail à la personne concernée chaque fois qu'elle en fait la demande ainsi qu'en fin de contrat de travail.

            • Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical : 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes de catégorie A. Mention de ce dossier doit être inscrite au dossier médical ordinaire.

              Le dossier médical spécial comprend :

              - la fiche individuelle d'exposition visée à l'article 7 ;

              - les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en vue du renouvellement de la fiche d'aptitude.

              2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée et, en tous cas, au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque.

              Si l'exploitant vient à disparaître, le dossier médical spécial est transmis au service médical de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

              3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

              4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail peut demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Dans ce cas, ce dernier médecin n'a plus à respecter les dispositions du paragraphe 2.

              5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dès lors qu'un dossier médical spécial est ouvert.

              La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

            • Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui le concernent, notamment :

              - les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont il a la charge ;

              - la signalisation et les règles d'affectation des personnes dans les zones dont l'accès est soumis à des conditions spéciales ;

              - les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'intervention en cas d'incident, concernant les sources radioactives ;

              - la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.

            • Information du personnel : 1. Sans préjudice des dispositions prévues par le titre :

              personnel de l'exploitation, relatives à la formation et à l'information, une notice remise aux personnes des catégories A et B doit les informer :

              - des risques qui résultent de l'exposition aux rayonnements ionisants sur les lieux de travail, et des moyens mis en oeuvre pour réduire cette exposition ;

              - des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;

              - de l'intérêt que présentent pour elles les mesures des rayonnements ionisants et les examens médicaux périodiques.

              2. Le médecin du travail informe les femmes des risques encourus par l'embryon ou le foetus et renouvelle cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.

            • Règle générale : Les matériels, les procédés, les méthodes de travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants soient maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.

            • Agent chargé de la radioprotection : La personne physique chargée de la direction technique des travaux est tenue de s'adjoindre une personne compétente, dite : agent chargé de la radioprotection, qui veille aux conditions d'application de l'article 11. Cet agent doit avoir préalablement subi avec succès une formation à la radioprotection. Les moyens qui permettent de le joindre ou de joindre son représentant doivent être portés à la connaissance de l'ensemble du personnel.

              Tout incident concernant la radioprotection doit être porté sans retard à la connaissance de cet agent ou de son représentant qui en informe le médecin du travail.

            • Mesure de l'exposition : L'exposition externe et les composantes de l'exposition interne sont mesurées au moyen :

              - d'une dosimétrie individuelle pour les personnes de catégorie A ;

              - d'une dosimétrie individuelle ou de fonction pour les personnes de catégorie B.

              Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'étalonnages périodiques.

            • Expositions exceptionnelles : Toute exposition subie en une ou plusieurs fois qui entraîne le dépassement des valeurs maximales du taux d'exposition totale prévues à l'article 4, éventuellement modifiées en application de l'article 30, doit être considérée comme étant une exposition exceptionnelle. Celle-ci peut être soit concertée, soit d'urgence, soit accidentelle.

              Les expositions exceptionnelles ainsi que les causes de ces expositions sont mentionnées dans un document.

            • Exposition concertée : 1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu'il précise et après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en oeuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables :

              - suivant le cas et lorsqu'il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ;

              - lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

              - du médecin du travail.

              Les personnes concernées doivent :

              - être de catégorie A ;

              - avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ;

              - faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l'exposition.

              2. Il est interdit de soumettre à une exposition concertée toute personne :

              - ayant pour les douze mois qui précèdent, un taux d'exposition totale supérieure à 1 ;

              - présentant une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;

              - ayant subi des expositions d'urgence ou accidentelles dont le taux cumulé dépasse 5 ;

              - qui est une femme en état de procréer.

              3. Le cumul des taux d'exposition totale relatifs aux opérations donnant lieu à une exposition concertée ne doit pas dépasser 2 pendant douze mois consécutifs et 5 pendant toute la vie.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Exposition d'urgence : Une exposition d'urgence ne peut être justifiée que par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes.

              Seules des personnes volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies à l'article 15, paragraphe 2, et figurant sur une liste préalablement établie des personnes spécialement informées sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.

              Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées à l'article 4 mais une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.

            • Exposition accidentelle : Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée.

            • Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle : 1. Les expositions qui suivent une exposition exceptionnelle sont soumises à l'avis du médecin du travail. Elles doivent répondre en outre aux conditions suivantes :

              - si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieure à 1, les taux d'exposition totale ultérieurs devront être limités à 0,1 par trimestre jusqu'à ce que le taux annuel moyen d'exposition totale, calculé à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieur à 1 ;

              - si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieur à 1, la règle précédente s'applique, mais les taux d'exposition totale ultérieurs peuvent être portés à 0,2 par trimestre.

              2. Pendant la période où les valeurs maximales visées à l'article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.

              En outre, l'exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu'à ce que le taux d'exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d'une rémunération au moins équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.

            • Autorisation relative à une source scellée radioactive : Tout exploitant qui envisage de détenir et de mettre en oeuvre une source scellée radioactive doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, les moyens de détection dont il dispose, ainsi que toute autre information prévue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique. Si l'autorisation est accordée, l'exploitant est tenu de le porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Il doit également déclarer à cette commission et au directeur régional de l'industrie et de la recherche toute cessation d'emploi d'une telle source.

            • Zones : 1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable de la définition, autour des sources scellées, de deux zones distinctes :

              - si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès doit être réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements et qui doit s'étendre à tous les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,3 dans les conditions normales de travail ;

              - une zone surveillée, dans laquelle le taux annuel d'exposition totale peut être supérieur à 0,1 sans pouvoir excéder 0,3 ; lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.

              A l'intérieur de ces zones, les sources scellées doivent être signalées.

              2. Les sources scellées et les zones font l'objet de vérifications dès leur mise en place puis tous les ans, ainsi qu'après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou aux dispositifs de sécurité.

              3. Les zones contrôlées sont signalées et délimitées et les zones surveillées sont simplement signalées.

            • Transport et utilisation des sources scellées : 1. Le transport des sources dans les puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. Seul le personnel chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés.

              Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources, seul le personnel chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.

              2. L'utilisation et la manipulation des sources scellées doivent s'effectuer sous la responsabilité de l'agent chargé de la radioprotection. De plus, la manipulation d'appareils de radioscopie industrielle ou de radiographie industrielle ne peut être confiée, sauf autorisation accordée par le préfet, qu'à des personnes titulaires du certificat d'aptitude correspondant.

              3. Les mesures d'urgence doivent être prévues en cas d'incendie à proximité d'une source, de la perte de celle-ci ou de la destruction de son enveloppe.

              4. L'emplacement des sources doit être reporté sur un plan.

            • Document : Un document tenu à jour indique pour chaque source scellée :

              - les caractéristiques, le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication ;

              - le nom du vendeur et la date de réception ;

              - le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;

              - les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;

              - les modifications apportées à l'appareillage émetteur de rayonnements ionisants ou aux dispositifs de protection ainsi que le nom et l'adresse des personnes qui ont procédé à ces modifications ;

              - la nature et la durée moyenne mensuelle d'utilisation ;

              - les dates des vérifications et les résultats de celles-ci ;

              - les dispositions prévues en cas d'incendie ou de perte.

              L'exploitant doit annexer à ce document l'autorisation prévue à l'article 20.

            • Etanchéité des sources scellées : Afin de s'assurer de l'étanchéité des sources scellées, des vérifications de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectuées dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radioéléments artificiels. Les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition du délégué-mineur ou à défaut du délégué du personnel ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              Si une fuite de substance radioactive est décelée, la source scellée doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée par un organisme spécialisé. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est informée. Le renvoi immédiat au fournisseur ou à un organisme spécialisé est également obligatoire en cas de cessation définitive d'emploi de la source.

            • Dépôt de sources scellées : 1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être placées à l'intérieur de récipients ou dans leurs appareils, fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber ou atténuer suffisamment les rayonnements ionisants et résister au feu.

              2. Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont les conditions d'accès sont définies par l'exploitant.

              Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils peuvent toutefois être entreposés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.

              3. La présence de substances radioactives dans les récipients ou appareils ainsi que dans l'enceinte ou le coffret doit être signalée de façon apparente.

            • Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle : 1. Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive est nécessairement scellée et ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés automatiques ou télécommandés.

              2. Le local ou le chantier doivent être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.

              3. Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant pas être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.

              4. La position de la source scellée au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération, au moyen d'un détecteur de rayonnements ionisants.

            • Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants : Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnements ionisants ; ce dispositif doit pouvoir être manoeuvré sans risques pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.

              Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.

            • Vérifications : Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification partielle ou complète de la source et de ses dispositifs de protection, ou à des mesures d'ambiance radiologiques, par une personne ou un organisme spécialisé.

            • Valeur maximale du taux d'exposition totale : Sur autorisation du préfet, après avis, d'une part, du délégué-mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, la valeur maximale des taux d'exposition totale mentionnés à l'article 4 peut ne pas être respectée pendant une période d'une durée maximale de cinq ans pour tout ou partie du personnel, à l'exception des femmes en état de procréer et des apprentis, à condition que :

              - la moyenne du taux annuel d'exposition totale sur cette période soit inférieure à 1 pour chaque personne concernée ;

              - le taux d'exposition totale de chaque personne concernée soit inférieur à :

              - 1,5 pour douze mois consécutifs ;

              - 0,9 pour trois mois consécutifs ;

              - le médecin du travail donne préalablement un avis favorable pour chaque personne concernée ;

              - tout dépassement des taux d'exposition totale visés ci-dessus soit signalé au médecin du travail qui fixe alors le taux mensuel d'exposition totale à ne pas dépasser pendant une durée déterminé ;

              - les personnes concernées ne soient pas soumises à une exposition exceptionnelle concertée ;

              - un plan d'aménagement et d'exploitation des travaux soit étudié afin que l'exposition des personnes soit la plus faible possible.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Fiche individuelle : Les inscriptions à porter sur la fiche individuelle d'exposition prévue à l'article 7, paragraphe 1, doivent être complétées en y reportant :

              - les valeurs mensuelles de l'exposition externe et de chaque composante de l'exposition interne ;

              - le cumul pour les trois et les douze derniers mois écoulés et pour la durée de la vie professionnelle des expositions mentionnées au tiret précédent.

            • Hygiène du personnel : 1. Les repas doivent être pris en un lieu spécialement aménagé, tenu propre et disposant d'eau pour pouvoir se laver les mains.

              2. Les personnes qui travaillent dans des lieux empoussiérés ne doivent quitter l'exploitation qu'après avoir pris une douche et changé de vêtements.

            • Recours à un organisme agréé : La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister pour les problèmes relatifs à la radioprotection par un organisme agréé par les ministres chargés des mines et de la santé.

              En ce qui concerne la demande d'agrément d'organismes, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la santé au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

            • Règle générale : L'exploitant doit prendre des dispositions dès le stade de l'élaboration des projets de travaux, puis pendant toute leur durée pour satisfaire la règle générale de l'article 11. Il doit porter en particulier son attention sur les risques d'exposition aux descendants du radon et aux poussières radioactives.

            • Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers : Des mesures d'ambiance doivent être effectuées de manière représentative et à une fréquence qui tienne compte de l'importance de l'exposition et de la vitesse d'avancement des travaux pour déterminer dans les chantiers en activité les moyennes mensuelles :

              - du débit d'exposition externe exprimé en microsieverts par heure ;

              - de la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 dans l'air, exprimée en microjoules par mètre cube d'air ou de la concentration du radon 222 exprimée en becquerels par mètre cube d'air ;

              - de la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension exprimée en becquerels par mètre cube d'air.

            • Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers : 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse :

              - 100mSv par heure pour l'exposition externe ;

              - 32mJ/m³ pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;

              - 22 000 Bq/m³ pour la concentration du radon 222 ;

              - 3,2 Bq/m³ pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,

              des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.

              2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.

            • Document et information du personnel : 1. Les résultats des mesures d'ambiance radiologique sont reportés sur un document. Ils sont conservés au moins pendant deux ans et sont tenus à la disposition du délégué-mineur et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              2. La répartition des effectifs par taux mensuel et annuel d'exposition totale doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

            • Conduite des travaux et des chantiers : 1. L'exploitation doit être conduite de façon à garantir une bonne arrivée de l'air à front des chantiers.

              Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du radon qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés. L'accès ne peut y être autorisé que conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection.

              2. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la mise en suspension des poussières radioactives.

              3. Après chaque tir de mines, le personnel doit attendre l'assainissement de l'atmosphère avant de revenir au chantier, la durée de cette attente ne pouvant être inférieure à une demi-heure.

            • Aérage : 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.

              2. Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage doit recevoir l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.

              3. La ventilation mécanique ne peut être arrêtée que sur l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.

              En cas d'arrêt d'un ventilateur, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel.

              Après un arrêt prolongé d'un ventilateur, le personnel ne doit pénétrer dans les travaux normalement aérés par ce ventilateur que sur l'autorisation de l'exploitant et après que des contrôles radiologiques appropriés ont montré que l'atmosphère est redevenue normale.

              4. La ventilation naturelle des travaux souterrains n'est pas admise sauf sur l'autorisation du préfet.

              Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers : Les dispositions des articles 38, 39 et 40 sont applicables aux lieux des travaux à ciel ouvert où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser la valeur 0,3. Les personnes qui accèdent de manière habituelle à ces lieux doivent être de catégorie A.

          • Zones : Les zones définies à l'article 21 doivent être établies dans les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives aux endroits où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.

          • Radon : 1. La présence de radon et de ses descendants dans les travaux souterrains doit être recherchée au début de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.

            Cette recherche doit être opérée, au moins sur le ou les retours d'air qui aboutissent en surface, par un organisme dont le choix a reçu l'accord du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            2. Les dispositions des chapitres II et III de la section 1 du présent titre sont applicables au personnel de l'exploitation présent dans les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.

            3. Les résultats des recherches citées au paragraphe 1 sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. En fonction des résultats obtenus, le préfet peut augmenter ou diminuer la durée de trois ans prévue au paragraphe 1, ou encore dispenser les exploitants de toute recherche de radon et de ses descendants.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

            - appareil de forage : appareil constitué d'un ensemble d'équipements permettant les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage, ainsi que des équipements de sécurité, notamment ceux de mise en sécurité du puits en cas de venue ;

            - barrière de sécurité : ensemble de dispositifs installés en tête des puits en exploitation ou en sommeil ou dans ces puits, isolant, pour les dispositifs installés en tête de puits, ce dernier de la surface et, pour ceux installés à l'intérieur du puits, empêchant le passage du fluide de gisement vers la partie du puits située au-dessus de ces dispositifs. Ces dispositifs ne s'opposent pas au passage du fluide de gisement pendant l'extraction de ce fluide ;

            - bac actif : ensemble des capacités de surface dans lesquelles circule le fluide de forage ou d'intervention ;

            - bloc d'obturation : ensemble des éléments permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;

            - chef de chantier : personne responsable sur place du chantier de forage ;

            - chef de poste : chef de l'équipe des foreurs et responsable du chantier de forage en l'absence, sur le site, du chef de chantier ;

            - complétion : équipements internes du puits en vue de son utilisation (à l'exception des cuvelages) ;

            - cuvelage : revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches qui le nécessitent ;

            - cuvelage de production : cuvelage qui permet le bon déroulement des essais et la mise en production éventuelle du sondage ;

            - cuvelage de surface : premier cuvelage posé après le tube guide ;

            - duse : étranglement calibré permettant de régler le débit du fluide ;

            - éruption : arrivée non maîtrisée de fluides, de gaz ou de vapeurs dans l'atmosphère ;

            - esquiche : opération consistant à injecter un fluide sous pression dans le sondage ou dans le puits ;

            - filage du câble : opération de déplacement des zones du câble subissant les contraintes maximales, telles que définies par le calcul de travail du câble, par incorporation de cable neuf dans la chaîne cinématique destinée à assurer la translation de la garniture dans le sondage ou le puits ;

            - forage : désigne l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;

            - forage en mer : forage entrepris sur le domaine public maritime à partir de la laisse de basse mer, le plateau continental ou la zone économique ;

            - forage à terre : forage entrepris en deçà de la laisse de basse mer ou, dans les estuaires, en deçà des limites transversales de la mer ou dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ainsi que sur la terre ferme ;

            - garniture : ensemble des matériels tubulaires descendus dans le puits, à l'exception des cuvelages ;

            - intervention lourde : opération comportant des risques importants pour le personnel ou l'environnement et exigeant notamment des moyens lourds, tels qu'un appareil de forage ou d'intervention ;

            - lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du titre : Règles générales, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail ;

            - ligne de contrôle : conduites nécessaires pour assurer les circulations de fluides en cas de venue ;

            - manuel opératoire : document regroupant l'ensemble des procédures de mise en oeuvre de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;

            - niveau perméable : tout niveau où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide ou d'absorption de fluide ;

            - ouvrage : désigne un puits ou un sondage ;

            - panoplie de duses : ensemble des vannes et duses permettant la distribution des fluides en cas de venue ;

            - pression maximale attendue : pression la plus élevée susceptible d'être rencontrée en tête de puits ou de sondage ;

            - pression maximale de service : pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;

            - puits : ouvrage résultant de l'opération de forage servant ou susceptible d'être ou non utilisé pour la production ;

            - puits mis en sommeil : puits non exploité depuis plus d'un an et n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire ;

            - registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde : registre tenu à jour à la disposition de l'administration contenant, en particulier, les caractéristiques essentielles de l'appareil, les consignes de sécurité, une copie des textes réglementaires et des éventuelles dérogations, les transformations ou réparations importantes ayant éventuellement été effectuées, les différents certificats de conformité et d'épreuves ainsi que les rapports des contrôles réglementaires par les sociétés agréées ;

            - sondage : ouvrage en cours de forage ;

            - tube conducteur : cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis un support qui prend appui sur le fond de la mer ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte jusqu'au niveau du support ;

            - tube guide : cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;

            - tube prolongateur : tube déconnectable utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'un support flottant, reliant le bloc d'obturation situé au fond de la mer au support flottant et permettant notamment la circulation des fluides de forage ;

            - venue : entrée des fluides ou des gaz d'une formation dans le sondage ou dans le puits.

          • Domaine d'application : Le présent titre s'applique :

            - aux travaux de recherche par forage, à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier ;

            - aux travaux de forage conduits uniquement à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer et aux travaux d'exploitation rendus nécessaires pour une extraction ;

            - des fluides contenus dans les gîtes visés au tiret précédent ;

            - des substances qui y sont incluses, à l'aide d'un fluide, ou des composés résultant de l'action de ce fluide sur lesdites substances ;

            - aux travaux de réinjection dans le sous-sol de produits extraits non utilisés ;

            - aux installations, annexes des travaux mentionnés aux trois tirets précédents, visées à l'article 2 du titre Règles générales.

            Les dispositions de la section 2 du présent titre sont applicables, sur l'ensemble des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier, aux travaux de forage, sondages, puits d'exploitation et aux installations, ainsi qu'aux travaux exécutés sur ces puits ou installations ou sur des sondages.

            Les dispositions de la section 3 sont applicables aux mêmes travaux, sondages puits ou installations effectués ou existants, sur des gîtes de fluide gazeux ou liquide ou rendus tels et, inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées.

            Les dispositions de la section 4 sont applicables aux fermetures des puits ou sondages.

            • Document de sécurité et de santé : 1. Le document de sécurité et de santé, suivant le cas, détermine les caractéristiques des appareils de forage ou d'interventions lourdes en fonction de celles du sol d'assise, ou analyse et établit les mesures à prendre vis-à-vis des caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support.

              2. L'exploitant fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans les situations normales que critiques.

              A cet effet, le document de sécurité et de santé doit en particulier :

              - identifier les sources de danger spécifiques liées au lieu de travail : celles liées aux activités s'y déroulant, extérieures à ce lieu de travail ou induites par des conditions climatiques, météorologiques ou sismiques, qui pourraient causer des accidents susceptibles d'avoir des conséquences graves en matière de sécurité et de santé des travailleurs concernés ;

              - évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées précédemment ;

              - démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter les accidents visés précédemment, limiter la propagation d'accidents et permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans les situations critiques ;

              - démontrer que l'organisation de la sécurité permet de respecter l'ensemble des dispositions du règlement général des industries extractives applicables aux installations et aux activités qui s'y déroulent, ainsi que les dispositions du présent titre.

              Ces principes sont pris en compte dès la planification des travaux et couvrent l'ensemble des phases de ceux-ci.

              3. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les postes de travail qui doivent comporter au moins deux issues de secours distinctes situées aussi loin que possible l'une de l'autre et débouchant dans des zones où la sécurité des personnes est assurée.

              4. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les lieux de travail occupés par des travailleurs, qui doivent comporter :

              - un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs ;

              - un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs ;

              - les équipements qui doivent, en cas d'urgence, être télécommandés ; ces équipements comprennent notamment des systèmes d'isolation et de purge des sondages, puits, installations et canalisations.

              Il définit également les endroits appropriés à partir desquels ces dispositifs peuvent être déclenchés.

              Il fixe également, en tant que de besoin, les points de rassemblement en cas d'urgence ; il détermine ceux sur lesquels il faut disposer d'un système de contrôle des personnes présentes sur le chantier et les dispositions nécessaires à cet effet.

            • Protection contre la corrosion et les développements bactériens : Les canalisations sont protégées contre la corrosion.

              Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas, à défaut de posséder des qualités anticorrosives et antibactériennes, entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.

            • Voies et issues de secours : Lorsqu'ils existent, les locaux d'hébergement et les locaux de séjour comportent au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.

              Les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur ou, si cela est impossible, sont coulissantes.

              Les voies et issues spécifiques de secours font l'objet de la signalisation prévue à l'article 5 du titre Règles générales.

            • Eclairage : Les installations d'éclairage sont conçues de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.

              Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu'occasionnellement, l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être limitée au temps pendant lequel les travailleurs sont présents.

            • Moyens d'évacuation et de sauvetage : Lorsque l'évacuation des lieux en cas de danger d'incendie, d'explosion ou de formation d'atmosphère nocive doit s'effectuer par un itinéraire difficile ou dans une atmosphère irrespirable ou susceptible de le devenir, les travailleurs disposent à leur poste de travail d'appareils respiratoires individuels d'évacuation à utiliser immédiatement.

            • Exercices de sécurité : 1. Des exercices de sécurité sont effectués à intervalles réguliers sur tous les lieux de travail habituellement occupés, au cours desquels :

              - il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution des tâches des travailleurs chargés, en cas de danger ou d'alerte, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé. Des listes de ces travailleurs sont établies et affichées en différents points appropriés du lieu de travail ; ces listes sont jointes au dossier de prescriptions. Le cas échéant, les travailleurs doivent pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements ;

              - tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés et reposés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés ;

              - pour les installations en mer, le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

              2. Toute personne présente doit participer aux exercices suivants de sécurité dirigés par des personnes compétentes :

              - alerte, évacuation et application du plan de secours ;

              - secourisme et évacuation des blessés ;

              - lutte contre l'incendie ;

              - utilisation des appareils respiratoires d'évacuation prévus dans le document de sécurité et de santé.

              De plus, sur les installations en mer, un exercice "homme à la mer" est réalisé au moins une fois par mois ;

              3. La date des exercices visés aux paragraphes 1 et 2, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant ou, lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention, par l'entreprise effectuant ces travaux.

              4. Pour les installations non habituellement occupées, le document de sécurité et de santé établit les modalités des contrôles et exercices de sécurité à réaliser.

            • Protection contre les explosions et l'incendie en mer : 1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d'incendie.

              Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :

              - des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;

              - des systèmes d'alerte en cas d'incendie ;

              - un réseau de canalisation d'eau pour lutter contre le feu ;

              - des bouches d'incendie clairement signalées ;

              - des tuyaux flexibles et des lances à eau ;

              - des systèmes d'arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;

              - des "sprinklers" automatiques ;

              - des systèmes d'extinction des feux de gaz ;

              - des systèmes extincteurs à mousse ;

              - des extincteurs portatifs ;

              - des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.

              2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.

            • Commande à distance en cas d'urgence : Le document de sécurité et de santé détermine les cas où un système de commande à distance en cas d'urgence doit être établi ; ce système comporte des stations de commandes, susceptibles d'être utilisées en cas d'urgence, situées à des endroits appropriés, y compris si nécessaire à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.

              Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de contrôle des puits.

            • Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence : Le document de sécurité et de santé définit les lieux de travail qui, en plus des systèmes prévus à l'article 3, paragraphe 4, doivent comporter un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours. Ce système doit pouvoir fonctionner indépendamment d'une source d'énergie vulnérable.

              L'ensemble de ces systèmes doit pouvoir rester opérationnel en situation d'urgence.

              Le système acoustique d'alarme est complété par des systèmes de communication indépendants d'une alimentation électrique vulnérable.

              Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

            • Points de rassemblement et systèmes de contrôle des personnes présentes sur le chantier : 1. Chaque personne présente sur une installation en mer est informée au plus tard dès son arrivée sur l'installation des risques, des moyens d'évacuation et de son affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes. Ces stations d'évacuation et ces points de rassemblement sont facilement accessibles des zones affectées au logement et au travail, convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.

              Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.

              Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.

              Un des points de rassemblement est pourvu d'installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements de mise en sécurité du chantier de forage et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

              2. L'exploitant tient à jour et porte à la connaissance du personnel la liste des personnes présentes à bord de l'installation et leur affectation respective à un point de rassemblement.

              A chacun de ces points de rassemblement, l'exploitant affiche la liste des personnes qui y sont affectées.

            • Moyens d'évacuation et de sauvetage, formation : 1. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.

              En plus d'une formation générale aux mesures d'urgence, le personnel reçoit une formation adaptée aux conditions d'évacuation spécifique du lieu du travail auquel il est affecté. Les critères de cette formation sont définis dans le document de sécurité et de santé.

              Les travailleurs suivent un entraînement approprié aux techniques de survie fixé dans le document de sécurité et de santé.

              2. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer doivent avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie et à la survie en mer. Cette formation est dispensée par un organisme habilité et donne lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est de deux ans.

              3. Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.

              Un plan de secours, fondé sur le document de sécurité et de santé, pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail est établi ; ce plan fait partie du dossier des prescriptions.

              Ce plan prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères et prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères qui sont consignés dans le document de sécurité et de santé.

              4. Le plan de secours pour la récupération des personnes à la mer et l'évacuation du lieu de travail comporte :

              - les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;

              - les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en oeuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;

              - les capacités d'intervention et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;

              - la liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;

              - la fréquence des exercices qui seront réalisés afin :

              - de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en oeuvre ;

              - de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.

              5. Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage.

              Les embarcations de survie, radeaux, bouées et gilets de sauvetage, etc., mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnés ci-après :

              - être adaptés au port par les travailleurs et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant ;

              - être en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles de les utiliser, y compris les visiteurs éventuels ;

              - être adaptés au lieu de travail ;

              - être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l'emploi ;

              - être d'une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d'équipements qui permettent à l'utilisateur d'attirer l'attention des sauveteurs.

              Le matériel de sauvetage adéquat est tenu prêt à l'emploi.

              6. Sur une installation à positionnement dynamique, le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suit, préalablement à sa prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.

            • Logement du personnel : 1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :

              - protégé de façon appropriée, comme défini dans le document de sécurité et de santé, contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz et le déclenchement et la propagation d'un incendie ;

              - équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées ;

              - protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux et contre les intempéries ;

              - séparé de tout poste de travail et situé à l'écart des zones dangereuses ;

              - doté à chaque niveau, d'au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité vers un point de rassemblement ou vers un poste d'évacuation sûr.

              2. Les logements des installations comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.

              Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.

              Des chambres séparées pour les hommes et les femmes sont prévues.

              3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.

              Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches sont prévues pour les hommes et pour les femmes.

              Les salles de douches sont de dimension suffisante pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

              4. Les logements sont équipés en nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

              Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.

              5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.

            • Locaux destinés aux premiers secours : Des locaux destinés au premiers secours, tels que ceux mentionnés à l'article 36 du titre Règles générales sont prévus en fonction de la taille de l'installation et du type d'activité.

              Ces locaux sont dotés d'équipements, d'installations, de médicaments appropriés et d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l'exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d'un médecin, présent ou non sur les lieux.

              Ces locaux font l'objet de la signalisation réglementaire définie à l'article 5 du titre Règles générales.

            • Plates-formes d'hélicoptères : Les emplacements et les dimensions des héliports prévus sur des installations de forage en mer assurent une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions les plus sévères permettant l'utilisation de ces aéronefs. L'héliport doit être conçu et construit de façon à assurer les services qu'on en attend.

              Le matériel qui serait nécessaire en cas d'accident impliquant un hélicoptère est disponible à proximité immédiate de l'aire d'atterrissage.

              Sur les installations hébergeant du personnel, une équipe chargée des interventions d'urgence et formée à cet effet est prête à intervenir à chaque mouvement d'hélicoptère.

            • Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité : Les équipements et les procédures de remorquage et de positionnement des installations en mer sont conçus, réalisés et utilisés de manière à ce que les risques encourus par le personnel soient réduits au minimum en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération pourra être exécutée.

              Les activités de préparation au positionnement et de positionnement des installations en mer sont exécutées de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.

              • Dossier de prescriptions : Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en fonction des particularités du chantier :

                - le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention ;

                - les mesures à prendre en cas d'incendie ;

                - les règles de mesure des fluides de forage ou d'intervention lourde ;

                - les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention et de venues ;

                - les règles relatives à l'exécution des diagraphies ;

                - les règles relatives à la réalisation des opérations spéciales suivantes : utilisation des explosifs, acidification des réservoirs, dévissage d'une garniture de forage coincée ;

                - le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;

                - les règles relatives au déplacement de l'appareil de forage et à la réalisation des opérations de ripage ; ces opérations font l'objet d'instructions écrites spécifiques à chaque appareil prenant notamment en compte la présence éventuelle des tiges dans la tour de l'appareil et fixant les conditions météorologiques pour lesquelles le déplacement ne peut s'effectuer ;

                - les règles, tenues à jour par l'exploitant, pour l'évacuation d'urgence des lieux de travail ; ces règles sont portées à la connaissance des personnels et des services extérieurs de secours ayant éventuellement à intervenir sur les installations en cas d'accident.

              • Programme de forage ou d'intervention lourde : Le programme de forage ou d'intervention lourde est établi et transmis à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au moins un mois avant le début des travaux.

                Ce programme comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer.

                Sont également précisés, outre la localisation de l'ouvrage :

                - la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;

                - les niveaux perméables qu'il est prévu de traverser ou d'atteindre, ainsi que la nature et la pression des fluides qu'ils contiennent ;

                - le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide, celles des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide de forage et, s'il s'agit d'une opération de forage ou de rechemisage, les caractéristiques des cuvelages ;

                - les tests de formation qu'il est prévu d'effectuer ;

                - la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;

                - les zones considérées comme zones à pertes et les mesures à prendre à leur passage ;

                - le programme prévisionnel de fermeture de l'ouvrage.

                La nature et la densité des fluides de forage ou d'intervention lourde, ainsi que, dans le cas d'une opération de forage, le choix des cuvelages sont justifiés.

              • Règles particulières d'installation et de démontage : Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées en présence d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires. Des procédures précises et des instructions écrites doivent être établies pour les tâches correspondantes, susceptibles de présenter un danger pour le personnel.

                Les personnes affectées aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention doivent avoir reçu au préalable une formation adaptée.

                Le programme des vérifications et essais, mentionné à l'article 21, septième tiret, est exécuté sous le contrôle direct du chef de chantier avant la mise en service de l'ensemble de l'installation.

              • Cuvelages : A tout moment, les cuvelages sont suffisamment résistants et placés de telle sorte qu'ils permettent de garantir :

                - la couverture des terrains de mauvaise tenue ;

                - associés aux cimentations adéquates, l'isolement entre les couches qui le nécessitent ;

                - le bon déroulement des essais de production éventuels.

                Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.

              • Eclairage : Sauf cas particuliers définis au document de sécurité et de santé, les éclairages artificiels prévus à l'article 19 du titre Règles générales, du présent règlement, sont, en ce qui concerne le plancher et les postes de contrôle et de commande de l'installation de forage ou utilisée pour l'intervention, fixes et relayés, en cas de défaillance, par une installation d'éclairage de sécurité.

              • Dossier de prescriptions : En plus des dispositions de l'article 21, le dossier de prescriptions précise les règles relatives :

                - aux conditions d'arrêt du forage ou des opérations d'intervention, à la déconnexion du tube prolongateur et à la mise en position de survie du support ;

                - aux mesures permettant d'estimer les mouvements du support de forage ou d'intervention, sous l'action des vagues, vents et courants prévus dans le rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques visé à l'article 29 ;

                - à la mise en tension du tube prolongateur ;

                - aux mesures à prendre en cas d'accidents graves.

                A ce document sont annexés le manuel opératoire du support et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité du support.

              • Adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage : 1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux, chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support, et figurant au manuel opératoire.

                2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support et à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.

                Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi est interdite.

                3. L'exploitant établit un rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques comportant :

                - une étude statistique météorologique et océanographique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures suivants :

                - hauteur de la marée ;

                - vitesse et direction des courants de surface ;

                - hauteur, fréquence et direction des vagues ;

                - direction et vitesse du vent ;

                - température de l'eau en surface ;

                - température et degré hygrométrique de l'air ;

                - nature et importance des précipitations et condensations ;

                - les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ;

                - l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ;

                - les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation.

                En outre, ce rapport fournit toutes les indications utiles sur :

                - la nature et les caractéristiques mécaniques du fond marin ;

                - la présence éventuelle d'épaves ;

                - la présence éventuelle d'icebergs ;

                - la vitesse et la direction des courants en profondeur.

                A partir de ces données et de l'étude statistique météorologique et océanographique, l'exploitant, dans le document de sécurité et de santé, justifie l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ; il détermine celles à partir desquelles la déconnexion devient nécessaire.

                Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en oeuvre pour le mesurer.

                Ce document fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer.

                Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs ; les câbles de ces dispositifs doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à trois en condition statique.

                4. Le document de sécurité et de santé fixe :

                - le type, les caractéristiques et la puissance disponible aux hélices ou propulseurs du système de positionnement dynamique, ou le type et les caractéristiques de l'ancrage, en fonction des conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales et des travaux effectués par le support flottant et, lorsque le support est ancré, de la nature et des propriétés mécaniques du fond marin ;

                - le nombre et les caractéristiques des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support doivent être suffisants pour assurer, dans le cas où l'un quelconque des générateurs de puissance n'est pas disponible, le maintien de ce support dans les conditions d'opérations normales spécifiées dans le manuel opératoire ;

                - pour un support mobile qui prend appui sur le fond, les caractéristiques de ce support pour que sa stabilité au renversement et sa stabilité sur le fond soient assurées en fonction :

                - des valeurs des forces extérieures à l'action desquelles s'oppose la stabilité au renversement, pour les combinaisons les plus défavorables des facteurs météorologiques et océanographiques susceptibles d'être rencontrées pendant la présence du support ;

                - de la nature et des propriétés mécaniques du sol qui déterminent les conditions d'appui du support sur le fond ;

                - lorsque des risques d'affouillement existent autour de l'embase du support, les moyens d'observation permettant d'apprécier l'évolution du phénomène afin d'y remédier.

                Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.

            • Protection contre les explosions et les atmosphères nocives : 1. Lorsque le risque existe, le document de sécurité et de santé précise et prend en compte les risques susceptibles d'être engendrés en cas d'éruption accidentelle.

              2. Lorsque des vapeurs ou des gaz nocifs s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées sont prises pour en assurer le captage à la source et l'élimination ou la dilution. Les systèmes utilisés doivent être en mesure d'éliminer si possible ou, dans le cas contraire, de diluer et de disperser ces vapeurs ou ces gaz nocifs de manière qu'il n'y ait pas de risque pour le personnel.

              3. Suivant les résultats de l'analyse des risques, le document de sécurité et de santé :

              - détermine les points spécifiques où doivent être installés des appareils de surveillance des concentrations des gaz susceptibles de se trouver dans l'atmosphère, en précisant ceux qui, à l'issue de l'analyse susvisée, doivent éventuellement être à enregistrement automatique et continu ;

              - fixe les lieux où doivent être installés des dispositifs d'alarme automatique ;

              - détermine les systèmes de coupure automatique ou d'urgence des installations électriques et les systèmes d'arrêt automatique ou d'urgence des moteurs à combustion interne.

              Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées sont enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.

              Le nombre, les emplacements et les seuils d'alarmes respectifs des capteurs susvisés sont précisés dans le dossier des prescriptions.

              Le document de sécurité et de santé fixe le nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie.

              4. En plus des éléments mentionnés à l'article 21 du présent titre, le dossier des prescriptions comporte un plan de l'installation ou du chantier, précise les équipements de sécurité vis-à-vis du risque d'explosion ; il indique le positionnement, les fonctions des appareils, dispositifs, systèmes susvisés, ainsi que les dispositions les concernant.

            • Dispositifs de mise en sécurité des puits : Les puits qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire, telles que définies dans la section 4, doivent être munis de barrières de sécurité isolant les zones productrices de la surface.

              Ces barrières sont au minimum de une pour les puits non éruptifs et de deux pour les puits éruptifs à l'exception des puits véhiculant de l'eau.

              Les puits éruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol ; pour ces puits, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance et, d'autre part, automatiquement suite à une modification des critères de fonctionnement.

              Le document de sécurité et de santé précise pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.

              La nature et les modalités des contrôles des puits mis en sommeil, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet compétent et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'industrie. S'il l'estime utile, le préfet peut toutefois demander à l'exploitant de modifier ou de compléter les modalités retenues ou lui demander des informations ou des explications supplémentaires.

              Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.

              Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une fermeture provisoire, telle que définie à l'article 50.

            • Risques d'incendie : Il est interdit d'entreposer à l'intérieur des zones classées toute matière explosive ou facilement inflammable autre que les combustibles contenus dans les réservoirs d'alimentation des moteurs dont la présence y est strictement nécessaire. Ces réservoirs et les canalisations qui en dépendent doivent à l'intérieur des zones classées présenter toutes garanties contre les risques de fuite ou d'évaporation des combustibles qu'ils contiennent.

              Dans les zones classées, lorsqu'il est nécessaire pour un travail déterminé de déroger aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et d'une manière plus générale à celles de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, le chef de chantier fait prendre les précautions supplémentaires utiles.

              L'exécution du travail ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un permis de travail.

            • Qualification et formation du personnel : Le personnel d'encadrement du chantier doit avoir suivi une formation sur la maîtrise des venues, dispensée par un organisme habilité et donnant lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est au plus de deux ans.

              Au moins un titulaire d'un brevet de secourisme est présent sur chaque chantier de forage ou d'intervention pendant toutes les périodes d'activité.

            • Exercices de sécurité : 1. Les équipes affectées à l'appareil de forage ou d'intervention lourde effectuent, avant le début des travaux ou des phases de travaux concernées par cette section, les exercices de sécurité prévus par l'article 10.

              Pour les forages ou les travaux d'intervention dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe.

              2. Des exercices de simulation de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe affectée à l'appareil de forage ou d'intervention après l'installation du bloc d'obturation, puis au moins une fois par mois et lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.

            • Dossier de prescriptions : 1. Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en plus des dispositions de l'article 21, en fonction des particularités du chantier :

              - les documents sur les mesures à prendre en cas de présence d'atmosphères nocives, notamment celles contenant de l'hydrogène sulfuré, ou explosives ;

              - les règles d'utilisation et l'implantation des moyens de détection d'atmosphères nocives ou explosives ;

              - les règles de sécurité à respecter pour les essais de production ;

              - les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de protection respiratoire isolants ;

              - le programme de maintenance des systèmes d'alarme et de communication et des moyens d'évacuation et de sauvetage ;

              - le plan des zones classées au titre de la protection contre les risques d'incendie ou d'explosion et les instructions correspondantes.

              2. Ces documents sont accompagnés d'un plan de masse de l'installation de forage et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents appareils, ateliers, bureaux, vestiaires, les zones classées, les voies de communications, la position de la clôture autour du site.

            • Protection contre les explosions, les incendies et les atmosphères nocives : 1. A l'approche des formations susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'installation est équipée d'appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :

              - du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;

              - de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;

              - de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.

              L'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée. Le document de sécurité et de santé justifie cette dispense.

              2. Sur tout chantier de forage ou d'intervention lourde sur un puits, à terre, le matériel de lutte contre l'incendie comprend au minimum :

              - deux extincteurs mobiles à poudre de 50 kg unitaire ;

              - une motopompe avec les accessoires nécessaires pour atteindre tous les points du chantier ;

              - une réserve d'eau, ou tout autre moyen dont la quantité et le débit sont au moins ceux prévus dans le document de sécurité et de santé, et évalués en fonction des risques et des moyens de secours extérieurs.

            • Tests de formation : Lorsque des tests de formation doivent être effectués, les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'assurer la sécurité du personnel pendant toute la durée des opérations et de ne jamais excéder les limites d'emploi des équipements.

              Le train de test doit être équipé d'une vanne à sa partie supérieure.

              Les équipements de test doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus ou présents dans l'ouvrage et tous les composants de la garniture de test doivent être aptes à supporter les pressions maximales attendues.

              La pression maximale de service de la tête de circulation de fluide installée sur l'élément supérieur de la garniture, ainsi que de la panoplie de duses et de la conduite mobile qui les relie, est au moins égale à la pression maximale possible en tête, la garniture étant supposée pleine du fluide de formation.

              Les sorties des soupapes de sécurité ou de plaques d'éclatement sont canalisées pour évacuer sans danger les fluides produits.

              Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés à proximité de l'appareil de forage, en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.

            • Moyens de détection et de mesure des venues : A l'approche des formations susceptibles de contenir des fluides ou lors d'une intervention, des moyens de détection et de mesure sont installés et mis en oeuvre. Leur conception et leur disposition doivent être telles qu'elles permettent la détection d'une venue ou d'une perte de fluide le plus rapidement possible.

              Les appareils de détection et de mesure sont maintenus en bon état de marche et régulièrement vérifiés.

            • Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde : Pendant le forage ou pendant une intervention, le volume du fluide est contrôlé en permanence dans les bacs actifs, soit par un dispositif de mesure du niveau, soit par un agent spécialement affecté à cette tâche. La densité du fluide de forage est contrôlée à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits.

              Lors des manoeuvres et pendant toute leur durée, une mesure précise des variations de volume doit pouvoir être réalisée par les moyens les plus appropriés.

            • Transmission des informations concernant le risque de venues : Les informations fournies par les appareils de mesure des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention et de détection et de mesure de gaz visées à l'article 30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent en permanence.

              Le chef de poste doit disposer à son lieu de travail des informations relatives :

              - à la charge au crochet et à la pression de refoulement des pompes d'injection des boues de forage ou utilisées pendant l'intervention ;

              - au volume total de fluide de forage ou utilisé pendant l'intervention, dans les bacs actifs ;

              - au débit des moyens de pompages ou toutes autres indications équivalentes ;

              - aux densités du fluide de forage ou utilisé lors de l'intervention à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;

              - au déclenchement des alarmes de détection de gaz.

              Lorsqu'ils existent sur le chantier, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entreprise effectuant le forage, le lieu de travail du chef de poste et le local de contrôle géologique sont interconnectés par un moyen de communication phonique.

            • Equipements de contrôle des venues : Des dispositifs appropriés de contrôle et d'obturation des sondages ou des puits sont utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lorsque le risque de venue pouvant conduire à une éruption de fluides, de gaz ou de vapeurs nocives ou dangereuses pour la sécurité ou la santé du personnel, existe. L'arrangement de ces dispositifs tient compte des caractéristiques de l'ouvrage et des conditions de service.

              Ils comprennent au moins :

              - un bloc d'obturation installé sur la tête du sondage ou du puits ;

              - des lignes de contrôle aboutissant au bloc d'obturation ;

              - des dispositifs d'obturation de la garniture de forage ;

              - une tête mobile permettant la circulation de fluides par l'intérieur de la garniture ;

              - une panoplie de duses avec branchements sur les bacs actifs et, lorsque le document de sécurité et de santé en fait paraître la nécessité, un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique.

              La constitution du bloc d'obturation doit permettre :

              - la fermeture sur la garniture et la fermeture totale du sondage ou du puits et, en tant que de besoin, le cisaillement du train de tiges, si les caractéristiques du fluide attendu le justifient ;

              - l'évacuation ou la maîtrise d'une venue de fluide.

              Toutes les fonctions du bloc d'obturation sont assurées depuis au moins deux postes de commande séparés dont l'un est situé à proximité du lieu de travail du chef de poste et l'autre dans un lieu d'accès facile en toutes circonstances, protégé des chocs et situé en dehors des zones classées de types 0 ou 1 vis-à-vis des risques d'explosion et d'incendie. La commande du bloc d'obturation doit pouvoir être assurée par une source d'énergie indépendante de la source d'énergie principale si celle-ci vient à faire défaut. Les règles d'utilisation et d'essais du bloc d'obturation sont précisées dans le registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde.

              Un arrêté du ministre chargé des mines précise les équipements de contrôle des venues qui doivent être mis en oeuvre ou disponibles sur l'appareil de forage ou d'intervention et leurs caractéristiques ainsi que les conditions et la fréquence des essais en pression et de fonctionnement du bloc d'obturation et des équipements de stockage et de pompage des fluides de forage.

            • Dégazage de fluide de forage ou d'intervention lourde : L'installation de forage ou d'intervention est dotée d'un système de dégazage et d'une torche judicieusement placée et équipée d'un dispositif d'allumage automatique ou commandé à distance ou d'un système approprié. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.

              L'exploitant est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa précédent pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû au gaz est démontrée dans le document de sécurité et de santé.

          • Fermeture définitive du puits : Les dispositions à mettre en oeuvre au moment de la fermeture d'un sondage ou d'un puits, ainsi que le schéma de fermeture, sont définies dans le dossier d'ouverture de travaux et le programme de forage.

            Néanmoins, le programme définitif de fermeture est porté par l'exploitant, dans la mesure du possible deux mois avant la date du début de réalisation des travaux, à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec tous les éléments recueillis au cours de l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.

            Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture de l'ouvrage. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.

            Dans les deux cas précédemment cités, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.

            Toutes dispositions sont prises pour séparer, par des moyens dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps, d'une part les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le puits ou le sondage de la surface du sol ou du fond de la mer.

            Les produits destinés à réaliser l'isolation des niveaux perméables doivent, à l'exception de l'épaisseur des cuvelages, et une fois la complétion enlevée, occuper la totalité de la section, initialement forée, du puits.

            En cas d'impossibilité, dûment justifiée par l'exploitant, d'enlever l'ensemble de la complétion, la partie restante de celle-ci, lorsqu'elle se trouve dans la zone où doit s'effectuer une isolation, est considérée comme un cuvelage pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent.

            Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une barrière solide efficace en vue de s'opposer à la circulation des divers fluides.

            Les produits d'obturation intervenant dans la constitution d'une barrière occupent les longueurs minimales suivantes : 50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert n'étant pas affecté par des cavages, 100 mètres dans : les annulaires, l'espace existant entre le cuvelage et le terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes.

            Ces longueurs sont comptées, vers le haut, à partir du toit et, vers le bas, à partir du mur, du niveau perméable à isoler lorsque les barrières sont réalisées à cheval sur ce niveau ou, lorsque les espacements entre des niveaux voisins à isoler sont insuffisants pour l'application de cette règle, vers le haut, à partir du toit du niveau supérieur et, vers le bas, à partir du mur du niveau inférieur, à isoler.

            L'isolation du puits, de la surface du sol ou du fond de la mer, au-dessus du niveau perméable le plus proche du sol ou du fond de la mer, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles dimensionnelles des barrières d'isolation des niveaux perméables entre eux. La barrière sommitale est le plus proche possible de la surface du sol ou du fond de la mer.

            Chaque barrière est disposée dans l'ouvrage à une cote telle que la pression, qui en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure régnerait à sa base, soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau.

            La conception des barrières d'isolation, les modes opératoires et le contrôle de la mise en place des divers éléments constitutifs d'une barrière d'isolation, et notamment le bouchon situé dans le cuvelage interne, prennent notamment en compte les risques de déplacements de ces éléments.

            Tous les éléments posés au fond de la mer pour la réalisation du forage doivent être enlevés et les cuvelages, coupés ou dévissés au niveau du fond de la mer ; l'ensemble de ces éléments doivent être récupérés.

          • Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage : Sauf autorisation du préfet compétent et aux conditions qu'il fixe, la durée de fermeture provisoire du puits ne doit pas dépasser vingt-quatre mois pour les puits en mer et quarante-huit mois pour les puits à terre.

            La fermeture provisoire ne peut être réalisée que dans la mesure où :

            - les cuvelages sont dans un état correct ;

            - les cimentations entre cuvelage et terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.

            L'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme de fermeture provisoire avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues ; les travaux de fermeture provisoire ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.

            Par rapport aux dispositions applicables pour une fermeture définitive, ne sont mises en place que la barrière destinée à isoler les niveaux perforés ou ouverts et une barrière d'isolation en tête de puits ou de sondage.

            Les longueurs de ces deux barrières pourront être inférieures à celles imposées pour les fermetures définitives, sous réserve qu'elles assurent une efficacité suffisante ; par ailleurs, les espaces annulaires entre cuvelages, vides ou remplis de liquide, peuvent être laissés en l'état.

            Dans tous les cas, le bouchon de fond est surmonté d'un fluide capable d'équilibrer la pression du réservoir.

            Entre la fermeture provisoire et la fermeture définitive, l'utilisation ou la réutilisation du puits, l'exploitant exerce une surveillance de l'ouvrage dont la nature et les modalités sont soumises aux dispositions de l'article 31, cinquième alinéa.

          • Admission dans les travaux et installations : Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.

            Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.

            Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations ; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.

          • Compréhension entre les personnes : Le travail doit être organisé de façon que :

            Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles ;

            Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat.

            De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.

          • Boissons et repas : 1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.

            2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.

          • 1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :

            - de l'embauche ;

            - d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles ;

            - de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail ;

            - de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.

            Cette formation doit :

            Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger ;

            Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques ;

            Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

            2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.

            3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.

          • Information : L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur :

            Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes ;

            Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.

          • Principes généraux de prévention : 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

            2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :

            Eviter les risques ;

            Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

            Combattre les risques à la source ;

            Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

            Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

            Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

            Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;

            Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

            Donner les instructions appropriées au personnel.

            3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit :

            Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement ;

            Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes ;

            Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique ;

            Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail ;

            Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.

            4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.

            5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

            6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues :

            Utiliser correctement :

            - les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;

            - l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place ;

            Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement ;

            Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.

          • Situation de danger : 1. L'exploitant doit :

            Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;

            Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail ;

            Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

            2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

            3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.

            Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.

            4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

          • Direction technique et encadrement du personnel : L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux.

            Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.

          • Organisation en matière de sécurité et de santé au travail : 1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.

            2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.

            Ils doivent avoir accès :

            Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant ;

            A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.

            3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement.

            Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          • Contrôle des travaux et installations : 1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application.

            Il doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. Il doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.

            2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.

            3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.

          • Essais de matériels : Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs.

            Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.

            Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant.

          • Planchers, murs, plafonds et toits : 1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

            Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.

            2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

            3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.

            4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

          • Dimensions et volume d'air des locaux : 1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

            2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute sécurité.

          • Fenêtres et éclairages zénithaux : 1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité.

            Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts.

            2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

          • Portes et portails : 1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.

            2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

            3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

            4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

            5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

            6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

            7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.

            Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

            Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur.

            8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

            9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes.

            Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

          • Aération : 1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante.

            Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

            Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des conséquences pour la santé des personnes.

            2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne soient pas exposées à des courants d'air gênants.

            Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

          • Température : 1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes.

            2. La température des locaux de repos utilisés par le personnel assurant un service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

            3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.

          • Eclairage : Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

          • Locaux de repos : 1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.

            Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

            2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.

            3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.

            4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

          • Vestiaires et armoires à vêtements : 1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes lorsque celles-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

            Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

            2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

            Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

            Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mettre à sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail.

            3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

            4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

          • Douches et lavabos : 1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.

            Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

            2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

            Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant.

            3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe 1, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires.

            Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

            4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.

          • Cabinets d'aisances et lavabos : 1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et de lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.

            2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables.

            3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

            4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

            5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.

        • Distances limites en matière de mines : 1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

          L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.

          2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.

          Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

        • Clôtures en matière de mines : L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.

          Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.

        • Risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs : Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge.

        • Front d'abattage : 1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

          2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

        • Banquettes : Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin ; sa largeur est fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur.

          La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le document de sécurité et de santé.

        • Exploitation : 1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.

          2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.

          3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à l'autorisation du préfet.

          Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

          4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

        • Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois : 1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.

          2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance directe de l'agent mentionné au paragraphe précédent en mettant en oeuvre des moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants.

          Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.

        • Registre et plans : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.

          Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

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