Décret n°2000-811 du 25 août 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : ECOI0000363D

Version en vigueur au 16 novembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 2 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • L'observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national mentionné au III de l'article 44 de la loi du 10 février 2000 susvisée est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • L'observatoire est composé, outre son président, de trente-deux membres, dont :

    1° Sept représentants de l'Etat :

    Le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;

    Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le directeur de la demande et des marchés énergétiques ou son représentant ;

    Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

    Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services ou son représentant ;

    Le chef de la mission de contrôle économique et financier placée auprès d'Electricité de France et de Gaz de France ou son représentant ;

    2° Deux représentants d'Electricité de France et deux représentants de Gaz de France.

    3° Trois représentants des différentes catégories de consommateurs d'électricité et de gaz ;

    4° Trois représentants des organisations syndicales du secteur de l'énergie et des secteurs de diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France ;

    5° Quinze représentants des organisations professionnelles des secteurs de diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France.

  • Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    Les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France mentionnés au 2° de l'article 2 sont nommés, respectivement, sur proposition des présidents de ces établissements.

    Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organisations professionnelles ou syndicales appelées à désigner les membres de l'observatoire mentionnés aux 4° et 5° de l'article 2. Le représentant de chaque organisation professionnelle ou syndicale est nommé sur proposition de ladite organisation.

    Un suppléant peut être nommé auprès de chacun des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 dans les mêmes conditions que pour la nomination du membre concerné.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • L'observatoire est réuni par le ministre chargé de l'énergie au moins deux fois par an, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • Le secrétaire général de l'observatoire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il instruit les dossiers relevant de la compétence de l'observatoire. Il prépare les réunions de l'observatoire et en assure le suivi. Il bénéficie en tant que de besoin de l'appui des services de l'Etat concernés et, en particulier, accède aux documents en leur possession concernant la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France autres que ceux comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi. Il présente chaque année aux membres de l'observatoire un bilan de l'action menée.

    Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la direction de la demande et des marchés énergétiques.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • L'observatoire peut entendre, dans l'exercice de sa mission, toute personne dont l'audition lui paraît utile.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Marylise Lebranchu.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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