Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

Version en vigueur au 24 janvier 1995
  • En application des dispositions du traité de Rome, le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, à dater de la publication de la présente loi, aménagé de telle sorte que l'Etat puisse soit déléguer certaines opérations à des entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations.

    Cet aménagement est exclusif de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés des produits destinés à un usage civil.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions auxquelles seront subordonnées les délégations et autorisations visées au premier alinéa du présent article.

  • La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

    Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n° 68-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1er qui lui seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.

  • Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.

  • I - A compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la direction des poudres seront, avec l'accord du président de la société, mis à la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.

    A l'issue d'un délai de un an, ils seront :

    a) Soit remis, à l'initiative du président de la société, à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;

    b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau délai de deux ans au plus ;

    c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai, dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors dans l'une des positions prévues par leur statut.

    Les possibilités offertes aux officiers et assimilés par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres.

    II - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour :

    a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

    b) Leur radiation des contrôles.

    Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés des contrôles.

    Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent article.

    III - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution.

    En fonction de l'évolution des activités de l'établissement qui les emploie, et au plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront :

    Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationale ;

    Soit opter pour leur radiation des contrôles ;

    Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la société et opter alors : ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit du travail.

    IV - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes I, II et III ci-dessus seront fixées par décret.

  • I. - Est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

    a) Toute personne qui se livre à la vente ou à l'exportation de poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret ou à la production ou à l'importation de toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles 1er et 2 ci-dessus ou des textes pris pour leur application ;

    b) Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la présente loi ou qui y apporte des entraves ou qui n'a pas fourni les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

    II. - Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

    III. - Est punie d'une amende de 30000 F toute personne qui se livre, en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, à l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire.

    IV. - Seront passibles des peines prévues aux paragraphes I, II et III ci-dessus, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.

    En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi pourront être élevées jusqu'au double.

    La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

    V. - Des représentants assermentés du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé du développement industriel et scientifique peuvent constater toute infraction aux prescriptions de la présente loi ; les procès-verbaux qu'ils dressent à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions selon lesquelles ces représentants sont désignés et assermentés.

    Les agents de l'administration des douanes peuvent constater, dans les conditions prévues par le code des douanes, toute infraction aux prescriptions de la présente loi concernant l'importation et l'exportation des poudres et substances explosives.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 janvier 2002

    Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

    En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANçOIS ORTOLI.

Travaux préparatoires : loi n° 70-575.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 910 ;

Rapport de M. Jarrot, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1148) ;

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 244 (1969-1970) ;

Rapport de M. Pierre-Christian Taittinger, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 290 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1970.

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