- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation agricole. (Articles 2 à 21)
- Chapitre II : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole (Articles 22 à 47)
- Chapitre III : Dispositions sociales. (Articles 49 à 57)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 58 à 66)
La présente loi a pour objet d'aider l'exploitation agricole à s'adapter à son environnement économique et social, à mettre en oeuvre un projet d'entreprise et à procurer à chaque personne active un revenu comparable à celui des autres activités économiques.
VersionsSont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Les activités énumérées à l'article 1144 du code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et pour les dispositions qui s'y rattachent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article 2 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsI. - Dans le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts, après les mots : "exploitants agricoles" sont insérés les mots : "ainsi que chacun des associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées".
II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions prévues au paragraphe I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet, soit trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du code rural, soit dès le premier jour du mois suivant la publication de cette décision lorsque des améliorations ont été apportées par le bailleur aux bâtiments d'habitation depuis six ans au plus.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural - art. L411-58 (M)
- Modifie Code rural - art. L411-6 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 101 (V)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L441-1 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L441-2 (V)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L442-2 (M)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L442-3 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L442-4 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L442-5 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L442-6 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L443-1 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L443-2 (Ab)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L443-3 (Ab)
- Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L443-4 (M)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L443-5 (V)
- Crée CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L444-1 (M)
Versions
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles, dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article 2 de la présente loi.
Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
VersionsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article 24 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Le président du tribunal qui nomme un conciliateur en application de l'article 25, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
VersionsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers, sont suspendus pendant la durée de l'accord.
Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
VersionsAbrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Versions
Pour l'application de la section 2 du chapitre II de la présente loi, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article 2 de la présente loi.
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée et complétée :
(paragraphes I à XXII modificateurs).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 38 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 1038 (M)
- Abroge Code rural ancien - art. 1038-2 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1039 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1040 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1040-1 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1041 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1042 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1043 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1044 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1045 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1046 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 1047 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.
Toutefois, et pendant un délai de deux ans à compter de la même date, les stipulations de l'article 7 de l'accord susmentionné ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ne bénéficient pas, en cas de maladie ou d'accident, d'une garantie de salaire ou d'une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole.
II. - L'article 6 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 précitée est applicable aux salariés mentionnés au paragraphe I du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.
VersionsLe montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par l'assemblée générale et ne pourra pas dépasser 50 F.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement C.E.E. du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.
Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui en assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du code rural.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-1 (Ab)
- Crée Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-1-1 (Ab)
- Crée Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-1-2 (Ab)
- Modifie Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-2 (Ab)
- Modifie Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-3 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°1935-07-02 du 2 juillet 1935 - art. 22 (Ab)
- Abroge Loi n°1935-07-02 du 2 juillet 1935 - art. 9 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 10 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 11 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 12 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 13 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 16 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 17 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 18 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 21 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 22 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 23 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 7 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 8 (Ab)
- Abroge Loi n°1897-04-16 du 16 avril 1897 - art. 9 (Ab)
- Modifie Loi n°1934-06-29 du 29 juin 1934 - art. 1 (Ab)
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