- Chapitre Ier : Champ d'application. (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions communes. (Articles 2 à 7)
- Chapitre III : Dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire. (Articles 8 à 15)
- Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires. (Articles 16 à 23)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat lorsqu'elles sont composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude à caractère temporaire.
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Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
VersionsLiens relatifsSous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
VersionsLiens relatifsLe membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
VersionsLiens relatifsLa commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
VersionsLiens relatifsAvec l'accord du président, les membres d'une commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1er lorsque leur consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers ou des tiers.
VersionsLiens relatifsSauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
VersionsLiens relatifsLe quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
VersionsLiens relatifsLa commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
VersionsLiens relatifsLes membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
VersionsLe procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une commission n'a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l'autorité compétente peut prendre la décision.
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Les dispositions des articles 1er et 3 à 15 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux commissions créées avant la publication du présent décret.
Les dispositions des articles 1er à 15 s'appliquent immédiatement aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 juin 2006 au 14 septembre 2018
Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.
Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 JORF du 5 juin 2009 art. 4 : I. - Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 8 juin 2006 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif au sens de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé créées avant le 9 juin 2006 et dont la liste est fixée par décret. Sont également prorogées dans les mêmes conditions les dispositions réglementaires prévoyant la consultation de ces mêmes commissions.
II. - Sont également prorogées, sans condition de délai, les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif créées avant le 9 juin 2006 dont la consultation est prévue par la loi, ainsi que les dispositions réglementaires prévoyant leur consultation.VersionsLiens relatifsL'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 JORF du 5 juin 2009 art. 4 : I. - Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 8 juin 2006 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif au sens de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé créées avant le 9 juin 2006 et dont la liste est fixée par décret. Sont également prorogées dans les mêmes conditions les dispositions réglementaires prévoyant la consultation de ces mêmes commissions.
II. - Sont également prorogées, sans condition de délai, les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif créées avant le 9 juin 2006 dont la consultation est prévue par la loi, ainsi que les dispositions réglementaires prévoyant leur consultation.VersionsPar dérogation au premier alinéa de l'article 16, les dispositions des articles 1er et 3 à 15 sont applicables à compter de la date de publication du présent décret aux commissions prévues au chapitre II du titre Ier du décret du 7 juin 2006 susvisé.
La règle de durée prévue à l'article 2 ainsi que l'article 17 ne sont pas applicables à ces mêmes commissions.
VersionsLe décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers est abrogé à compter du 1er juillet 2007.
VersionsLiens relatifsLes articles 3 à 15 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLe Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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