- Chapitre Ier : Dispositions associant le maire aux actions de sécurité. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. (Articles 4 à 12)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la police judiciaire. (Articles 13 à 16)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité et à la circulation routières. (Articles 17 à 21)
- Chapitre V : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme. (Articles 22 à 33)
- Chapitre VI : dispositions modifiant le code monétaire et financier. (Articles 34 à 44)
- Chapitre VII : Autres dispositions. (Articles 45 à 62)
- Chapitre VIII : Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens. (Articles 63 à 69)
- Chapitre IX : Dispositions relatives à l'application de la loi. (Articles 70 à 71)
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- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 21 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 23 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 24 (M)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 28 (M)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 36 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 5 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 7 (Ab)
- Modifie Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 8 (Ab)
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Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
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La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.
Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.
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- Crée Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-10 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-24-2 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L465-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 421-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 421-2-2 (V)
- Modifie Code pénal - art. 421-5 (M)
- Crée Code pénal - art. 422-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 422-7 (V)
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Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.
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A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.
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- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-64 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-65 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-66 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-67 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-68 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-69 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-70 (V)
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- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 153 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62-1 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-57 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-58 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-59 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-60 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-61 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-62 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-63 (V)
Versions I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Institut national de police scientifique ", placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre à cette fin.
II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.
V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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- Modifie Code pénal - art. 225-5 (M)
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A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de " sachets de premiers euros " contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport.
Versions
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.
VersionsLiens relatifsI. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV 1 - Paragraphe modificateur.
IV 2 - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V, VI et VIII - Paragraphes modificateurs.
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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