- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 1 à 79)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure. (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure. (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale. (Articles 4 à 6)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires. (Articles 8 à 20)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations. (Articles 21 à 27)
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique. (Articles 28 à 30)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. (Article 31)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme. (Articles 32 à 46)
- Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie. (Article 47)
- Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques. (Articles 48 à 79)
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS. (Articles 80 à 85)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES. (Articles 86 à 93)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE. (Articles 94 à 107)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 108 à 119)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 120 à 143)
- Chapitre Ier : Dispositions de portée générale. (Articles 120 à 130)
- Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte. (Articles 131 à 137)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la Polynésie française. (Articles 138 à 140)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin. (Articles 141 à 143)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsDans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 414 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du I présent article sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsLes données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.
NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsL'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code pénal - art. 132-77 (M)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-30 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Crée Code pénal - art. 132-77 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
Versions A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (AbD)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
Versions Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 art. 5 III :
L'abrogation des dispositions prévues à l'article 4, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été publiée par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 au Journal officiel du 15 novembre 2006.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L330-10 (VT)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L322-5 (Ab)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L330-10 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 17 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (AbD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsLe décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 22 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 25 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 27 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 32 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Versions Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Versions Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 7 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 5 (Ab)
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I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
VersionsLiens relatifsLes articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :
a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.
Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
VersionsEn Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 32 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 32 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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