- Titre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés. (Articles 1 à 13)
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte. (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (abrogé)
- Titre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs. (Articles 14 à 22)
- Annexes (Article ANNEXE)
- Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer est déterminé conformément au tableau ci-après : Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ; Polynésie française : 2 ; Wallis-et-Futuna : 1. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et le territoire de la Polynésie française comprennent chacun deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés dans les territoires mentionnés à l'article Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du code électoral au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ; 3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ; 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance". Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de "département". 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ; 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ; 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ; 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ; 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ; 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs - Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de "département". 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ; 3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ; 4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ; 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ; 6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ; 7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie". 8° "village" au lieu de "bureau de vote". Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.VersionsLiens relatifs
- La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.VersionsLiens relatifs
- Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.VersionsLiens relatifs
- Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.VersionsLiens relatifs
- Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
- La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après : Nouvelle-Calédonie : 1. Polynésie française : 1. Wallis-et-Futuna : 1.Versions
- Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé : I. - En Nouvelle-Calédonie : 1° Des députés ; 2° Des membres des assemblées de province ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. II. - En Polynésie française : 1° Des députés ; 2° Des conseillers territoriaux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. III. - A Wallis-et-Futuna : 1° Du député ; 2° Des membres de l'assemblée territoriale.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.Versions - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.VersionsLiens relatifs
Article 17
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Créé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ; 2° En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ; 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.VersionsArticle 18
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Créé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.VersionsArticle 19
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Créé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.VersionsLiens relatifsArticle 20
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Créé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial. Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.Versions- Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.Versions
- Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.Versions
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.VersionsLiens relatifs
- Tableau des circonscriptions électorales des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (élection des députés). NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances (2 circonscriptions) 1re circonscription : Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. 2e circonscription : Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. POLYNESIE FRANCAISE (2 circonscriptions) 1re circonscription : Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuaï, Tumaraa, Uturoa. 2e circonscription : Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.Versions