- TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 2 à 4)
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS. (Articles 5-B à 22)
- TITRE III : CORPS DES MAJORS. (Articles 23 à 29)
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Article 29-4)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 30)
Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.
VersionsLes sous-officiers de carrière de gendarmerie forment deux corps : le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors et le corps des majors.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34Les sous-officiers de carrière de gendarmerie forment deux corps : le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors et le corps des majors.
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Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Création Décret 91-812 1991-08-23 art. 2 JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors comporte les grades suivants :
gendarme ;
maréchal des logis-chef ;
adjudant ;
adjudant-chef.
VersionsLe sous-officier de carrières provenant de l'une des armes ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.
Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34Le sous-officier de carrières provenant de l'une des armes ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.
Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 III JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989Les maréchaux des logis chefs, les adjudants et les adjudants-chefs de gendarmerie sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
VersionsA égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédent et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédent et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
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L'avancement des sous-officiers de gendarmerie a lieu exclusivement au choix.
VersionsLes sous-officiers du corps doivent, pour être promus au grade supérieur, compter au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
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A la date du 1er janvier 1976, les sous-officiers de carrière de gendarmerie sont reclassés avec leur grade et leur ancienneté de grade, aux échelons de leur grade définis à l'article 9 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Création Décret 83-96 1983-02-10 art. 1 IV JORF 13 février 1983Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé les sous-officiers de gendarmerie peuvent recevoir, sur leur demande ou d'office, une affectation une autre branche quel que soit le nombre des changements de branche intervenus les concernant,
VersionsPour l'application de l'article L. 16 du code des pensions Civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière de gendarmerie admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade figurant à l'article 9 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront ravisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers de la gendarmerie en activité.
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Abrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989En dehors des fonctions ou missions définies à l'article 1er du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
VersionsLe corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Avant quinze ans de services ;
Après quinze ans de services;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt ans de services ;
Après vingt-trois ans de services ;
Après vingt-six ans de services ;
Après vingt-neuf ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret 80-743 1980-09-18 art. 4 JORF 25 septembre 1980Les majors sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989Les majors sont nommés dans l'ordre du classement du concours mentionné au 1er de l'article 25 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. Ils restent affectés à leur subdivision d'arme ou spécialité.
A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
Majors recrutés par concours sur épreuves ;
Majors recrutés au choix.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989La liste d'ancienneté des majors peut être établie par subdivision d'arme et, s'il y a lieu, par spécialité.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 34
Modifié par Décret 91-812 1991-08-23 art. 3 IV JORF 25 août 1991 en vigueur le 1er janvier 1989La proportion du recrutement au choix prévu au 2° de l'article 25 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.
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Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2009
Les sous-officiers de gendarmerie dont les objets personnels ont été détériorés ou perdus dates l'une des circonstances prévues à l'article 59, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ont droit à une réparation pécuniaire.
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Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
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