- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS. (Articles 1 à 18)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE. (Articles 19 à 22)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE. (Articles 23 à 30)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 31 à 40)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 41 à 43)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code pénal - art. 132-16-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-17 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-18 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-19 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-20 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-21 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-22 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-23 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 132-41 (V)
- Modifie Code pénal - art. 132-42 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-29 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-30 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-31 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-32 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-33 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-34 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-35 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-36 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-37 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-48-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-31 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - Paragraphe modificateur II. - Paragraphe modificateur III. - Les dispositions de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont applicables aux auteurs des infractions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 379-4 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 498-1 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 695-36 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 696-21 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-92 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-96 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 716-4 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 721-3 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-2 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733-2 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 742 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 76 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 761-1 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 762 (M)
- Transfert CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 762 (T)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 762-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-22 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables : 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ; 2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente loi, pour les condamnations en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi. Les dispositions de l'article 723-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi et qui interdisent le recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions de l'article 723-29, des 1°, 2° et 3° de l'article 723-30, et des articles 723-31 à 723-37 du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, s'il s'agit de personnes condamnées pour des faits commis avant cette date, les compétences confiées au juge de l'application des peines par les articles 723-29 et 723-31 sont exercées par le tribunal de l'application des peines. Si le condamné demande que l'expertise prévue par l'article 723-31 fasse l'objet d'une contre-expertise, celle-ci est de droit. Pour l'application des dispositions de l'article 723-29 aux personnes dont la condamnation a été mise à exécution avant le 1er janvier 2005, il est tenu compte des réductions de peine dont le condamné a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Pour l'application des dispositions de l'article 723-29 aux personnes condamnées avant le 1er mars 1994, il est tenu compte de la nature des faits pour lesquels elles ont été condamnées sous l'empire des dispositions du code pénal applicables avant cette date, au regard des qualifications prévues par les dispositions du code pénal applicables à compter de cette date.VersionsLiens relatifs
- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Versions
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2005-1549.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1961 ; Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, n° 1979 ; Discussion les 14 et 16 décembre 2004 et adoption le 16 décembre 2004.
Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 127 (2004-2005) ; Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 171 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 9 février 2005.
Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2093 ; Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, n° 2452 ; Discussion les 12 et 13 octobre 2005 et adoption le 13 octobre 2005.
Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 23 (2005-2006) ; Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n° 30 (2005-2006) ; Discussion les 25 et 26 octobre 2005 et adoption le 26 octobre 2005.
Sénat : Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 72 (2005-2006) ; Discussion et adoption le 22 novembre 2005.
Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 2620 ; Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2664 ; Discussion et adoption le 24 novembre 2005.
- Conseil constitutionnel : Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.