- Chapitre Ier : Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire (Articles 4 à 10)
- Chapitre III : Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire. (Articles 11 à 16)
- Chapitre IV : Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière (Articles 17 à 28)
- Section 1 : Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs. (Article 17)
- Section 2 : Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars. (Article 18)
- Section 3 : Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier. (Article 19)
- Section 4 : Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés. (Article 20)
- Section 5 : Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. (Article 21)
- Section 6 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière. (Articles 22 à 23)
- Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises. (Articles 24 à 28)
- Chapitre V : Dispositions diverses et de coordination. (Articles 29 à 41)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 42 à 47)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II, IV - Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 708 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L224-16 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L234-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L234-8 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L235-1 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L235-3 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L413-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-14 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-16 (M)
- Modifie Code pénal - art. 131-22 (M)
- Modifie Code pénal - art. 131-6 (M)
- Modifie Code pénal - art. 132-28 (V)
- Modifie Code pénal - art. 221-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-44 (M)
- Modifie Code pénal - art. 223-18 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-45 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 41-1 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L221-2 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L223-5 (M)
- Abroge Code de la route. - art. L224-15 (Ab)
- Modifie Code de la route. - art. L224-16 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L231-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L234-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L234-8 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L235-1 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L235-3 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L413-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-16 (M)
- Modifie Code pénal - art. 131-21 (M)
- Crée Code pénal - art. 131-35-1 (M)
- Modifie Code pénal - art. 132-45 (M)
- Modifie Code pénal - art. 221-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-44 (M)
- Modifie Code pénal - art. 223-18 (M)
- Modifie Code pénal - art. 434-41 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (M)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-11 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-2 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-8 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-1 (V)
- Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530-2-1 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-72 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L121-2 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L121-3 (M)
- Crée Code de la route. - art. L130-9 (M)
- Modifie Code de la route. - art. L322-1 (V)
Versions I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat.
II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.
VersionsLiens relatifs
I à V - Paragraphes modificateurs.
VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mars 2015
Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
Versions
Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la route. - art. L130-8 (V)
- Crée Code de la route. - art. L317-5 (M)
- Crée Code de la route. - art. L317-6 (V)
- Crée Code de la route. - art. L317-7 (M)
- Crée Code de la route. - art. L317-8 (V)
- Crée Code de la route. - art. L413-2 (V)
- Crée Code de la route. - art. L413-3 (V)
- Crée Code de la route. - art. L413-4 (V)
- Crée Code de la route. - art. L413-5 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 8 de la présente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.
VersionsLiens relatifsI, II, III - Paragraphes modificateurs.
IV - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifsI. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
II - Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont applicables à Mayotte :
1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;
2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
3° L'article L. 211-6 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsI, II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant :
- de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions