- TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions (Articles 1 à 20)
- Chapitre Ier : Assouplissement des dispositifs de délégation de magistrats. (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Les audiences foraines. (Article 3)
- Chapitre III : Les chambres détachées des tribunaux de grande instance. (Article 4)
- Chapitre IV : Organisation des juridictions. (Articles 5 à 6)
- Chapitre V : Transfert de missions aux greffiers en chef. (Articles 7 à 19)
- Chapitre VI : Assistants de justice. (Article 20)
- TITRE II : Dispositions de procédure civile (Articles 21 à 34)
- TITRE III : Dispositions de procédure pénale (Articles 35 à 61)
- Chapitre Ier : L'injonction en matière pénale. (Article 35)
- Chapitre II : Compétence du juge unique en matière correctionnelle. (Articles 36 à 40)
- Chapitre III : Dispositions tendant à limiter la procédure de jugement en l'absence du prévenu. (Articles 41 à 44)
- Chapitre IV : Alternatives à l'incarcération (Articles 45 à 46)
- Chapitre V : Convocation en justice des mineurs délinquants et prérogatives du juge des enfants. (Articles 47 à 49)
- Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 50 à 61)
- TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative. (Articles 62 à 81)
- TITRE V : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Article 82)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code civil - art. 500 (AbD)
- Modifie Code civil - art. 512 (AbD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
Article 19-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 - art. 3 () JORF 27 septembre 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001VersionsLiens relatifs
- Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
- Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder : 1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ; 2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.VersionsLiens relatifs
- La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.Versions
- Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.VersionsLiens relatifs
- Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers. Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance. Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.VersionsLiens relatifs
- En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.Versions
- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (VT)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-7 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (VT)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Abroge Code de la consommation - art. L331-12 (Ab)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L139 A (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-4 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-5 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-6 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-7 (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L145 D (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- I. - (Paragraphe modificateur). II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.VersionsLiens relatifs
- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995.]Versions
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- I. - (Paragraphe modificateur). II. - (Paragraphe modificateur). III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code électoral - art. L236 (M)
- Modifie Code électoral - art. L341 (M)
Versions Article 79 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 82
Modifié par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Loi n° 95-125.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale : Projet de loi n° 1335 ; Rapport de MM. Marcel Porcher, Jean-Pierre Bastiani et Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 1427, et annexe ; avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, n° 1419 ; Discussion les 5 et 6 juillet 1994 et adoption le 6 juillet 1994.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 594 (1993-1994) ; Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 30 (1994-1995) ; Discussion les 18, 19 et 20 octobre 1994 et adoption le 20 octobre 1994.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 1603 ; Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission des lois, n° 1680 ; Discussion et adoption le 21 novembre 1994.
Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 88 (1994-1995) ; Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 116 (1994-1995) ; Discussion les 12 et 13 décembre 1994 et adoption le 13 décembre 1994.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, n° 1791 ; Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1829 ; Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat : Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 180 (1994-1994) ; Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel : Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.