- Titre Ier : De l'action publique. (Articles 1 à 4)
- Titre III : De la conduite de l'information par plusieurs juges d'instruction. (Articles 19 à 21)
- Titre V : Du respect de la présomption d'innocence et des garanties de la liberté de l'information. (Articles 47 à 56)
- Titre VI : De la détention provisoire. (Articles 57 à 70)
- Titre VII : Du régime des nullités de l'information. (Articles 71 à 82)
- Titre IX : Des causes de renvoi d'un tribunal à un autre. (Articles 102 à 108)
- Titre X : Dispositions applicables aux mineurs. (Articles 109 à 119)
- Titre XII : Dispositions de simplification. (Articles 144 à 147)
- Titre XIII : Dispositions diverses. (Articles 148 à 159)
- Titre XIV : Dispositions de coordination. (Articles 160 à 224)
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Titre XV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires. (Articles 225 à 244)
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Le titre IX du livre IV et les articles 679 à 688 du code de procédure pénale, l'article L. 341-3 du code forestier, l'article L. 115 du code électoral et le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes sont abrogés.
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La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l'article 30 du code de procédure pénale sont abrogés.
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La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu'elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice.
Jusqu'au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 140 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 142-2 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 146 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-5 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-7 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-8 (M)
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- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148-2 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 199 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 200 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 208 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 274 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 275 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 277 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 278 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 280 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 282 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 291 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 292 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 293 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 297 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 308 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 315 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 316 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 323 (VT)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 346 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 347 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 393 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-1 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 416 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 420-1 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 432 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 456 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 459 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 460 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 513 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 623 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 625 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 630 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-4 (T)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 794 (V)
Versions
Sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l'exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l'article 60, les dispositions du titre IX, l'article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l'article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.
Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 05 janvier 1993
I. - L'article 2 ainsi que les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 6, entreront en vigueur le 1er mars 1993.
II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.
III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.
Ils seront applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement.
Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l'article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.
Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n'auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l'article 80-2.
Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même code.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre VIII et l'article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.
Toutefois, le président d'audience peut décider en application, selon le cas, de l'article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l'accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu'il sera procédé ainsi qu'il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.
VersionsLiens relatifsLes articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente loi seront applicables aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres Ier et IV du code de justice militaire le 1er janvier 1995. En conséquence, et jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence par le code de justice militaire seront applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsUne loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
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