Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.
Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
La vente prévue à l'article 6 ci-dessus peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder aux opérations visées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954.
Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
Les dispositions des articles 6 à 17 de la présente loi ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la publication du décret prévu par l'article 19 ci-après et au plus tard à compter du 1er janvier 1968.
Toutefois, celles de l'article 7 d ne seront pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction aura été commencée avant la date d'entrée en vigueur ci-dessus prévue.
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 2, 3 et 4 de la présente loi pourront être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.
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Liens relatifs
Par le Président de la République,
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,
ANDRE MALRAUX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement,
EDGARD PISANI.
Travaux préparatoires : loi n° 67-3. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1825 ; Rapport de M. Wagner, au nom de la commission de la production (n° 2237) ; Discussion et adoption le 14 décembre 1966. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 136 (1966-1967) ; Rapport de M. Pierre de Félice, au nom de la commission des lois, n° 170 (1966-1967) ; Discussion et adoption le 19 décembre 1966. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2299 ; Rapport de M. Wagner, au nom de la commission de la production (n° 2301) ; Discussion et adoption le 21 décembre 1966 Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 191 (1966-1967) ; Rapport oral de M. Pierre de Félice, au nom de la commission des lois ; Discussion et adoption le 21 décembre 1966.