Abrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 88 () JORF 3 mai 2007Il est créé, dans les conditions définies au présent décret, le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes bibliothécaires adjoints spécialisés sont chargés des tâches techniques exigeant une qualification professionnelle dans un domaine particulier. Ils peuvent notamment faire des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner des travaux techniques courants et participer à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence. Ils participent également à l'accueil du public.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
VersionsLe corps des bibliothécaires adjoints spécialisés comporte les trois grades suivants :
- bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, comprenant sept échelons ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe, comprenant six échelons ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe, comprenant douze échelons.
VersionsLes bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 90 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Création Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 91 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.
VersionsLiens relatifs
Les bibliothécaires adjoints spécialisés reçus aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 92 () JORF 3 mai 2007Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
VersionsVersion en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2011
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon.
VersionsLiens relatifsA l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsLes bibliothécaires adjoints spécialisés recrutés en application des dispositions de l'article 6 du présent décret sont titularisés et classés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Versions
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe et bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DURÉES
Moyenne
Minimale
Bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe
5e échelon
4 ans
3 ans
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 94 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe :
Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.
Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.
VersionsPeuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans un corps de catégorie B.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.
Versions
Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant qui exercent des fonctions d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 95 () JORF 3 mai 2007A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Versions
Article 18 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sont intégrés dans ce corps les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, titulaires de l'un des diplômes définis au 1° de l'article 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé et remplissant au plus tard le 31 juillet 1994 les conditions ci-après :
1° Soit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, soit exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;
2° Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, soit être titulaire d'un deuxième certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ;
3° Justifier d'au moins trois années de fonctions dans un emploi du niveau de la catégorie B.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les fonctionnaires et agents intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés régi par le présent décret.
Toutefois, la période de trois ans prévue aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susmentionné prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés