Décret n°90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2011

NOR : SPSX9000010D

Version en vigueur au 28 avril 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret n° 87-138 du 2 mars 1987 relatif aux modalités de recrutement de certains corps d'inspection de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 1er décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

      Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

      Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint.

    • I. - Les inspecteurs sont choisis parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

      II. - Toutefois, pour deux inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur est effectuée parmi :

      1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 et les magistrats justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service ;

      2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

      III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs nommés parmi les inspecteurs adjoints est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

    • I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.

      Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

      Les inspecteurs du 7e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

      II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux :

      1° A condition qu'ils fassent état d'au moins vingt années de services publics :

      a) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ;

      b) Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant la même durée, le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;

      2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins les emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté ;

      3° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général.

      4° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins ainsi que le directeur général et le secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon et, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de service en cette qualité, les sous-directeurs de l'administration centrale de l'assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics.

      5° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.

      III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante cinq ans accomplis.

      IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.

      V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

      Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.

    • Les effectifs de l'échelon spécial du grade d'inspecteur général mentionné à l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.

      Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

    • Les nominations des inspecteurs et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.

      Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.

      Les candidats retenus par ces ministres sont détachés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée d'un an.

    • A l'issue d'une période d'un an, les inspecteurs et inspecteurs généraux détachés dans le cadre du dernier alinéa de l'article 9-1 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de leur détachement dans le corps.

      Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

      Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant la période de détachement sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.

      Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés, qui sont réintégrés dans leur corps d'origine.

    • Les recrutements prévus au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :

      1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif budgétaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur général ;

      2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.

      Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.

      Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.

    • I. - Les promotions aux grades d'inspecteur ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 8 et 9 ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Les nominations intervenant au titre du III de l'article 9 ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'article 2 de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

      II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le précédent emploi, à la date de la nomination.

      Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

      Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de l'article 7 du présent décret conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans un statut d'emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'inspecteur.

      Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

      Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'article 9 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.

      III. - Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi d'origine d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 du présent décret sont classés à l'échelon spécial lors de leur nomination en qualité d'inspecteur général.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :

      GRADE ET ECHELON

      DUREE Moyenne

      DUREE Minimale

      Inspecteur général

      Echelon spécial

      -

      3e échelon

      3 ans ; 2 ans 9 mois

      2e échelon

      3 ans ; 2 ans 9 mois

      1er échelon

      3 ans ; 2 ans 9 mois

      Inspecteur

      7e échelon

      - ; -

      6e échelon

      3 ans ; 2 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans ; 2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans ; 1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans ; 1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an ; 9 mois

      1er échelon

      1 an ; 9 mois

      Inspecteur adjoint

      7e échelon

      - ; -

      6e échelon

      2 ans ; 1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans ; 1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an ; 9 mois

      3e échelon

      1 an ; 9 mois

      2e échelon

      1 an ; 9 mois

      1er échelon

      1 an ; 9 mois

    • Les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

    • Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

    • Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service."

    • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs et inspecteurs adjoints peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.

      II. - Les inspecteurs recrutés en application du II de l'article 7 ci-dessus, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services, établissements ou collectivités mentionnés aux deuxième à huitième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du même décret à condition d'avoir accompli quatre ans de services à l'inspection.

    • I. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés ou mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur afin de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er ou à la mobilité prévue à l'article 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

      II. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et doté au minimum de l'indice brut terminal 1015 peuvent être mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint.

      III. - Ces détachements ou mises à disposition ne peuvent représenter plus de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs adjoints et inspecteurs.

    • Les articles 1er, 2, 3 et 13 du décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et les décrets n° 61-21 du 11 janvier 1961 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, n° 61-406 du 20 avril 1961 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux du ministère de la santé publique et de la population, n° 67-390 du 11 mai 1967 portant regroupement des services d'inspection générale du ministère des affaires sociales au sein de l'inspection générale des affaires sociales et n° 81-491 du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont abrogés.

    • Article 21 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les tableaux de correspondance définis à l'article 17.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des personnes âgées,

THÉO BRAUN

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