Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 2 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Le corps de l'inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, l'inspection générale des affaires sociales exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative et sociale. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par un des ministres auprès desquels elle est placée à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Le chef de l'inspection générale des affaires sociales, nommé parmi les inspecteurs généraux, dirige les activités du corps, répartit les missions entre ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de tous ses travaux.
Il gère la carrière des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. Il représente les ministres auprès desquels le corps est placé pour présider la commission administrative paritaire de ce corps, dont la composition est fixée par arrêté.
L'emploi de chef de l'inspection générale des affaires sociales comprend un échelon unique.
L'organisation interne de l'inspection générale fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 4 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Le corps de l'inspection générale des affaires sociales comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales et inspecteur des affaires sociales. Le grade d'inspecteur comprend deux classes.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 5 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Le grade d'inspecteur général comprend deux échelons.
La 1re classe du grade d'inspecteur comprend huit échelons.
La 2e classe comprend sept échelons.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Le chef de l'inspection générale et les membres de l'inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Versions
Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Les inspecteurs de 2ème classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2ème classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret 2007-627 2007-04-27 art. 6, art. 17 III, V, VI JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 6 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I. - Les inspecteurs de 1ère classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2ème classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
II. - Toutefois, pour deux inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1ère classe est effectuée parmi :
1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :
a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
b) Les magistrats ;
c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ;
2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1ère classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 7 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I. - Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
II. - Dans la proportion d'une nomination sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux :
1° A condition qu'ils justifient d'au moins vingt années de services publics :
a) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant trois ans au moins, l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale et de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail ;
b) Les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée le principal emploi de direction de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou d'un établissement public de l'Etat chargé de mettre en oeuvre ou d'évaluer l'application des législations de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous la tutelle de l'un des départements ministériels visés au a ci-dessus et les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° Les fonctionnaires occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'emploi de chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou l'emploi de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les emplois de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle ;
3° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de médecin général ainsi que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ayant atteint le grade de pharmacien général ;
4° Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de service en cette qualité, ainsi que, après trois ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires justifient d'au moins vingt années de services publics ;
5° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi du 9 août 2004 précitée, justifiant d'au moins douze années de services effectifs en cette qualité ;
6° Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée un emploi dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;
7° Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée, occupant depuis trois ans au moins ou ayant occupé pendant la même durée les fonctions de médecin conseil national ou de médecin conseil national adjoint des régimes de sécurité sociale mentionnés à ce même article ou celles de médecin conseil régional au sein de services dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture ;
8° Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1° à 7° du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé. Ces personnes justifient de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.
III. - En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvue en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.
V. - Pour les inspecteurs de 1re classe en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 18 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2002-613 du 25 avril 2002 - art. 8 () JORF 28 avril 2002Les effectifs de l'échelon spécial du grade d'inspecteur général mentionné à l'article 4 du présent décret ne peuvent excéder 30 % de l'effectif budgétaire total de ce grade. Les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié dans leur grade ou emploi précédent, pendant trois ans au moins, d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial ne sont pas pris en compte au titre de ce contingentement, ni le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, après avis de la commission administrative paritaire, outre les agents susmentionnés, les inspecteurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et inscrits sur un tableau d'avancement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2007 au 05 août 2011
Les nominations des inspecteurs de 1ère classe et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 du présent décret interviennent sur proposition d'un comité de sélection, présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique.
Le comité vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent.
Il établit une liste des candidats retenus comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir, tenant compte des besoins du corps et classés par ordre alphabétique. Cette liste doit comporter trois noms au moins.
Les candidats retenus par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés à l'inspection générale des affaires sociales par arrêté de ces ministres. S'ils sont fonctionnaires, ils sont détachés dans le corps pour une durée de dix-huit mois. S'ils n'ont pas cette qualité, ils sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires pour la même durée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 9 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I. - A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 9-1, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux nommés au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à la date de leur nomination.
La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées, pendant la période de dix-huit mois, sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Si la titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.
II. - La période de détachement effectuée par les militaires nommés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est prise en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 et des articles 13 et 17.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-627 2007-04-27 art. 17 IV, VI JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Les recrutements prévus au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :
1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;
2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.
Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.
Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.
VersionsModifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 10 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I.-Les promotions aux grades d'inspecteur de 1ère classe ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 7 et 8 ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les nominations intervenant au titre du III de l'article 8 ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
II.-Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.
Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
III.-Les personnes recrutées en application des d et e du 1° du II de l'article 7 sont classées dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.
IV.-Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7° du II de l'article 8 et ceux nommés en application du III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 11 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale après avis de la commission administrative paritaire.
Le chef de l'inspection générale met en oeuvre, à l'égard des membres du corps, les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres de l'inspection générale ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 18 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service, sauf pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 18 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2002-613 du 25 avril 2002 - art. 16 () JORF 28 avril 2002Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service."
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2002-613 du 25 avril 2002 - art. 17 () JORF 28 avril 2002Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres de l'inspection générale effectivement présents dans les cadres.
VersionsModifié par Décret 2007-627 2007-04-27 art. 13, art. 17 V, VI JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 13 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, les inspecteurs de 1ère classe et inspecteurs de 2ème classe peuvent effectuer la mobilité prévue au même article sans obligation d'avoir préalablement accompli la mobilité prévue à l'article 1er du même décret.
II. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 14 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007I. - L'inspection générale des affaires sociales peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins un grade d'officier supérieur.
Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
II. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires appartenant à un corps d'officier.
Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une période de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires sociales sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
III. - L'inspection générale des affaires sociales peut s'adjoindre des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.
Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de l'inspection générale qui les recrute et les affecte auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des affaires sociales. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 15 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 18 du décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef de l'inspection générale, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
Les nominations interviennent hors tour.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 16 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Versions
Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2002-613 du 25 avril 2002 - art. 19 () JORF 28 avril 2002Les articles 1er, 2, 3 et 13 du décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et les décrets n° 61-21 du 11 janvier 1961 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, n° 61-406 du 20 avril 1961 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux du ministère de la santé publique et de la population, n° 67-390 du 11 mai 1967 portant regroupement des services d'inspection générale du ministère des affaires sociales au sein de l'inspection générale des affaires sociales et n° 81-491 du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont abrogés.
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Article 21 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les tableaux de correspondance définis à l'article 17.
VersionsLiens relatifs
Décret n°90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales