Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 30 novembre 2000
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 2000 :

      TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS (EN FRANCS)

      soumis à retenue pour pension à compter du 1er décembre 2000

      GROUPE : A

      CHEVRON I : 295 557

      CHEVRON II : 307 312

      CHEVRON III : 323 097

      GROUPE : B

      CHEVRON I : 323 097

      CHEVRON II : 336 868

      CHEVRON III : 355 004

      GROUPE : B bis

      CHEVRON I : 355 004

      CHEVRON II : 364 408

      CHEVRON III : 374 148

      GROUPE : C

      CHEVRON I : 374 148

      CHEVRON II : 382 209

      CHEVRON III : 390 605

      GROUPE : D

      CHEVRON I : 390 605

      CHEVRON II : 408 406

      CHEVRON III : 426 206

      GROUPE : E

      CHEVRON I : 426 206

      CHEVRON II : 442 999

      GROUPE : F

      CHEVRON I : 459 456

      GROUPE : G

      CHEVRON I : 503 790

    • Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 164 (indice brut 100).

      Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 204 (indice brut 164) dans les cas suivants :

      Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 30, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 ;

      Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980 ;

      Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé ;

      Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

      Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.

    • Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 252 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 253 (indice brut 244).

      Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

      Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 164 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.

  • La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 33 586 F à compter du 1er décembre 2000.

    • L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

      Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 295 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

      L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

      Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :

      ZONES DE SALAIRES

      TAUX
      (en pourcentage)

      Sans abattement

      3

      Comportant un abattement de 2,22 p. 100

      1

      Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,58 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100

      0

      Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

      Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

      Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

    • Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

      L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.

    • Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

      La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

      Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

      Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

    • Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

      Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

      Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 879).

      Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 448 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

      Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 448 (indice brut 524).

      L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

      NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

      ÉLÉMENT
      fixe annuel
      (en francs)

      ÉLÉMENT
      proportionnel
      (en %)

      Un enfant

      180

      Deux enfants

      840

      3

      Trois enfants

      1 200

      8

      Par enfant en sus du troisième

      360

      6

    • En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

      - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

      - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

      Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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