- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 3 à 4)
- Chapitre 1er : Dispositions générales. (Article 2)
- Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 27)
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 8)
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 19 à 20)
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 22)
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Article 27)
- Chapitre I : Recrutement (Articles 9 à 28)
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 9 à 10)
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 24 à 26)
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Article 28)
- Chapitre III : Notation et avancement. (Article 36)
- Chapitre IV : Discipline. (Article 38)
- Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 39 à 42)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires. (Articles 43 à 46)
- Les professeurs certifiés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.VersionsLiens relatifs
Article 3
Modifié par Décret 89-670 1979-09-18 art. 1 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
- Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de professeur certifié hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale.VersionsLiens relatifs- - Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifs
- Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement.VersionsLiens relatifs
- Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; 2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous.VersionsLiens relatifs
- Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.VersionsLiens relatifs
Article 8
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 6 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des mêmes ministres.VersionsLiens relatifs
Article 19
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.VersionsArticle 20
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 14 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
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- Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus. Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.VersionsLiens relatifs
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
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Article 27
Abrogé par Décret n°2019-1043 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 16 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°88-345 du 11 avril 1988 - art. 1 () JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Création Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986En application des dispositions de l'article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l'une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition :
- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Pour l'application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Article 9
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 7 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Peuvent se présenter au concours interne : 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ; 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics. Les uns et les autres doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.VersionsLiens relatifs- Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section soit au concours externe, soit au concours interne.VersionsLiens relatifs
Article 11
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 8 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.VersionsLiens relatifsArticle 15
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 8 () JORF 19 août 1989
Abrogé par Décret n°86-642 du 19 mars 1986 - art. 26 (V) JORF 20 mars 1986 en vigueur au 1er avril 1986
Modifié par Décret 86-488 1986-03-19 art. 1 JORF 16 mars 1986Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.VersionsLiens relatifs
- Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.VersionsLiens relatifs
Article 25
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 15 () JORF 19 août 1989
Création Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement suprérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.VersionsArticle 26
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 4 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Création Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les professeurs certifiés stagiaires, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.VersionsLiens relatifs
Article 28
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 5 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Création Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire. Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.VersionsLiens relatifs
- Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ECHELON : Du 1er au 2ème échelon. GRAND CHOIX : Néant. CHOIX : Néant. ANCIENNETE : 1 an. ECHELON : Du 2ème au 3ème échelon. GRAND CHOIX : 1 an. CHOIX : Néant. ANCIENNETE : 1 an 6 mois. ECHELON : Du 3ème au 4ème échelon : GRAND CHOIX : 1 an. CHOIX : Néant. ANCIENNETE : 1 an 6 mois. ECHELON : Du 4ème au 5ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans. CHOIX : Néant. ANCIENNETE : 2 ans 6 mois. ECHELON : Du 5ème au 6ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans. ANCIENNETE : 3 ans 6 mois. ECHELON : Du 6ème au 7ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans. ANCIENNETE : 3 ans 6 mois. ECHELON : Du 7ème au 8ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans. ANCIENNETE : 3 ans 6 mois. ECHELON : Du 8ème au 9ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans 6 mois. ANCIENNETE : 4 ans. ECHELON : Du 9ème au 10ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans 6 mois. ANCIENNETE : 4 ans 6 mois. ECHELON : Du 10ème au 11ème échelon. GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois. CHOIX : 3 ans 6 mois. ANCIENNETE : 4 ans 6 mois. Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste. b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq-septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. En outre, il est dressé des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Les dispositions ci-dessus ne font obstacle à l'application ni des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé ni de celles de l'article 5 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 susvisé.VersionsLiens relatifs
- L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre. Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer. L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel. Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits. La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique. Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.VersionsLiens relatifs
- Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre. Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes, sous réserve des dispositions ci-dessus. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.VersionsLiens relatifs
- L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.VersionsLiens relatifs
- Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.VersionsLiens relatifs
- Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.VersionsLiens relatifs
Article 43
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant : 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ; 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ; 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ; 14 p. 100 au 1er septembre 1992.VersionsLiens relatifsArticle 44
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29, du troisième alinéa de l'article 32 et du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l'année scolaire 1989-1990.VersionsLiens relatifsArticle 45
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 9 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes : a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ; b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.VersionsLiens relatifsArticle 46
Abrogé par Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 10 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés hors classe.VersionsLiens relatifs
- Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.Versions