Décret n°63-629 du 26 juin 1963 instituant un régime de remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

Version en vigueur au 03 juillet 1963

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu le décret n° 57-167 du 11 février 1957 instituant un régime de remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public ;

Vu le décret n° 60-593 du 20 juin 1960 complétant le décret n° 57-167 du 11 février 1957 fixant le régime de remise de principe d'internat dans les établissements d'enseignement public,

  • Le montant de la remise de principe d'internat est fixé en fonction du nombre des enfants simultanément présents en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans les établissements d'enseignement susvisés. Pour la détermination de ce nombre, ne sont pas pris en compte :

    a) Les enfants pour lesquels la famille n'acquitte pas de rétributions scolaires ;

    b) Les enfants qui auraient été déchus de leur remise de principe d'internat dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après ;

    c) Les enfants qui bénéficient d'une prise en charge totale au titre des lois d'aide sociale, du prix de pension ou demi-pension fixé pour les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

    La remise de principe est fixée à :

    20% pour trois enfants.

    30% pour quatre enfants.

    40% pour cinq enfants.

    Les enfants à partir du sixième sont admis gratuitement.

  • Tout élève bénéficiaire d'une remise de principe d'internat et qui, durant les deux premiers trimestres d'une année scolaire, n'a pas obtenu en compositions la note moyenne générale de 10 sur 20 reçoit un avertissement du chef d'établissement. Si au terme du troisième trimestre cette moyenne n'est pas atteinte pour l'année scolaire, le retrait du bénéfice de la remise de principe d'internat peut être prononcé sur proposition du chef d'établissement après avis du conseil des professeurs :

    Par le recteur pour un élève appartenant à un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

    Par le ministre intéressé pour un élève appartenant à un établissement relevant d'un autre département.

    L'élève auquel a été retiré le bénéfice de la remise peut être relevé de cette déchéance par les mêmes autorités de tutelle lorsque la moyenne des notes de composition a été supérieure à 10 sur 20 pendant les trois trimestres d'une année scolaire.

  • Pour bénéficier de la remise de principe d'internat, les familles devront présenter au moment du paiement des certificats attestant pour chacun des enfants qu'ils sont en cours d'études dans un des établissements publiés visés à l'article 1er du présent décret et qu'ils ne jouissent pas d'une bourse complète (nationale, départementale ou autre) correspondant au tarif complet de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

  • Les mesures intéressant les remises de principe d'internat dans les établissements publics seront désormais prises par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres dont relèvent les établissements intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03 juillet 1963 au 01 septembre 2016

    Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées, et notamment les décrets n° 57-167 du 11 février 1957 et n° 60-593 du 20 juin 1960.

  • Le ministre de l'agriculture, le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

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