Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 6 de la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1944 qui concernent le directeur de la publication, à l'exception de celles prévues à l'article 7 de ladite ordonnance, sont applicables au codirecteur de la publication.
Le recouvrement des amendes et des dommages-intérêts auxquels le codirecteur de la publication peut être condamné en application de l'alinéa précédent peut être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques dont le directeur de la publication bénéficie, à la date de la promulgation de la présente loi, de l'immunité prévue par l'article 22 de la Constitution, le codirecteur de la publication devra être nommé dans le délai d'un mois à compter de ladite promulgation. Dans le même délai, une déclaration sera faite au Parquet à l'effet de compléter la déclaration prévue à l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 par la mention du nom et de la demeure du codirecteur de la publication.
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
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Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.
TRAVAUX PREPARATOIRE (1). Assemblée nationale : Rapport de M. Minjor, au nom de la commission de la justice, n° 839 (reprise du rapport n° 10224, 1er législature) ; Discussion et adoption le 8 novembre 1931. Conseil de la République : Transmission n° 718, année 1951 ; Rapport de M. Marcilbacy, au nom de commission de la justice, n° 0749 et 780, année 1951 ; Avis de la commission de la presse n° 760, année 1951 ; Discussion et adoption de l'avis le 4 décembre 1951. Assemblée nationale ; Avis du conseil de la République n° 1844 ; Rapport de M. Minjor, au nom de la commission de la justice, n° 2403 ; Adoption le 13 mars 1952.