- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L32 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-2 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L32-4 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L33-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L33-2 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L33-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L33-4 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L34 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-2 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-4 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-5 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-6 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-7 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-9 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L35 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L35-1 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L36 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L37 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L39 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-1 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-2 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-3 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-4 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-5 (M)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L39-6 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L40 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L41 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L42 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L43 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L44 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L45 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L45-1 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L46 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L47 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L47-1 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L48 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L49 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L50 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L51 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L52 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L53 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L54 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L55 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L56 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L57 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L58 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L59 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L60 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L61 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L62 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L63 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L64 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L65 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L65-1 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L66 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L67 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L68 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L69 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L69-1 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L70 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L71 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L72 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L73 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L74 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L75 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L76 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L77 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L78 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L79 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L80 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L81 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L82 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L83 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L84 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L85 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L86 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L89 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L90 (T)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L92 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L93 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L95 (T)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L96 (Ab)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L97 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L87 (Ab)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L88 (Ab)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L91 (Ab)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L94 (Ab)
- Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L96-1 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 1992, la simple revente de capacités de liaisons louées à l'exploitant public est interdite.
On entend par simple revente de capacités l'exploitation commerciale de liaisons louées à l'exploitant public pour fournir un service-support.
VersionsLa convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai d'un an à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsLes réseaux existants à la date de la publication de la présente loi qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.
Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;
b) à autorisation préalable du Premier ministre dans les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.
II. - Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.
En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République.
Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils peuvent procéder, dans ces mêmes lieux, à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
IV. - Les autorisations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications