- Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes (Articles 5 à 22)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 5)
- Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 6 à 10)
- Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 11 à 12)
- Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 (Articles 13 à 20)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières (Articles 21 à 22)
- Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale (Articles 23 à 32)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales (Article 23)
- Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (Articles 24 à 31)
- Chapitre III : Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007 (Article 32)
- Titre III : De la coopération locale (Article 33)
- Titre IV : Des communes (Articles 34 à 42)
- Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement (Articles 43 à 51)
- Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte (Articles 52 à 64)
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 65 à 78)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007
Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de "collectivité départementale de Mayotte".
VersionsLiens relatifsI. - A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.
II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
III. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.
Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.
VersionsLiens relatifsI. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Nationalité ;
2° Etat et capacité des personnes ;
3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
4° Droit pénal ;
5° Procédure pénale ;
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
7° Droit électoral ;
8° Postes et télécommunications.
II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.
III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Organisation et administration des conseils généraux ;
2° Règles relatives aux juridictions financières.
IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsI. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1711-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1711-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1721-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1722-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1731-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1741-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1742-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1742-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1752-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1761-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1761-2 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1761-3 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1761-4 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1762-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1762-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1771-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1772-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-7 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-8 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1773-9 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1774-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1774-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1781-1 (T)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1781-2 (T)
Versions
La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
VersionsSi le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
VersionsL'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLe comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.
Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.
Versions
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.
VersionsLiens relatifsL'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° :
Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).VersionsLiens relatifsLe budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 11. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 11.
VersionsL'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLe compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
VersionsLorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
VersionsLe représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
VersionsDans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
VersionsLa collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 32.
Versions
Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-1 (M)
- Crée Code des juridictions financières - art. L250-11 (M)
- Crée Code des juridictions financières - art. L250-12 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-2 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-3 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-4 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-5 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-6 (Ab)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L250-7 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3511-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3511-2 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3511-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3521-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3531-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3531-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3531-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3532-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-7 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3533-8 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-3 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-6 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3534-7 (T)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3541-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3542-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3543-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3544-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-10 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-11 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-12 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-13 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-14 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-15 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-16 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-17 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-18 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-19 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-20 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-21 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-22 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-23 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-24 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-25 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-26 (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-27 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-28 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-29 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-30 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-31 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-32 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-33 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-34 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-35 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-36 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-7 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-8 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3551-9 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3552-7 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3553-6 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3554-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3554-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3561-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3561-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3561-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3561-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3561-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3562-1 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3562-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3562-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-10 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-6 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-7 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-8 (M)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3563-9 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3564-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3564-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3571-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3571-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3571-3 (V)
Versions
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.
VersionsAu conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
VersionsLe représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.
VersionsLes dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.
VersionsLe représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.
VersionsLe conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Versions
I. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
II. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
III. - Sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
IV. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans les quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;
2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.
VersionsLiens relatifsLes communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
VersionsLiens relatifsLes communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Versions
Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.
Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.
Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsUn groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.
VersionsLiens relatifsI. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : " chambre d'agriculture de Mayotte ", " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ", " chambre de métiers de Mayotte " et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L141-1 (V)
- Crée Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L200-1 (V)
- Modifie Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L210-2 (V)
- Crée Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L300-1 (V)
- Modifie Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L410-1 (V)
- Modifie Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten - art. L421-2 (V)
Versions Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.
Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L651-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L651-4 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L653-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-2 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-3 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-5 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-6 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-7 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-8 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L654-9 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
VersionsLiens relatifs
La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.
VersionsToute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.
VersionsToute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsDans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul.
VersionsDans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.
Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.
Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.
VersionsLes jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
VersionsLa juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 59.
A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.
Loi 2001-619 2001-07-11 art. 64.VersionsLiens relatifsOutre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.
Loi 2001-619 2001-07-11 art. 64.VersionsAbrogé par LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 68
Abrogé par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 68 3° JORF 22 juillet 2003Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.
La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLes dispositions des articles 61 et 62 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 67.
VersionsLiens relatifs
I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 16 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 17 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 41 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 42 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43 (Ab)
- Crée Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-1 (Ab)
- Crée Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-2 (Ab)
- Crée Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-3 (Ab)
Versions Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :
1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;
2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;
4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;
5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des cinquante pas géométriques " ;
6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.
A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VersionsDans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :
1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;
3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
VersionsI. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.
II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.
III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
VersionsI. - Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;
2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47 bis ;
3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;
8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :
1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
III. - Sont abrogés :
1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :
- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;
- les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 précitée, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;
- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III de la présente loi ;
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 45, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;
3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :
- le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;
- les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
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