Version en vigueur du 23 décembre 1979 au 13 juillet 2001
Mayotte, comprenant la Grande-Terre et l'île de Pamanzi ainsi que les autres îles et îlots dans le récif les entourant, constitue une collectivité territoriale de la République française.
VersionsMayotte est représentée au Parlement dans les conditions fixées par une loi organique.
VersionsLe chef-lieu de Mayotte est fixé par décret.
VersionsLe Gouvernement désigne, par décret en conseil des ministres, un représentant à Mayotte ayant rang de préfet. Celui-ci a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
VersionsMayotte est dotée d'un conseil général élu au suffrage universel direct. Ce conseil général siège au chef-lieu.
Le représentant du Gouvernement instruit les affaires qui intéressent Mayotte et exécute les décisions du conseil général.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement est autorisé à déterminer, par ordonnances, avant le 1er octobre 1977, le régime administratif et financier de Mayotte et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du conseil général, en tenant compte de la volonté de la population exprimée lors de la consultation du 11 avril 1976.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le 1er novembre 1977.
VersionsLe Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont pas applicables à Mayotte.
Les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. Ils peuvent être modifiés dans les formes et dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article sera déposé devant le Parlement au plus tard le 1er août 1979.
VersionsLiens relatifsMayotte est divisée en communes et en cantons dont les noms et les limites territoriales sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les ordonnances prises en vertu de l'article précédent fixent les conditions d'extension et d'adaptation du code de l'administration communale et du code électoral. Elles devront intervenir avant le 30 avril 1977.
VersionsLiens relatifsMayotte bénéficie de l'intervention directe des services, des établissements publics, des entreprises publiques et des fonds d'investissement et de développement de l'Etat.
VersionsLes lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
VersionsPour la constitution initiale du conseil général, les circonscriptions électorales de Pamanzi, de M'Zamboro et de Chingoni élisent chacune trois conseillers et les circonscriptions électorales de M'Sapere et de Bandéli en élisent chacune quatre.
Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage, sans vote préférentiel, ni listes incomplètes.
VersionsJusqu'à l'élection du conseil général, le représentant du Gouvernement est chargé seul de l'administration de Mayotte.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat répartit entre l'Etat, Mayotte et les communes, les immeubles sis à Mayotte et faisant partie du domaine public et du domaine privé territoriaux.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pourront être intégrés dans les cadres de l'Etat, de Mayotte et des communes.
VersionsSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les lois n° 61-1412 du 22 décembre 1961 et n° 68-4 du 3 janvier 1968.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte (1)