Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels
Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, et notamment son article 17 ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le régime indemnitaire est fixé pour la première fois par le conseil d'administration dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Ce régime indemnitaire est applicable dès son adoption aux sapeurs-pompiers professionnels relevant à cette date du corps départemental, aux sapeurs-pompiers professionnels intégrés au sein de ce corps par voie de mutation ou de recrutement sur une liste d'aptitude après cette date, ainsi que, à compter de leur transfert et sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, aux sapeurs-pompiers professionnels qui seront transférés au corps départemental dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 de ce code.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4
GRADES
RESPONSABILITES
particulières
TRAITEMENT
IB moyen
(en pourcentage)
Sapeur et caporal.
-
6
Chef d'équipe
8,5
Sergent et adjudant.
-
10
Chef d'agrès
13
Chef de groupe
14
Chef de garde
16
Chef de salle CTA ou CODIS
16
Chef de CPI
16
Chef de centre
18
Chef de service de CSP ou de CS
18
Lieutenant.
-
13
Chef de garde
19
Chef de salle CTA ou CODIS
19
Chef de CPI
19
Chef de centre
20
Chef de service de CSP ou de CS
20
Chef de CSP
22
Chef de service d'un groupement ou d'une direction
22
Capitaine.
-
15
Chef de CSP
23
Chef de service d'un groupement ou d'une direction
23
Chef de groupement
31
Commandant.
-
15
Chef de CSP
30 à 35 (*)
Chef de groupement
30 à 35 (*)
Directeur adjoint
36
Lieutenant-colonel.
-
15
Chef de groupement
33
Directeur adjoint
33 à 39 (*)
Directeur
33 à 39 (*)
Colonel.
-
15
Chef de groupement
32 à 34 (*)
Directeur adjoint
32 à 34 (*)
Directeur
32 à 34 (*)
CTA : centre de traitement de l'alerte.
CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.
CPI : centre de première intervention.
CS : centre de secours.
CSP : centre de secours principal.
(*) Selon l'importance du département.
Tableau II
Indemnité de spécialité prévue à l'article 6-5
CATEGORIE
de la spécialité
SPECIALITES
effectivement exercées
IB 100
(en pourcentage)
Logistique.
Conducteur d'engin-pompe, de moyens élévateurs aériens et d'engins spéciaux, opérateurs CTA CODIS,
personnel affecté au secteur logistique ou technique des moyens aériens.
4
Opérationnelle.
1er niveau
4
2e niveau
7
3e niveau et plus
10
Technique.
1er niveau
4
Formation-prévention-prévision.
2e niveau
7
Educateurs sportifs.
3e niveau et plus
10
Versions
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels
Version à la date :
ou du
Décret n°98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels
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