Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 18 janvier 2001
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 118-I ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

      Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :

      a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 :

      3 à 5 représentants ;

      b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

      c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

      d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

      Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel.

      L'effectif des personnels retenu pour apprécier le franchissement, lors du renouvellement général, du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour déterminer la composition d'un comité technique paritaire est arrêté quarante jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin.

      L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

      La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au plus tard trente jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Cette délibération est communiquée aux organisations syndicales.

      Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8.

    • Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

      Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats.

    • Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement.

      " Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

      " Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.

      " Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. "

    • Pour les comités techniques paritaires placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

      Pour les centres de gestion, les représentants sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

      Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement ou du centre auprès duquel est placé le comité.

    • Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée seize jours à six mois, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

    • En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

      En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

      Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du présent décret.

    • Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux comités techniques paritaires a lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.

      Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.

      La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental.

      Les agents des collectivités territoriales et de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

    • La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour.

      La liste électorale fait l'objet d'une publicité de trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

    • Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

      L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sans délai sur les réclamations.

    • Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

      Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

      Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

    • Les listes de candidats sont présentées, au premier tour de scrutin, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.

      Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.

      Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.

      Les listes portent le nom d'un agent territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

      Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

    • Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

      Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

      Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

      Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.

      Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

      Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

    • Article 13 bis

      Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 01 juin 2008

      Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

      Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

      En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du huitième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

      Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

    • L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

      Les bureaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant. Ils comprennent un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un représentant de chaque liste en présence.

      Le vote a lieu en personne, au scrutin secret et sous enveloppe.

      Les électeurs peuvent voter par correspondance.

      Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation du scrutin, et notamment les cas de vote par correspondance.

    • Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

      Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    • Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.

      Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.

      Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites.

    • La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.

    • Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

      Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

    • Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs.

      Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.

    • Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.

      Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

      Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.

    • Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

      Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

    • Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances dans l'année.

      Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.

      Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

    • Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.

    • Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

      Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.

    • Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 25 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

      Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    • Les trois quarts au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

    • Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés.

      Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.

    • Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de cinquante agents, la mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires prévu à l'article 7.

      Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de cinquante agents interviennent postérieurement au renouvellement général des comités techniques paritaires, le comité technique paritaire ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, lorsque cette élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

      Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.

      Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.

      Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

    • Un comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.

      " Le président du conseil d'administration du service départemental est président de ce comité technique paritaire. Il désigne les représentants de l'administration parmi les élus locaux membres du conseil ou parmi les agents du service départemental.

      " Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité. "

    • Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.

    • Article 33 (abrogé)

      La première désignation ou élection des membres des comités techniques paritaires interviendra au plus tard le 31 décembre 1985. Toutefois, pour les comités techniques paritaires placés auprès des centres de gestion, elle interviendra dans les trois mois suivant l'installation des centres. Dans les services transférés aux départements ou aux régions, la désignation ou l'élection correspondant à la mise en place éventuelle d'un comité technique paritaire mentionné au troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se fera à partir de l'entrée en vigueur de la convention de partage du service.
    • Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les dispositions relatives aux comités techniques paritaires prévues par les articles R. 444-24, R. 444-26 et R. 444-27 du code des communes et les articles 22, 24 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif su statut des personnels départementaux de Paris.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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