Modifié par Loi 94-628 1994-07-25 art. 10, 11 jorf 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 - art. 10 ()Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
" La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :
" a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
" b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
" Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
" Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. "
VersionsLiens relatifs- Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée, à compter du 1er janvier 1986, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales. La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,3 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifs Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
" Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. "
" Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire. "
VersionsLiens relatifsLes agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services en tant qu'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
" La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
" a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
" b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
" Les agents non titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2004
Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à leur mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue durant les périodes de congé.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.
VersionsLiens relatifsLes agents non titulaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.
" Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2003-8 2003-01-03 art. 73 A 12°, art. 80 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 - art. 13 ()Les agents non titulaires ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
VersionsLe premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsRAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, La présente ordonnance a pour objet de permettre aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif de cesser progressivement leur activité à l'approche de leur retraite.
A partir de cinquante-cinq ans et sous réserve de l'intérêt du service, ils pourront demander à travailler à mi-temps. Ils bénéficieront alors d'un revenu de remplacement qui, complété par une indemnité de 30 p. 100, sera égal à 80 p. 100 de leur rémunération d'activité complète.
Ces dispositions sont calquées sur celles que prévoit pour les fonctionnaires de l'Etat une autre ordonnance du même jour. Il n'y manque que les dispositions relatives aux services et aux émoluments pris en compte dans la constitution du droit à pension et dans sa liquidation, qui ont, pour les agents des collectivités locales, un caractère réglementaire, et donneront lieu aux modifications nécessaires du décret du 9 septembre 1965.
Destinée à répondre à l'aspiration de nombreux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, notamment des hôpitaux, qui ne souhaitent pas passer brutalement de la situation de pleine activité à la cessation complète, cette ordonnance s'inscrit également dans le programme de lutte pour l'emploi du Gouvernement.
Des recrutements devront compenser globalement, dans chaque collectivité ou établissement, le temps de travail perdu du fait des départs autorisés comme cela est envisagé pour le travail à temps partiel dans l'ordonnance du 31 mars 1982.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Versions
Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.