Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : FPPX9600101L

Version en vigueur au 31 décembre 1998
      • Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

        1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

        2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

        3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;

        4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;

        5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

        Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

      • Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

      • Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.

      • A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.

      • Dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.

      • Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

        1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

        2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;

        3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;

        4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

        5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

        Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Les concours réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

        L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

        Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

      • Par dérogation aux articles 29 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts à l'échelon départemental ou, si les effectifs le justifient, à l'échelon régional des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

        1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;

        2° Etre, à la même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;

        3° Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;

        4° Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;

        5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

        Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

      • Les concours prévus à l'article 8 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves.

      • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

    • Il est créé, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

      Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

      • Article 13

        Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2002

        Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

        1° Soit être âgé de cinquante huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

        2° Soit être âgé de cinquante six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

        Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

        Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

        Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

      • Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

        L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

      • Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante six ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

        1° Ne pas être en congé non rémunéré ;

        2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susvisés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

        Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.

        L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Dans cette situation, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.

        Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

        Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

        Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

        Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

        Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

        Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

        Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

      • Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

        Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

        Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. L'Etat ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

      • Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

        En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

      • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat.

        Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12. Ils prennent effet le 1er janvier 1997.

      • Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

      • Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

        1° Soit être âgé de cinquante huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

        2° Soit être âgé de cinquante six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

        Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

      • Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.

        Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

      • Le congé de fin d'activité est accordé au fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application des articles 53, 67, 72 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé avant sa prise en charge. Cette collectivité ou établissement verse au bénéficiaire du congé le revenu de remplacement prévu à l'article 24 et est remboursé par le fonds de compensation du congé de fin d'activité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 45. La collectivité ou l'établissement cesse de verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

      • Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante six ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

        1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

        2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

        Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

        L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

        Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

        Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

      • Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 26, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

      • Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 24 et 28 est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

        Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 26, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

      • Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

        Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

        Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

      • Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

      • Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

        En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

      • Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

      • Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

        1° Soit être âgé de cinquante huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

        2° Soit être âgé de cinquante six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

        Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.

      • Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.

        Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.

      • Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, âgés de cinquante six ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

        1° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;

        2° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

        Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 34, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

        Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

        L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les agents non titulaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier du jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

        Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

        Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

      • Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

      • Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 36 et 39 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

        Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 37, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

      • Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

        Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

        Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

      • Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

      • Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

        En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

      • Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

      • Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité, prévue par les articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

        Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est effectué mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de remplacement lorsque cette collectivité ou cet établissement procède à un recrutement dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou aux articles 27, 29 ainsi qu'aux a, b et c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans un délai de six mois à compter de cette date ou à la date du recrutement si celui-ci intervient après ce délai.

        Le fonds procède au remboursement prévu au premier alinéa du présent article lorsqu'un office public d'aménagement et de construction recrute un agent pour compenser le départ d'un fonctionnaire auquel il a accordé un congé de fin d'activité.

        Lors de la dissolution du fonds, le reliquat éventuel sera reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.

      • Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

        Ces décrets prennent effet le 1er janvier 1997.

      • A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 dans des fonctions du niveau de la catégorie B ou C pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, avec effet à la date de création de l'établissement public de l'Ecole du Louvre, dans les catégories B ou C des corps de fonctionnaires relevant du ministère de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances pour 1997.

        Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

        A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 pourront, à leur demande, continuer à bénéficier de contrats à durée indéterminée lorsqu'une titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat n'aura pu leur être proposée.

      • Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats emploi-solidarité dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

      • A compter du 1er janvier 1997, les attributions dévolues par le code du travail et le code rural aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, aux contrôleurs de la formation professionnelle ou aux contrôleurs des lois sociales en agriculture sont exercées respectivement par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé du travail et par les contrôleurs du travail en fonctions dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.

      • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou sur sa recommandation, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 2 du décret n° 95-10 du 6 janvier 1995 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

      • Sont validées, en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de consultation des conseils supérieurs de la fonction publique ou du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.

      • Les candidats admis à la suite du concours externe d'admission à l'Ecole nationale des postes et télécommunications ouvert en 1990 et qui ont obtenu le diplôme délivré par cette école gardent le bénéfice de leur nomination et de leur titularisation en qualité d'administrateur des postes et télécommunications de 2e classe.

      • Les candidats déclarés admis au concours sur titres d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, session de 1993, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

      • I Paragraphe modificateur

        II A titre transitoire les directeurs de recherche relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard :

        - jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995;

        - jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996;

        - jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1996.

      • I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé " École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ". Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

        L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.

        II. - L'établissement public est administré par un président nommé par décret en conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil d'administration en vote le budget.

        Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.

        III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget, approuve le budget.

        IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

      • Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les versements de cotisation effectués pour les années 1984 à 1996, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en tant que la légalité de ces versements serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixant le taux et l'assiette desdites cotisations.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

(1) Travaux préparatoires : loi n° 96-1093.

Sénat :

Projet de loi n° 512 (1995-1996) ;

Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, n° 44 (1996-1997) ;

Discussion les 29 et 30 octobre 1996 et adoption le 30 octobre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3097 ;

Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission des lois, n° 3179 ;

Discussion les 3 et 4 décembre 1996 et adoption le 4 décembre 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 119 (1996-1997) ;

Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 127 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat ;

Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3218 ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1996.

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