- I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé. III. -VersionsLiens relatifs
I. - L'article 11 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et l'article L. 342-2 du code des communes sont abrogés.
II. - (Paragraphe modificateur)
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- L'article 18 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.VersionsLiens relatifs
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Article 17
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant.VersionsLiens relatifs
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication
et des grands travaux,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-1067.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 1193 ; Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 1625 ; Discussion et adoption le 8 octobre 1990.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 22 (1990-1991) ; Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission des lois, n° 50 (1990-1991) ; Discussion les 24 et 30 octobre 1990, adoption le 30 octobre 1990.
Assemblée nationale : Loi, modifiée par le Sénat en première lecture, n° 1687 ; Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1698 ; Discussion et adoption le 20 novembre 1990.
Sénat : Rapport de M. Gérard Authié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 77 (1990-1991) ; Discussion et adoption le 20 novembre 1990.