Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version en vigueur au 27 janvier 1984
  • La région d'Ile-de-France a mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la circonscription composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, qui prend la même dénomination.

    Elle constitue un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

    • La région Ile-de-France exerce sa mission par :

      1° Toutes études intéressant le développement régional ;

      2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

      3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

      4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

      5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;

      6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

      7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

      8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

      9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

    • Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le conseil régional concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation, et élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

      Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

    • Pour la réalisation des équipements définis à l'article 3-5° ci-dessus, la région d'Ile-de-France, sur décision du conseil régional et après consultation des collectivités locales intéressées, peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par ces mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.

      Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.

    • La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d'autres programmes.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, elle peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces.

      Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics.

      Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public.

    • La région d'Ile-de France coordonne les investissements d'intérêt régional réalisés par les établissements publics et les sociétés d'économie mixte dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les assemblées régionales sont associées au représentant de l'Etat dans la région dans son action d'animation et de contrôle des organismes précités et formulent un avis sur les programmes ou budgets d'investissement.

    • La région d'Ile-de-France peut conclure avec les collectivités locales et leurs groupements des conventions établies en vue de l'étude de projets communs, de leur réalisation et, éventuellement, de la gestion des services publics. Si ces collectivités locales ou groupements font partie d'une autre région le conseil régional de celle-ci est préalablement consulté.

    • Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

      Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser, à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

    • La région d'Ile-de-France exerce en outre :

      1° Les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      2° Les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

      L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à la région des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent article.

    • Le conseil régional se compose de 164 membres comprenant :

      50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.

      Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.

      Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :

      30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.

    • Les députés et les sénateurs sont désignés respectivement par les collèges des députés et des sénateurs élus dans la région, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

      Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.

      Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.

    • Lorsque le siège d'un conseiller régional désigné en qualité de parlementaire ou de représentant des communes devient vacant pour quelque cause que ce soit, son remplacement est assuré par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

      Les vacances de siège de conseiller régional désigné par le Conseil de Paris ou par un conseil général sont pourvues par la désignation d'un nouveau représentant dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus.

    • Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la région.

      Il vote le budget. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

      Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

      Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

      Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.

    • I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

      Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

      La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

      II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

      Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

      Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

      Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

      Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.

      III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

      IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

      V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

      Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

      Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

      Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

      L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.

      Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

      VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.

      Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.

      Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

      VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

      En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

      Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.

    • Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

      Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.

    • Le conseil régional donne son avis, au moins une fois par an, sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou départemental.

      Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

    • Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

      Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

      Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, 3è alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

    • Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.

      Il établit son règlement intérieur.

      Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

      Il se réunit également à la demande :

      - du bureau ;

      - ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

      En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni également par décret.

      Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris et de membre du gouvernement.

      Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.

    • Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    • Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.

    • Article 25 (abrogé)

      Le comité économique et social est consulté sur :

      Les affaires qui sont de la compétence de la région ;

      Les affaires soumises au conseil régional en vertu des articles 19, 20 et 21.

      Les consultations prévues au présent article sont préalables aux délibérations prises ou aux avis donnés par le conseil régional.

    • Article 26 (abrogé)

      Le conseil régional et le comité économique et social ou leurs commissions peuvent être appelés, après accord ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le Préfet de région à siéger ensemble pour discuter de questions entrant dans leurs compétences communes.

      Toutefois, chaque assemblée vote séparément.

    • Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

      Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

      - à la préparation et à l'exécution du plan de la nation dans la région ;

      - au projet de plan de la région de développement et à son bilan annuel d'exécution ;

      - aux orientations générales du projet de budget régional.

      A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

      Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

    • Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

      Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

      Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

      Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.

      Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

    • I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

      Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

      II - Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région.

      III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat, dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

      Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

    • Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil régional adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

      Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

      Un décret en conseil d'état fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de la mise à disposition de ces services.

    • I - Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

      Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

      II - Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

      En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.

    • La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région.

      En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

    • Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'état, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'état dans les régions ainsi qu'à leurs agents.

      Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional.

    • En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.

    • La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes précédemment perçues par le district de la région parisienne :

      1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;

      2° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur la part du versement représentatif de la taxe sur les salaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

      3° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne, en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et de l'article 1595 du code général des impôts ;

      4° L'attribution directe au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et calculée, conformément à l'article 15 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, au prorata des trois quarts du montant des impôts sur les ménages compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;

      5° L'attribution du fonds d'action locale institué par l'article 39 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

      6° La taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1635 bis C du code général des impôts ;

      7° L'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue à l'article L. 520-4 du code de l'urbanisme ;

      8° L'attribution de la part fixée par décret en Conseil d'Etat du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 modifié de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970.

    • Le conseil régional à la faculté d'instituer :

      1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts, soumises aux mêmes réductions et limitée à 50 p. 100 de celle-ci ;

      2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts, dans la limite de 1 p. 100 de la valeur imposable.

    • Le taux de chacune des taxes prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Les décisions correspondantes prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

      Les taxes additionnelles prévues à l'article 30 sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

    • Les autres ressources de la région d'Ile-de-France comprennent :

      Celles provenant de l'Etat qui correspondent aux transferts d'attributions prévues à l'article 10-1° ci-dessus ; ces produits sont déterminés par les lois de finances ;

      Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France ;

      Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 3 ;

      Les fonds de concours ;

      Les dons et legs ;

      Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

      Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.

    • L'article 1607 du code général des impôts est rédigé comme suit :

      Art. 1607 - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

      Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional.

      Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

      Le montant de la taxe d'équipement tel que détermine ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

      Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément au I de l'article 13 de la loi n° 76-678 du 29 juillet 1975.

      Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adoptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

      Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

      Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

    • Les biens, droits et obligations du district de la région parisienne sont transférés à l'établissement public prévu à l'article 1er de la présente loi.

      Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

    • Les assemblées régionales seront constituées avant le 1er juillet 1976. Jusqu'à l'installation de ces assemblées, le conseil d'administration et le comité consultatif économique et social du district demeureront en fonctions.

      Les dispositions budgétaires et fiscales seront appliquées lors du vote du budget de l'exercice 1977.

      La région d'Ile-de-France est, dès sa création, substituée de plein droit au district de la région parisienne dans l'exécution du budget de l'exercice 1976.

    • Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

      Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

      Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

      Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

      Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

      Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    • I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable principal.

      Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.

      Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil régional.

      Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

      Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

    • Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les modalités de désignation des membres du conseil régional, les règles de fonctionnement des assemblées et les règles budgétaires comptables, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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