Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

Version en vigueur au 27 janvier 1984
  • Il est créé, dans chaque circonscription d'action régionale, qui prend le nom de "région" un établissement public qui reçoit la même dénomination.

  • Les limites territoriales et le nom des régions sont modifiés par décret en Conseil d'Etat.

    //modifié par la loi 1167 23-12-1972.

    Ancien texte :

    Les conseils généraux peuvent avant le 1er avril 1973 saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.

    Nouveau texte :

    Les conseils Généraux peuvent avant le 1er juin 1973 saisir le Gouvernement de propositions tendant à la modification des limites ou du nom des circonscriptions régionales actuelles. Le Gouvernement devra statuer sur ces propositions avant le 1er octobre 1973.//

    Passé cette date, les modifications des limites ou du nom des régions peuvent intervenir :

    Soit à l'initiative du Gouvernement après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés ;

    Soit à la demande des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés, sous réserve que la modification ne tende ni à l'accroissement du nombre des régions ni à la création de régions comprenant moins de trois départements.

  • I - L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

    1° toutes études intéressant le développement régional ;

    2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

    3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

    4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;

    5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

    6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article.

    Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

    7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

    8° la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

    II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de leurs compétences conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

    Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

    III - L'établissement public exerce en outre :

    1° les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

    L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à l'établissement public des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent paragraphe.

  • I - Le conseil régional est composé :

    1° Des députés et des sénateurs élus dans la région.

    2° De représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux. Chaque conseil général élit au moins trois représentants et le nombre total des représentants désignés par les conseils généraux doit atteindre 30 p. 100 au moins de l'effectif du conseil régional. Dans chaque département, la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes qui ne sont pas représentées au conseil régional en vertu des dispositions du 3° ci-dessous, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale.

    3° De représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines dans les conditions suivantes.

    Les communes de 30.000 habitants au moins, ou, quelle que soit leur population, les communes chefs-lieux de départements ont chacune un représentant.

    Les communes de 100.000 habitants au moins, qui ne font pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représentant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants au-dessus de ce nombre.

    Les communautés urbaines ont chacune un représentant et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants.

    II - Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires de la région est attribué aux représentants des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de communautés. Ces sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque département.

    Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des minima fixés au I (2°) ci-dessus.

    III - Le mandat des conseillers régionaux prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique et des modifications apportées aux structures communales.

    IV - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.

  • Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de l'établissement public en vertu de l'article 4.

    Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

    Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

    Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.

  • I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

    Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

    Le preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

    II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

    Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

    Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

    Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

    Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.

    III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

    IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

    V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

    Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

    Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

    Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

    L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.

    Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

    VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.

    Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.

    Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

    VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

    En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

    Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.

  • Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

    Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

    Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

  • Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.

    Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

  • Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

    Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

    Le gouvernement présente au Parlement, lors de la seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.

  • Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.

    Il établit son règlement intérieur.

    Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre.

    Il se réunit également à la demande :

    - du bureau,

    - ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder deux jours ; un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

    En cas de circonstances exceptionnelles il peut être réuni également par décret.

    Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.

    A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se réunir lorsque le Parlement tient séance. Ses séances sont publiques.

  • Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, son bureau, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de l'établissement public régional les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.

  • Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 52-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition. Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à cette date.

  • Le comité économique et social est consulté sur :

    Les affaires qui sont de la compétence de la région ;

    Les affaires soumises au conseil régional en vertu des articles 8, 9 et 10.

    Les consultations prévues au présent article sont préalables aux délibérations prises ou aux avis donnés par le conseil régional.

  • Article 15 (abrogé)

    Le conseil régional et le Le comité économique et social ou leurs commissions peuvent être appelés, après accord ou sur proposition de leurs présidents respectifs, par le préfet de région, à siéger ensemble pour discuter de questions entrant dans leurs compétences communes.

    toutefois chaque assemblée vote séparément.

  • Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

    Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

    Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

    Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.

    Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.

    Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

  • I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

    II - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

    III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

    Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

  • Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (ci-dessus, art. 16, al. 6), à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

    II-Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée (ci-dessus art. 16 et 16-2) restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

    En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue suivant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.

  • La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région.

    En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

  • I- L'établissement public bénéficie au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.

    II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

    1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

    2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

    3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.

  • Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

    Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

    Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

    Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

    Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

  • Les autres ressources de l'établissement public comprennent :

    Celles provenant de l'Etat qui correspondent aux transferts d'attributions prévus à l'article 4, III, 1/ ci-dessus ; ces produits sont déterminés par les lois de finances ;

    Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de l'établissement public ;

    Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 4 ;

    Les fonds de concours ;

    Les dons et legs ;

    Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.

  • Lorsqu'une région ne comprend qu'un département, le conseil régional est composé des membres du conseil général ainsi que des députés et des sénateurs de la région qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale et des représentants des communes et des communautés urbaines désignés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

  • Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

    Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

    Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

    Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

    Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

    Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.

    Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.

    Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du président du conseil régional.

    Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

    Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

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