- Dispositions générales. (Article 1)
- TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Articles 2 à 20)
- Formation des conseils généraux. (Article 47)
- SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
- ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 54)
- Attributions du conseil général. (Article 50)
- BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 58 à 68)
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. (abrogé)
- INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91 bis)
Article 1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Il y a dans chaque département un conseil général.VersionsArticle 2 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 3 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Versions
Article 2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer : " 1° Aux séances plénières de ce conseil ; " 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ; " 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. " Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. " L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.VersionsArticle 3
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. " Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : " 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ; " 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail. " Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. " En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. " L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.VersionsArticle 4
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.VersionsLiens relatifsArticle 5
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. " Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de l'élu concerné.VersionsLiens relatifsArticle 6
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. " La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.VersionsLiens relatifsArticle 7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. " A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. " Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.VersionsLiens relatifsArticle 8
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. " Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.VersionsArticle 9
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 3 et 4. "VersionsLiens relatifsArticle 10
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.VersionsArticle 11
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour le département. " Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. " Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. " Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.VersionsArticle 12
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. " Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 13
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. "VersionsLiens relatifs- I. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. " II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
" Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus. " III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100. " L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100. " L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100. " IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. " V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.:======================:===============: : POPULATION : TAUX MAXIMAL : : DEPARTEMENTALE : (en : : (habitants) : pourcentage) : :======================:===============: : Moins de 250000 : 40 : : De 250000 à : : : Moins de 500000 : 50 : : De 500000 à : : : Moins de 1 million : 60 : : De 1 million à : : : Moins de : : : 1,25 million : 65 : : 1,25 million et plus : 70 : :======================:===============: VersionsLiens relatifs Article 15
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 24 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. " Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. " Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "VersionsArticle 16
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général visés à l'article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsArticle 17
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. " La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. " Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.VersionsLiens relatifsArticle 18
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. " Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.VersionsArticle 19
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. " Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire. " Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "VersionsLiens relatifsArticle 20
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au Président du conseil général qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.Versions
Article 4 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 5 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 6 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 7 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 8 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1891-07-23 Bulletin LOIS 24 juillet 1891
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 9 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 10 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 11 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 12 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 15 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 17 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1875-07-31 Bulletin LOIS 4 août 1875
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 18 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 6 (V) JORF 5 février 1992
VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsArticle 22 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964VersionsLiens relatifsArticle 47
Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 39 (VT)
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 52 ()Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "VersionsArticle 47 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Versions
Article 23
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. "VersionsArticle 23 (abrogé)
VersionsArticle 24 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 25 (abrogé)
Modifié par LOI 79-482 1979-06-22 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 4 juillet 1979
VersionsArticle 26 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 27 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 28 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 29
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.VersionsArticle 30
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.VersionsArticle 31
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.VersionsArticle 32
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.VersionsArticle 33
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 32 () JORF 8 février 1992Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. "VersionsArticle 33 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 34 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 I JORF 3 MARS 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871VersionsArticle 36 BIS
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Ordonnance n°59-32 du 5 janvier 1959 - art. 2 () JORF 6 JANVIER 1959Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.VersionsLiens relatifs
- Le Conseil général statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départementales ; 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; 4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ; 5° Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le Conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ; 6° Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.Versions
Article 38
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.VersionsArticle 39 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 40
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général vote les centimes additionnels ordinaires dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder trente années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.VersionsArticle 42 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Versions- Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.Versions
Article 44
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.VersionsLiens relatifsArticle 45
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et de la commission permanente d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.VersionsLiens relatifsArticle 46
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 120 II JORF 27 JANVIER 1984Le conseil général statue sur les objets suivants : 1. Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2. Mode de gestion des propriétés départementales ; 3. Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; 4. Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ; 5. Acceptation des dons et legs faits au département, sauf si le conseil général décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, et refus de ces libéralités dans tous les cas ; 6. Classement et direction des routes départementales ; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien ; 7. Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune ; le tout sur l'avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l'état ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation ; 8. Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; 9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ; 10. Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ; 11. Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ; 13. Etablissement et entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péage dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ; 14. Assurances des bâtiments départementaux ; 15. Abrogé ; 16. Transactions concernant les droits des départements ; 17. Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département ; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ; 18. Service des enfants assistés ; 19. Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ; 20. Créations d'institutions départementales d'assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ; 21. Etablissement et organisation des caisses de retraites ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ; 22. Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ; 23. Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ; 25. A) Les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, de la caisse nationale de crédit agricole, du fonds forestier national, du fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, et les emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ; B) Les emprunts contractés auprès de particuliers ou d'organismes de crédit autres que ceux visés ci-dessus et réalisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; 26. Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux ; 27. Part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'état qui intéressent le département ; 28. Sur tout les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. 29. Les garanties d'emprunts ; 30. abrogé 31. Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ;VersionsLiens relatifsArticle 47 bis (abrogé)
Création Ordonnance n°59-32 du 5 janvier 1959 - art. 2 () JORF 6 janvier 1959
VersionsLiens relatifsArticle 54
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.Versions
Article 48 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1884-04-05 Bulletin LOIS 6 avril 1884VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifsArticle 50
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 1941-12-30 JORF ART. 3 JORF 4 février 1941Le conseil général donne son avis : 1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26. Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 52 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 55 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 56 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Versions
Article 53
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 JUILLET 1982Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 58
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les recettes du budget ordinaire se composent : 1° à 5° Du produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur ; 6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ; 7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ; 8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ; 9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat ; 10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ; 11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ; 12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ; 13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ; 14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ; 15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ; 16° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire.VersionsArticle 59
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les recettes du budget extraordinaire se composent : 2° Du produit des emprunts ; 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ; 4° Des dons et legs ; 5° Du produit des biens aliénés ; 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 7° De toutes autres recettes accidentelles. Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.VersionsLiens relatifsArticle 60
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives. Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.VersionsArticle 61
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par LOI 63-156 1963-02-23 ART. 61-1 JORF 24 février 1963
Modifié par Décret 58-1281 1958-12-22 ART. 39 JORF 23 décembre 1958 date d'entrée en vigueur 2 mars 1959
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Sont obligatoires pour le département les dépenses ci-après : 1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ; 2° Les dépenses mises à la charge du département par les articles 1er et 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires ; 3° Les dépenses relatives à l'instruction primaire mises à la charge du département par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1889 modifié par la loi du 25 juillet 1893 ; 6° Les loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce et menues dépenses des tribunaux d'instance ; 8° Les charges résultant pour le département des articles 1er, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ; 9° Les frais du service départemental des épizooties ; 10° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ; 11° Celles des dépenses ordinaires et extraordinaires que déclarent obligatoires pour le département les lois des 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, 27 et 28 juin 1904 sur les enfants assistés et 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ; 12° Les dettes exigibles ; 13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens, autres que ceux mentionnés ci-dessus, transférés au département par application de l'article 78-3 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et qui auront été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Modifié par Décret-loi 1938-11-12 ART. 14 JORF 13 novembre 1938 p. 12926
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871VersionsLiens relatifsArticle 63
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 17 () JORF 6 janvier 1988Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code des communes s'appliquent aux départements. "VersionsLiens relatifs- Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le président du conseil général, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes sont arrêtés par le conseil général.Versions
Article 67
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 16 () JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 17 () JORF 8 février 1992Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. " Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. " " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. "VersionsLiens relatifsArticle 68
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, Les subventions aux comices et associations agricoles, Ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.Versions
Article 63-1
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du président du conseil général et après avis du trésorier-payeur général. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.VersionsArticle 64
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.VersionsArticle 65
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 II a/ JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 24 MARS 1982Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.VersionsArticle 69 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 70 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1876-12-19 Bulletin LOIS 21 décembre 1876VersionsArticle 71 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 72 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 73 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 74 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 75 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 76 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 77 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 78 (abrogé)
VersionsArticle 79 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 80 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 81 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 82 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 83 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 83 (abrogé)
Modifié par Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 36 () JORF 5 janvier 1979
VersionsArticle 84 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsArticle 85 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifsArticle 86 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifsArticle 87 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifsArticle 88 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
VersionsLiens relatifs
- Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.Versions
- Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.Versions
Article 91
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 65 () JORF 8 février 1992Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux. " Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. " Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. " Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet. " Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "VersionsLiens relatifsArticle 91 bis
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 18 (Ab) JORF 8 février 1992Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "Versions
Article 94 (abrogé)
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
VersionsLiens relatifs