Arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2009

Version en vigueur au 01 janvier 1984
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 291-II (2°) ;

Vu le code des douanes, et notamment l'article 285-1,

      • Pour l'application du présent arrêté on entend par :

        1° Importation :

        L'entrée d'un bien sur le territoire douanier national, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime douanier suspensif, d'un régime d'admission temporaire ou de transit.

        2° Biens personnels :

        Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés.

        Constituent notamment des biens personnels :

        a) Les effets et objets mobiliers, c'est-à-dire les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés.

        b) Les animaux de selle, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance, les avions de tourisme.

        Constituent également des biens personnels les provisions correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement.

        Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ni être destinés à une activité économique. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé ;

        3° Produits alcooliques :

        Les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 22-03 à 22-09 du tarif douanier commun ;

        4° Résidence normale :

        Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

        Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire douanier national pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. la fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

        Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, carte d'identité ou tout autre document. En cas de doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, les services douaniers peuvent demander tout élément d'information et toutes preuves supplémentaires.

      • L'exonération est accordée, pour les biens personnels désignés à l'article 2 et les habitants transportables, à toute personne qui transfère sa résidence normale d'un pays de la Communauté économique européenne autre que la France vers le territoire douanier national, pour les biens personnels qui :

        a) Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat membre d'exportation qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires ;

        b) Ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, dans l'Etat membre d'où ils sont exportés, depuis au moins :

        - six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les caravanes, les habitations transportables, les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les bateaux de plaisance et les avions de tourisme ;

        - trois mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les autres biens.

        c) l'intéressé doit apporter la preuve que les conditions visées au paragraphe a sont remplies en ce qui concerne les caravanes, les habitations transportables, les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, une telle preuve n'est exigée qu'en cas de suspicions graves de fraude.

      • L'exonération est accordée pour l'importation de ses biens personnels, à toute personne qui transfère sa résidence normale d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne vers le territoire douanier national pour les biens personnels qui :

        a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui, au lieu de son ancienne résidence normale, pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté économique européenne ;

        b) Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;

        c) Les biens repris au b du 2° de l'article 2 sont admis en franchise à la condition qu'ils aient supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance les charges fiscales et/ou douanières dont ils sont passibles.

      • Ne peuvent bénéficier de l'exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté économique européenne depuis au moins douze mois consécutifs.

        Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté économique européenne pour une durée minimale de douze mois.

      • Sont exclus de l'exonération :

        a) Les produits alcooliques ;

        b) Les tabacs et les produits de tabac ;

        c) Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;

        d) Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'art mécanique ou libéraux.

      • Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier national.

        L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

      • 1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.

        2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9, l'exonération est accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale sur le territoire douanier national, à condition qu'il s'engage à s'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont le directeur général des douanes et droits indirects détermine la forme et le montant.

        2. Lorsqu'il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l'article 6 est calculé à compter de la date d'importation sur le territoire douanier national.

      • 1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte le pays situé en dehors de la Communauté économique européenne où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier national mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en exonération des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 6 à 11, étant entendu que :

        a) Les délais prévus au a de l'article 6 et au premier alinéa de l'article 9 sont calculés par rapport à la date de l'importation ;

        b) Le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 10 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier national.

        2. L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier national dans un délai déterminé par le directeur général des douanes et droits indirects en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le directeur général des douanes et droits indirects détermine la forme et le montant.

      • Le directeur général des douanes et droits indirects peut déroger aux dispositions de a et b de l'article 6, de c et d de l'article 8 et de l'article 10 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d'un pays situé en dehors de la Communauté économique européenne dans le territoire douanier national.

    • L'exonération est accordée dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 pour l'importation par un particulier d'effets et objets mobiliers destinés à meubler une résidence secondaire.

      En outre, la franchise n'est accordée que si :

      a) La personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins ;

      b) Les biens importés correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.

    • L'exonération est accordée dans les conditions mentionnées à l'article 14 dans le cas d'importation d'effets et objets mobiliers vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire située dans la Communauté économique européenne, à la condition qu'ils aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci pendant une période d'au moins douze mois.

      La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après l'abandon de la résidence secondaire.

      L'article 15 ne s'applique pas dans le cas de la réimportation de biens.

      • L'exonération est accordée à toute personne qui, à l'occasion de son mariage, compte transférer dans le territoire douanier national sa résidence normale située à l'étranger et qui importe ses biens personnels, notamment trousseau et objets mobiliers même neufs, aux conditions suivantes :

        1° Biens en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne :

        a) L'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration ;

        b) L'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées ;

        c) Lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage, l'octroi de la franchise peut être assorti de la fourniture d'une garantie ;

        d) Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l'importation.

        2° Biens en provenance d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne :

        a) Les dispositions reprises au 1° ci-dessus s'appliquent.

        b) Les intéressés doivent avoir établi leur résidence normale en dehors de la Communauté économique européenne depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté économique européenne pour une durée minimale de douze mois ;

        c) Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;

        d) Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés ;

        e) Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues dans l'article 16 par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier national. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 Ecus, soit la contrevaleur en francs de 1.310 F. Toute modification de cette valeur fera l'objet d'un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

    • L'exonération peut être accordée à toute personne qui possède sa résidence normale sur le territoire douanier national et qui importe des biens personnels dont elle a acquis par voie successorale (succession légale ou testamentaire) la propriété ou l'usufruit sous réserve des dispositions reprises ci-après :

      a) Elle doit présenter aux services douaniers une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente du pays d'exportation établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés ;

      b) L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.

    • Sont exclus de l'exonération pour ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers :

      a) Les produits alcooliques ;

      b) Les tabacs et les produits de tabac ;

      c) Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;

      d) Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;

      e) Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;

      f) Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

    • 1. Sont admis en exonération les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier national en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

      2. Au sens du présent article, on entend par :

      a) Elève ou étudiant, toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés ;

      b) Trousseau, le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, mêmes neufs ;

      c) Requis d'études, les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

    • La franchise est accordée dans le cadre du trafic international de voyageurs, entre les pays étrangers et le territoire douanier national, aux marchandises :

      - contenues dans les bagages personnels des voyageurs (bagages à main et bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du bénéficiaire) ;

      - contenues dans les coffres ou habitacles des véhicules de tourisme,

      pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, c'est-à-dire, qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau ; ces marchandises ne doivent traduire par leur nature ou leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial.

    • La franchise est accordée aux marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays étranger par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier national.

    • On entend par "petits envois sans caractère commercial", les envois qui à la fois :

      - présentent un caractère occasionnel ;

      - contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;

      - sont constitués de marchandises de faibles valeurs et adressées par l'expéditeur ou destinataire sans paiement d'aucune sorte.

    • 1. Sans préjudice des mesures en vigueur en matière de politique industrielle et commerciale, l'exonération est accordée pour les importations de biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays de provenance pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier national et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité dans les conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.

      Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l'exonération.

      2. Aux sens du paragraphe 1, on entend par "activités" toutes les activités de livraisons de biens et de prestations de service.

    • L'exonération visée à l'article 27 est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui :

      a) Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays d'où elle est transférée ;

      b) Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert ;

      c) Sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée en application des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

      d) Sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise considérée.

    • Sont exclues du bénéfice de l'exonération :

      - les entreprises établies hors de la Communauté économique européenne dont le transfert dans le territoire douanier national a pour cause ou pour objet - soit une fusion avec, soit une absorption par - une entreprise établie dans la Communauté économique européenne sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle ;

      - les organismes à caractère charitable ou philanthropique.

    • Sont exclus de l'exonération :

      a) Les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services, ainsi que ceux exclus du droit à déduction en vertu de l'article 273 du code général des impôts ;

      b) Les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ;

      c) Les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;

      d) Le bétail en possession des marchands de bestiaux.

    • Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l'exonération visée à l'article 27 n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays de provenance.

      • 1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les produits de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, de l'horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays à proximité immédiate du territoire douanier national et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé sur ledit territoire à proximité immédiate du pays considéré.

        2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits d'élevage doivent provenir d'animaux qui ont été élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en vigueur sur le territoire national.

        3. Sont admis en exonération les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge nés hors du territoire douanier national d'un animal sailli dans le territoire douanier national puis exporté temporairement pour mettre bas.

      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables également aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d'eau limitrophes du territoire douanier national par des pêcheurs établis en France et aux produits de la chasse pratiquée, sur ces lacs et cours d'eau, par des chasseurs établis en France.

      • Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions de l'article 37 les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l'exploitation de biens fonds situés dans le territoire douanier national à proximité immédiate d'un pays étranger et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation se trouve dans ledit pays situé à proximité immédiate du territoire douanier national.

      • 1. L'exonération est limitée aux quantités de semences, d'engrais ou d'autres produits nécessaires aux besoins de l'exploitation des biens fonds.

        2. Elle n'est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans le territoire douanier national par le producteur agricole ou pour son compte.

        3. Elle peut être subordonnée à la condition de réciprocité.

      • 1. Sont admis en exonération :

        a) Les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, peut être utilisés en laboratoire ;

        b) Les substances biologiques ou chimiques :

        Qui sont importées à titre gratuit en provenance du territoire d'un autre Etat membre,

        ou

        Qui sont importées de pays situés en dehors de la Communauté économique européenne exclusivement à des fins non commerciales, dès lors qu'elles figurent sur la liste reprise en annexe au présent arrêté et à condition qu'il n'existe pas de production équivalente dans la communauté. Cette liste peut être modifiée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

        2. L'exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :

        - soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;

        - soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique agréés par le directeur général des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.

      • Sont admis en exonération sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-après :

        a) Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;

        b) Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;

        c) Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

        2. Au sens du paragraphe 1, on entend par :

        Substances thérapeutiques d'origine humaine : le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;

        Réactifs pour la détermination des groupes sanguins : tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;

        Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires : tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

      • L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

      • L'exonération est limitée aux produits qui :

        a) Sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale ;

        b) Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance ;

        c) Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

      • Sont admis en exonération les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour sur le territoire douanier national.

      • 1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 44 à 46 :

        a) Dans la limite de 80.000 F par an, les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi dans un pays étranger, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'Etat ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;

        b) Dans la limite de 40.000 F par an, les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi à l'étranger et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le directeur général des douanes et droits indirects en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'elles poursuivent.

        2. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 44 à 46, les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le directeur général des douanes et droits indirects en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses.

        3. Au sens du paragraphe 2, on entend par "biens de première nécessité", les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

      • 1. Les biens visés à l'article 43 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération, d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au a du paragraphe 1 et au paragraphe 2 dudit article sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.

        2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des articles 47 à 49 l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

        Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Les organismes visés à l'article 43 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les services douaniers.

        2. Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

        3. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues à l'article 43 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Sont admis en exonération, les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées :

        a) Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par le directeur général des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération.

        b) Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

        2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

        3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

      • 1. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l'article 48 dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

        2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que l'administration des douanes et droits indirects en ait été préalablement informée.

        Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

        Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration des douanes et droits indirects.

      • 1. Les institutions ou organisations visées à l'article 48 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer les services douaniers.

        2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

        3. Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues par l'article 48 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 52 à 57, les biens importés par les organismes d'Etat ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue :

        a) Soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire national ;

        b) Soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

        2. Sont également admis au bénéfice de l'exonération visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

      • 1. Les biens désignés au paragraphe 1 de l'article 51 ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions autres que celles prévues audit article sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.

        2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 51, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

        Dans les autres cas la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Les biens désignés au b, paragraphe 1, de l'article 51 ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés.

        2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 51 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 2 de l'article 43, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.

        Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • 1. Les organismes désignés à l'article 51 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les services douaniers.

        2. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 43, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

        3. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      • Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial :

        a) Les décorations décernées par le gouvernement d'un pays étranger à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier national ;

        b) Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays étranger à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier national en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes ;

        c) Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays étranger pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au b, dans le territoire douanier national.

      • Sont exonérés, sous réserve des dispositions prévues aux articles 60 et 61, les biens :

        a) Importés par des personnes qui ayant leur résidence normale dans le territoire douanier national ont effectué une visite officielle dans un pays étranger et ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil ;

        b) Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier national qui entend les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil ;

        c) Adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays étranger à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans le territoire douanier national.

      • L'exonération n'est accordée que pour autant :

        - que les objets offerts en cadeau le soient à titre exceptionnel ;

        - qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;

        - et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

      • Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes :

        a) Les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat ;

        b) Les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier national par les souverains régnants et les chefs d'Etat ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette exonération peut toutefois être subordonnée à la réciprocité.

        Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.

      • 1. Sans préjudice des dispositions du a du paragraphe 1 de l'article 67 sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de l'espèce qu'ils représentent.

        2. Pour être admis en exonération, certains échantillons doivent être mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.

        3. Au sens du paragraphe 1, on entend par "échantillon de marchandises" les articles représentatifs d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d'autres fins que la prospection.

      • Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions de l'article 65 les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant :

        a) Soit à des marchandises mises en vente ou en location ;

        b) Soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale, ou de banque, par une personne établie hors du territoire douanier national.

      • L'exonération visée à l'article 64 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après :

        a) Les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent ;

        b) Chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou qu'un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids brut total n'excède pas un kilogramme ;

        c) Les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.

      • Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

      • 1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 68 à 71 :

        a) Les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire ;

        b) Les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire ;

        c) Les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation ;

        d) Les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

        2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "exposition ou manifestation similaire" :

        a) Les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ;

        b) Les expositions ou manifestations organisées principalement dans son but philanthropique ;

        c) Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre ;

        d) Les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux ;

        e) Les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif,

        à l'exception des expositions organisées à titre privé dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

      • L'exonération visée au a) paragraphe 1 de l'article 67 est limitée aux échantillons qui :

        a) Sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac ;

        b) Servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués ;

        c) Sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ;

        d) Ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce ;

        e) En ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué au d), sont consommés sur place lors de la manifestation ;

        f) Sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

      • L'exonération visée au b paragraphe 1 de l'article 67 est limitée aux marchandises qui :

        a) Sont consommées ou détruites au cours de la manifestation et

        b) Sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

      • Article 70

        Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 25 juin 2009

        L'exonération visée au d) du paragraphe 1 de l'article 67 est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui :

        a) Sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation ;

        b) Sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

      • Sont exclus de l'exonération visée aux a) et b) du paragraphe 1 de l'article 67 ;

        a) Les produits alcooliques ;

        b) Les tabacs et les produits de tabac ;

        c) Les combustibles et les carburants.

    • Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leur autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 76, l'octroi de l'exonération visée à l'article 72 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

    • L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par le directeur général des douanes et droits indirects compte tenu de cet objectif.

    • 1. L'exonération visée à l'article 72 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle des services douaniers :

      - soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;

      - soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public ;

      - soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier national.

      2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "produits restants" les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

    • Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76, les produits restants à la suite des examens, analyses où essais visés à l'article 72, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les services douaniers.

      Toutefois, l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle de ces services, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe exigible à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

    • Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par l'administration des douanes et droits indirects.

      • Sont admis en exonération les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

      • Sont admis en exonération :

        a) Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographiques et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident ;

        b) Les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p. 100 de publicité commerciale privée ;

        c) Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux corrspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales ou autres institutions analogues.

      • Sont admis en exonération :

        a) Les documents adressés gratuitement aux personnes morales de droit public désignés à l'article 256 B du code général des impôts ;

        b) Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement ;

        c) Les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans un pays situé hors du territoire douanier national ;

        d) Les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles situés sur le territoire douanier national ;

        e) Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires ;

        f) Les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales ;

        g) Les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans le territoire douanier national et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés ;

        h) Les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressés gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes ;

        i) Les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux ainsi que les comptes rendus de ces manifestations ;

        j) Les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans un pays étranger ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier national ;

        k) Les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier national par des institutions établies dans un pays étranger ;

        l) Les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales ;

        m) Les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays étranger, aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier national ;

        n) Les formulaires et titres de transports, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureaux ayant servi ;

        o) Les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays étrangers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier national en vue de leur distribution ;

        p) Les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques ;

        q) Les articles repris à l'annexe II du présent arrêté, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées ;

        r) Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti.

      • Sont admis en exonération les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des marchandises au cours de leur transport dans le territoire douanier national à condition :

        a) qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi,

        et

        b) que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition telle que définie par les articles 292 et 293 du code général des impôts.

      • Sont admis en exonération les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux dans le territoire douanier national en vue de leur être distribués en cours de route.

      • 1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 85 à 87 :

        a) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles ;

        b) Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburants.

        2. Au sens du paragraphe 1, on entend par :

        a) "Véhicule automobile utilitaire", tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération :

        - de plus de neuf personnes, y compris le conducteur ;

        - de marchandises,

        ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit ;

        b) "Véhicule automobile de tourisme" : tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous a ;

        c) "Réservoirs normaux" : les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

        Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant.

      • a) L'exonération se limite à 20 litres pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux :

        - en provenance de pays tiers à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 km à vol d'oiseau ;

        - en provenance d'un autre Etat membre à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 15 km à vol d'oiseau ;

        dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone ;

        b) L'exonération se limite à 10 litres pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 15 km à vol d'oiseau.

      • Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.

        Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date de laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par l'administration des douanes et droits indirects.

      • L'exonération visée à l'article 84 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

      • Sont admis en exonération les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par le directeur général des douanes et droits indirects en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays étranger inhumées dans le territoire douanier national.

      • Sont admis en exonération :

        a) Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;

        b) Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un pays étranger qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans le territoire douanier national pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.

    • Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction des services douaniers.

    • 1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'ECU à prendre en considération pour l'application du présent arrêté est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

      2. Les montants en monnaie nationale sont arrondis en fonction des conversions des montants en ECU.

      3. Le montant des exonérations en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 reste inchangé si la conversion des montants des exonérations exprimés en ECU aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l'exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 p. 100.

    • Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au maintien ;

      a) Des privilèges et immunités accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus entre la France et des pays étrangers ;

      b) Des exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier accordées dans le cadre d'accords frontaliers conclus entre la France et les pays étrangers.

    • 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

      2. Sont abrogées, à compter de cette date :

      a) Les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1950 fixant les conditions d'application de l'article 189 du code des douanes, modifié par les arrêtés du 1er août 1954, 1er décembre 1958, 27 avril 1964, 20 septembre 1976, 2 mai 1979 et 18 mai 1979 relatives aux franchises de taxes ;

      b) Les dispositions de l'arrêté du 17 août 1954 fixant la liste des marchandises importées en franchise des droits de douane dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, et qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

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        : NUMEROS : NUMEROS du tarif :
        : (1) : douanier commun :
        :---------:----------------------:
        : 20273 : 29-01 A :
        : : :
        : 20274 : 29-01 A :
        : : :
        : 20275 : 29-01 A :
        : : :
        : 20276 : 29-01 A :
        : : :
        : 20277 : 29-01 A :
        : : :
        : 21154 : 29-01 A :
        : : :
        : 25634 : 29-01 C II :
        : : :
        : 14364 : 29-24 B :
        : : :
        : 20641 : 29-27 :
        : : :
        : 20642 : 29-27 :
        : : :
        : 14769 : 29-02 C :
        : : :
        : 17305 : 29-03 A :
        : : :
        : 22830 : 29-38 B I :
        : : :
        : 18892 : 29-05 A III :
        : : :
        : 21887 : 35-07 :
        : : :
        : 19057 : 35-07 :
        : : :
        : 20193 : 29-10 B :
        : : :
        :================================:

        (1) de référence.

        :================================:
        : NUMEROS : DESIGNATION DES :
        : (1) : MARCHANDISES :
        :---------:----------------------:
        : 20273 : 3-Méthylpent-1-ène :
        : : :
        : 20274 : 4-Méthylpent-1-ène :
        : : :
        : 20275 : 2-Méthylpent-2-ène :
        : : :
        : 20276 : 3-Méthylpent-2-ène :
        : : :
        : 20277 : 4-Méthylpent-2-ène :
        : : :
        : 21154 : OCT-2-ène :
        : : :
        : 25634 : P-Mentha-1 (7), :
        : : 2-Diène (Béta- :
        : : Phellandrène :
        : : :
        : 14364 : Bromure de :
        : : décamethonimum :
        : : (D.C.I.) :
        : : :
        : 20641 : 1-Naphtonitrile :
        : : :
        : 20642 : 2-Naphtonitrile :
        : : :
        : 14769 : 4,4'- :
        : : Dibromobiphényle :
        : : :
        : 17305 : Méthanesulfonate :
        : : d'éthyle :
        : : :
        : 22830 : Acétate de rétinyle :
        : : :
        : 18892 : Myo-Inositol :
        : : (Méso-Inositol) :
        : : :
        : 21887 : Phosphoglucomutase :
        : : :
        : 19057 : Lactate- :
        : : Déshydrogénase :
        : : :
        : 20193 : Alpha-D-Mannoside :
        : : de méthyle :
        : : :
        :================================:

        (1) de référence.

          • :===========================================================:
            : NUMEROS du : :
            : tarif douanier : DESIGNATION DES MARCHANDISES :
            : commun : :
            :----------------:------------------------------------------:
            : 37-04 : Plaques, pellicules et films :
            : : impressionnés, non développés, négatifs :
            : : ou positifs : :
            : : A. Films cinématographiques : :
            : : Ex II. Autres positifs, de :
            : : caractère éducatif, :
            : : scientifique ou culturel. :
            : : :
            : Ex 37-05 : Plaques, pellicules non perforées et :
            : : pellicules perforées autres que les :
            : : films cinématographiques, impressionnées :
            : : et développées, négatives ou positives :
            : : de caractère éducatif, scientifique ou :
            : : culturel. :
            : : :
            : 37-07 : Films cinématographiques, impressionnés :
            : : et développés, comportant ou non :
            : : l'enregistrement du son ou ne comportant :
            : : que l'enregistrement du son, négatifs :
            : : ou positifs : :
            : : B. II. Autres positifs : :
            : : Ex a. Films d'actualité :
            : : (comportant ou non le son) :
            : : représentant des événements :
            : : ayant un caractère d'actualité :
            : : à l'époque de l'importation et :
            : : importés, aux fins de :
            : : reproduction, dans la limite de :
            : : deux copies par sujet. :
            : : :
            : : Ex. b. Autres : :
            : : - Films d'archives (comportant :
            : : ou non le son) destinés à :
            : : accompagner les films :
            : : d'actualité ; :
            : : - Films récréatifs convenant :
            : : particulièrement aux enfants :
            : : et aux jeunes ; :
            : : - Non dénommés, de caractère :
            : : éducatif, scientifique ou :
            : : culturel. :
            : : :
            :===========================================================:

            :===========================================================:
            : NUMEROS du : :
            : tarif douanier : DESIGNATION DES MARCHANDISES :
            : commun : :
            :----------------:------------------------------------------:
            : 49-11 : Images, gravures, photographies et :
            : : autres imprimés obtenus par tous :
            : : procédés : :
            : : Ex B. Autres : :
            : : - Microcartes ou autres supports :
            : : utilisés par les services :
            : : d'information et de :
            : : documentation par ordinateur, :
            : : de caractère éducatif, :
            : : scientifique ou culturel ; :
            : : :
            : : - Tableaux muraux destinés :
            : : exclusivement à la :
            : : démonstration et à :
            : : l'enseignement. :
            : : :
            : Ex 90-21 : Instruments, appareils et modèles :
            : : conçus pour la démonstration (dans :
            : : l'enseignement, dans les expositions, :
            : : etc.) non susceptibles d'autres :
            : : emplois : :
            : : - Modèles, maquettes et tableaux :
            : : mureaux de caractère éducatif, :
            : : scientifique ou culturel destinés :
            : : exclusivement à la démonstration :
            : : et à l'enseignement ; :
            : : - Maquettes ou modèles visuels :
            : : réduits de concepts abstraits :
            : : tels que structures moléculaires :
            : : ou formules mathématiques. :
            :===========================================================:

            :===========================================================:
            : NUMEROS du : :
            : tarif douanier : DESIGNATION DES MARCHANDISES :
            : commun : :
            :----------------:------------------------------------------:
            : : :
            : 92-12 : Supports de son pour les appareils du :
            : : n° 92-11 ou pour enregistrements :
            : : analogues, disques, cylindres, cires, :
            : : bandes, films, fils, etc., préparés :
            : : pour l'enregistrement ou enregistrés ; :
            : : matrices et moules galvaniques pour la :
            : : fabrication des disques : :
            : : Ex B. Enregistrés : :
            : : - De caractère éducatif, :
            : : scientifique ou culturel. :
            : : :
            : Divers : - Hologrammes pour projection par :
            : : laser ; :
            : : - Jeux multimedia ; :
            : : - Matériel d'enseignement programmé, :
            : : y compris sous la forme de :
            : : présentoir, accompagné de matériel :
            : : imprimé correspondant. :
            : : :
            :===========================================================:
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